Quant aux motifs qu’il a donnés en lien avec les déclarations à charge de G.________, ceux-ci sont rocambolesques (D. 343 l. 610-614). Ces éléments sont signes de mauvaise crédibilité. Par ailleurs, comme déjà relevé, le prévenu a en outre nié en procédure de seconde instance les faits concernant E.________, même si l’appel ne portait pas sur ce point et que les verdicts de culpabilité correspondants sont entrés en force (D. 3023-3024 l. 117-126 et 132- 147).