371 l. 109-115). Si les faits qu’elle a rapportés sont indéniablement très graves, sa manière de s’exprimer ne montre en rien qu’elle aurait tenté de noircir le tableau artificiellement, au détriment du prévenu. À titre d’exemple, la 2e Chambre pénale relève qu’elle a dit avoir dans un premier temps consenti à certaines pratiques sexuelles avec le prévenu ou accepté de modifier son propre comportement selon ses désirs à lui. Elle n’aurait en aucun cas fait de telles déclarations si elle avait cherché à charger le prévenu par tous les moyens possibles.