La 2e Chambre pénale remet toutefois fortement en doute qu’un policier dans l’exercice de ses fonctions adopte un tel comportement. 12.5.3 A.________ a également à nouveau accusé la victime de n’avoir pas exprimé son refus et de l’avoir accusé à tort (D. 2588 l. 31 – 2589 l. 4), « comme pour le ménage à trois » (ce qui fait référence aux faits précédant ceux dénoncés par I.________, D. 2579 l. 37-40). Il a cependant confirmé que C.________ se déshabillait dès qu’elle arrivait chez lui, tout en niant qu’il s’agissait d’une exigence de sa part – rejetant la faute sur la victime (D. 2579 l. 42 – 2580 l. 8).