Au contraire, le prévenu a une quinzaine d’années de plus qu’elle et avait donc un âge presque deux fois supérieur au sien lors des faits. Cet élément indique déjà un certain ascendant du prévenu sur la victime, qui s’est d’ailleurs référée à l’expérience de vie du prévenu (D. 360 l. 422- 423). 21.8.2 Les premiers rapports sexuels étaient consentis et ne sont pas renvoyés. Toutefois, très tôt, le prévenu a exigé de la victime des pratiques qu’elle ne désirait pas exercer, en particulier des fellations et des rapports anaux.