– et ce même si d’autres actes survenus à la même période n’ont pas été tout à fait forcés selon les premières déclarations de la partie plaignante (D. 359 l. 389-400). Toutefois, la 2e Chambre pénale constate que la première fellation a eu lieu à la fin du mois de juillet 2017, période qui n’est pas comprise dans le verdict de culpabilité correspondant prononcé par l’instance précédente. Ainsi, une libération doit intervenir, au vu de l’interdiction de la reformatio in peius.