Il a maintenu que lorsque E.________ était partie suite aux rapports à trois, lui-même et I.________ avaient « continué » le rapport sexuel (D. 2588 l. 1-18). 16.3 En appel, le prévenu a maintenu sa ligne de défense, répétant que lorsque E.________ est partie du salon, ils ont « continué » le rapport sexuel initié. Il a toutefois indiqué (pour la première fois) que celle-ci et I.________ auraient « discuté » après ce rapport vaginal, mais avant la fellation qui a eu lieu sur le balcon. Il a à nouveau indiqué que I.________ avait consenti aux « soufflettes » et à la fellation.