21.3 Au gré des circonstances du cas, l’intensité de l’instrumentalisation propre à la violence structurelle peut être considérée comme suffisante, indépendamment de l’âge de la victime (arrêt du Tribunal fédéral 6B_59/2021 du 12 novembre 2021). 21.4 En outre, il suffit, lorsque la victime résiste dans la mesure de ses possibilités, que l'auteur actualise sa pression pour qu'il puisse être admis que chacun des actes sexuels n'a pu être commis qu'en raison de cette violence structurelle réactualisée (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1088/2009 du 25 janvier 2010 consid. 3.1 et la référence citée ;