Le prévenu n’a ainsi pas pu prendre cette douche entre le rapport vaginal et la fellation, comme il l’a dit sans grande précision – ce qui peut toutefois s’expliquer au vu de l’écoulement du temps et n’est donc pas en tant que tel signe de mensonge (D. 727 l. 301). En effet, E.________ a au contraire précisé qu’elle était alors sortie de sa chambre parce que l’appartement était calme et qu’elle pensait possible que I.________ soit partie et qu’elle avait alors brièvement vu la scène de fellation sur le balcon (D. 687 l. 255-259). Ainsi, il y a clairement eu une interruption entre le rapport à trois et les faits rapportés par la lésée.