En outre, elle a indiqué à titre subsidiaire, soit si les faits renvoyés étaient retenus, que les infractions sexuelles n’étaient pas réalisées, à défaut de contrainte exercée par le prévenu. Tout particulièrement concernant C.________, Me B.________ a avancé que la violence n’avait pas été utilisée et que les pressions psychiques, si elles étaient retenues, n’avaient pas atteint l’intensité nécessaire pour être constitutives de contrainte selon la jurisprudence fédérale.