21.9.3 Pour ce qui est des actes sexuels subis, il est relevé que le prévenu a usé de la contrainte et des pressions psychiques mises en place pour effectuer sur la victime, à une cinquantaine de reprises pour la période concernée, l’acte sexuel lui-même (ch. I.7.8 AA). Sur ce nombre, à une trentaine d’occasions, il a profité de l’effondrement total de la victime suite aux coups qu’elle avait subi de sa part pour entretenir des rapports sexuels vaginaux sur elle – malgré le refus qu’elle lui avait signifié oralement (ch.