Il en va de même du ch. I.1.1 § 10 AA, dans la mesure où les actes de contrainte ne sont pas suffisamment documentés pour que soit retenue une infraction en tant que telle. Les faits reprochés au ch. I.1.1 § 8 AA – pour lesquels les considérations qui précèdent sont également valables – semblent par ailleurs pour partie essentiellement liés à la destruction du téléphone de la partie plaignante, ce qui n’est pas renvoyé ainsi (D. 3034 l. 74-78). Les faits décrits au ch. I.1.1 § 12 in fine (depuis « Le prévenu prenait alors à témoin ses colocataires »)