ne serait en tant que telle pas exclue en l’espèce. En effet, seules les lésions corporelles simples et les voies de fait sont absorbées par les infractions réprimées aux art. 189 et 190 CP, les lésions corporelles graves entrant en concours parfait avec ces infractions dans la mesure où elles excèdent les moyens de violence déjà compris dans le moyen de contrainte (NICOLAS QUELOZ/FEDERICO ILLÀNEZ, op. cit., nos 70-71 ad art. 189 et nos 42-43 ad art. 190 CP). Cette question peut toutefois demeurer ouverte dans le cas présent, au vu du contenu de l’acte d’accusation et compte tenu de l’interdiction de la reformatio in peius.