AA, la victime a confirmé en appel encore que le prévenu décidait des moments où elle pouvait se rendre aux toilettes ou se doucher (D. 3035 l. 88-99). Cependant, les faits ne sont pas décrits de manière suffisante dans l’acte d’accusation pour qu’une véritable contrainte au sens de l’art. 181 CP puisse être retenue. Ces éléments demeurent toutefois pertinents en tant que contexte pour décrire l’emprise mise en place par le prévenu et en tant que modes de pressions psychiques (cf. notamment le renvoi au ch. I.7 § 2 AA). 23.2.3 Les faits suivants sont des actes commis par le prévenu et qu’il convient d’examiner sous l’angle de l’art.