Au surplus et à titre superfétatoire, il est encore relevé qu’hormis les infractions à l’intégrité sexuelle, les faits subis par C.________ ne sont pas sans rappeler les infractions, non contestées en appel, que le prévenu a commises à l’encontre de E.________ – celle-ci ayant toutefois farouchement nié toute infraction en matière sexuelle du prévenu à son encontre, même si certains éléments du dossier laissent la 2e Chambre pénale sceptique sur cette question (cf. en particulier D. 674-675 l. 623-662 et 688-689 l. 298-318).