Toutefois, très tôt, le prévenu a exigé de la victime des pratiques qu’elle ne désirait pas exercer, en particulier des fellations et des rapports anaux. Les premiers rapports sexuels non consentis ne peuvent cependant pas fonder de verdict de culpabilité en l’espèce. En effet, comme mentionné plus haut, seules les infractions réalisées dès la fin du mois d’octobre 2017 peuvent entrer en ligne de compte vu l’interdiction de la reformatio in peius.