Le prévenu prenait alors à témoin ses colocataires ») AA consistent en des moyens de pression utilisés dans le cadre des contraintes commises (récolte de « preuves », tels que le témoignage des colocataires du prévenu ou les enregistrements audio ou vidéo de la partie plaignante). Pour ce qui est du ch. I.1.1 § 17 in fine (dès « Son emprise sur la victime est allée si loin ») AA, la victime a confirmé en appel encore que le prévenu décidait des moments où elle pouvait se rendre aux toilettes ou se doucher (D. 3035 l. 88-99).