3041 l. 367-370). Sur question en appel, la partie plaignante a dit estimer que les relations anales avaient eu lieu au moins à 10 reprises et les fellations au minimum une trentaine de fois sur cette même période (D. 3037 l. 209-223 ; 3038 l. 256-263). En particulier, il a exigé d’elle les actes qui suivent. 14.6.1 Le prévenu a ainsi contraint la victime à introduire ses doigts ou sa main dans son vagin – le prévenu lui indiquant combien de doigts elle devait utiliser ou ce qu’elle devait faire précisément (ch. I.7.1 AA).