qu’elle lui avait signifié oralement (ch. I.7.9-10 AA). À ce propos, c’est à juste titre que la première instance a qualifié ces faits de viols et non d’acte d’ordre sexuel avec une personne incapable de discernement ou de résistance. En effet, comme constaté, la victime était parfaitement capable de discernement lors des faits, puisqu’elle a exprimé son refus – dont le prévenu n’a toutefois pas tenu compte. En outre, si elle était alors incapable de résister aux assauts de A.________, il est constaté que ce dernier était à l’origine de cette incapacité, au vu de la grande violence qu’il avait déployée auparavant.