Face aux accusations rapportées, il a mis en doute les propos de la victime, indiquant en substance que si tel avait été le cas, elle n’aurait pas demandé à dormir chez lui (faisant ainsi référence aux vidéos précitées, D. 307 l. 180-181) et a ensuite à nouveau invoqué des vidéos qu’il avait faites (D. 311 l. 370-380 [fellation]). Ces propos démontrent ainsi une velléité claire du prévenu de se dédouaner, en utilisant les « preuves » qu’il a dit avoir récoltées – et dont il se prévalait déjà auprès de la victime lors des faits, selon les indications de celle-ci.