peuvent entrer en ligne de compte vu l’interdiction de la reformatio in peius. Pour obtenir ces rapports (la première fois), le prévenu a très fortement insisté auprès de la victime en minimisant les actes en question (celle-ci a alors déjà commencé à ressentir la pression psychique qu’il initiait) et utilisé la force pour parvenir à ses fins (cf. ch. III.14.6.5 et III.14.6.6 ci-dessus). Contrairement à ce qu’a indiqué la défense, il importe à ce titre peu que la partie plaignante ait déclaré dans un premier temps que ces actes n’étaient pas totalement forcés (« nicht ganz unfreiwillig », D. 359 l. 397-398).