Elle a répondu que le plan à trois était consenti, ajoutant que le prévenu avait « peut-être » cru que tel était aussi le cas pour la suite (D. 2565 l. 23-31). Sur question, elle a affirmé qu’elle aurait encore été en mesure de rentrer seule chez elle avec sa consommation d’alcool le soir des faits, mais que tel n’était ensuite plus le cas après les « soufflettes » forcées (D. 2567 l. 30-33). Elle a en outre nié avoir « continué » d’avoir des relations sexuelles avec le prévenu après le départ de E.________ (D. 2568 l. 7-14) et précisé que les gémissements entendus par celle-ci n’étaient pas dus au plaisir (D. 2568 l. 16-19). 15.4