Ces propos démontrent ainsi une velléité claire du prévenu de se dédouaner, en utilisant les « preuves » qu’il a dit avoir récoltées – et dont il se prévalait déjà auprès de la victime lors des faits, selon les indications de celle-ci. La 2e Chambre pénale relève en outre que ces enregistrements ne sont pas en lien directs avec les faits sur lesquels le prévenu était alors questionné (les économies qu’il se serait accaparées).