qu’elle posait certaines limites en la matière (D. 319 l. 231-233 ; 320 l. 241-244) ou demandait parfois d’arrêter les rapports (D. 322 l. 316-318). Il a répondu avoir filmé à une seule reprise une relation sexuelle, mais avoir enregistré les « sautes d’humeur » de la partie plaignante, « pour [se] protéger par peur d’en arriver là », soit devant les autorités de poursuite pénale, selon lui en raison de la précédente accusation de viol qui a pesé sur lui (D. 320-321 l. 254-281 ; ou, selon ses termes, « pour ce genre de conneries » ; 323 l. 356-361). Il a aussi dit avoir filmé la victime lorsqu’elle était « bloquée », « à poils sur [