Elle a en outre renoncé à toute indemnité de témoin en procédure d’appel (D. 3020). Questionnée sur ses sentiments à l’égard du prévenu, elle a concentré sa réponse sur son propre avenir – sans dire du mal de lui (D. 2566 l. 12-20) –, ceci alors que de tels propos auraient été parfaitement compréhensibles au vu des faits qu’elle a rapportés. Elle a aussi affirmé tout au long de la procédure avoir pour sa part entièrement consenti aux rapports sexuels à trois entretenus avec le prévenu et E.________ (D. 795 l. 190-192 et 202-204 ; 2563 l. 43 – 2564 l. 1). 15.5.3