Il apparaît ainsi que le prévenu a fait évoluer ses déclarations en fonction des différents propos auxquels il était confronté. De même, la 2e Chambre pénale souligne une certaine évolution dans les déclarations du prévenu quant aux « soufflettes » administrées à I.________ : il a d’abord dit qu’elle n’avait « pas dit non » à sa proposition et qu’il « pensait » lui avoir demandé (D. 728 l. 323-325), puis qu’elle l’avait acceptée (D. 2588 l. 1-9) – version qu’il a maintenue en appel (D. 3024 l. 160-161). Cette évolution de ses propos, dans un sens qui lui est favorable, laisse songeur.