, vu que les premières indications avaient aussi été données par évaluation. Il y a donc lieu de retenir la dernière période indiquée, de sorte que le prévenu sera libéré pour la période allant du 1er octobre 2017 à la fin du mois d’octobre 2017 (non comprise) – étant précisé que les faits sont considérés comme établis, toutefois sur une période plus restreinte. Vu les indications données par la partie plaignante en appel (D. 3036 l. 145-149), la 2e Chambre pénale estime le nombre d’enfermements commis à au moins une dizaine.