13.4 cidessous). En appel, il a donné une autre version de ces faits, indiquant pour la première fois que c’est à cause de cet envoi et de propos qu’il aurait tenus à N.________ (à savoir, que si la victime ne lui répondait pas, il publierait des photographies ou vidéos d’elle [revenge porn]) que la partie plaignante l’a dénoncé par de fausses accusations (D. 3029 l. 353-371). Il ressort en outre également du rapport d’extraction du téléphone du prévenu qu’il a effectivement envoyé diverses photographies et une vidéo où la victime pleurait à N.________, en mars 2018.