191 CP). 21.10 Le prévenu a agi avec conscience et volonté : il a fait fi des refus que lui signifiait sans équivoque la partie plaignante et a exigé qu’elle commette et subisse les actes susmentionnés (D. 374-375 l. 244-.251 ; 398 l. 462-467). Il a d’ailleurs effectué des déclarations devant sa victime qui l’ont conduite à constater qu’il était parfaitement conscient de l’illicéité de ses actes (D. 403 l. 630-634). 21.11 Ainsi, il doit être reconnu coupable de viols commis à cinquante reprises (ch. I.7.8- 10 AA) et de contrainte sexuelle, commise à dix reprises pour les faits de sodomies et trente fois pour les fellations (ch.