Il a cependant confirmé que C.________ se déshabillait dès qu’elle arrivait chez lui, tout en niant qu’il s’agissait d’une exigence de sa part – rejetant la faute sur la victime (D. 2579 l. 42 – 2580 l. 8). Questionné sur les fellations et rapports anaux, auxquels la victime avait indiqué n’avoir jamais consenti, il a louvoyé, insistant sur le fait qu’ils n’avaient pas eu de rapports sexuels lors des disputes et que la partie plaignante n’aurait jamais indiqué ne pas consentir aux rapports entretenus («