La 2e Chambre pénale est persuadée que ces faits sont survenus à au moins deux reprises le 10 janvier 2018 (une fois en descendant du bus, puis une seconde fois pour qu’elle entre chez lui, ch. I.3.1 § 8 AA), ainsi qu’une troisième fois au minimum par la suite (ch. I.3.1 § 9 AA), vu les indications données par la victime en appel (D. 3035-3036 l. 124-135). La deuxième série de coups subie le 10 janvier 2018 n’est 71 toutefois pas renvoyée au ch. I.3.1 § 8 AA, de sorte qu’elle ne saurait être retenue en l’espèce.