Il a dit n’avoir pas constaté qu’elle se serait sentie plus mal par la suite (D. 728 l. 328-330). Il a nié l’avoir ensuite contrainte à avoir une relation sexuelle, indiquant que c’est seulement par la suite qu’ils se sont rendus sur le balcon et que I.________ avait consenti à la fellation (D. 728-729 l. 332-360). La 2e Chambre pénale note toutefois que le prévenu semble confirmer indirectement et en partie les propos tenus par I.________, puisqu’il a indiqué que suite à la fellation, « là j’ai éjaculé et ensuite c’était terminé » (D. 727 l. 302)