l’autre, ce que la victime a concédé en expliquant que le prévenu avait sciemment orchestré cela et qu’il avait réalisé ses vidéos dans le même but, rappelant que lorsqu’elle avait tenté de s’enfuir, elle en avait payé les conséquences physiques (D. 406-407 l. 765-801). Au surplus, il sied de souligner – quand bien même cela tombe sous le sens – que le fait de continuer à cohabiter avec le prévenu ne rendait pas sans valeur l’opposition de la victime aux actes sexuels et d’ordre sexuel qu’il la contraignait à subir, et que cette évidence s’impose à toute personne dotée d’un semblant de sens commun, aussi rustre soit elle. 21.8.5