Or, cette douche a bien eu lieu entre la relation à trois et le rapport vaginal entre le prévenu et la lésée, puisque E.________ a dit qu’elle a ensuite entendu des bruits, suite à quoi elle est sortie de sa chambre et a vu le prévenu et la lésée entretenir un rapport vaginal. Le prévenu n’a ainsi pas pu prendre cette douche entre le rapport vaginal et la fellation, comme il l’a dit sans grande précision – ce qui peut toutefois s’expliquer au vu de l’écoulement du temps et n’est donc pas en tant que tel signe de mensonge (D. 727 l. 301).