I.7.7 § 2 AA), et ce même si une libération doit être prononcée pour ces faits-là survenus avant la fin du mois d’octobre 2017, en raison de l’interdiction de la reformatio in peius, comme mentionné précédemment. Suite aux premiers actes commis, le prévenu a à nouveau régulièrement fait usage de la force lorsque la partie plaignante refusait certains rapports sexuels, notamment en immobilisant la victime par les hanches ou les poignets, ou encore en l’étranglant (jusqu’à ce qu’elle peine à respirer, voire voie un voile noir devant ses yeux, ch.