– celle-ci ayant toutefois farouchement nié toute infraction en matière sexuelle du prévenu à son encontre, même si certains éléments du dossier laissent la 2e Chambre pénale sceptique sur cette question (cf. en particulier D. 674-675 l. 623-662 et 688-689 l. 298-318). Si ces similitudes frappantes ne sauraient aucunement fonder à elles seules des verdicts de culpabilité, il doit être relevé que la méthode utilisée par le prévenu envers les deux lésées a été sensiblement identique.