– que lors de sa première audition, la victime a fait une description libre et extrêmement riche en détails de ce qu’elle avait subi auprès du prévenu (D. 352-357 l. 53-269), avant de répondre aux questions complémentaires des agents (D. 357-366 l. 271-732). Si ces explications sont parfois légèrement entremêlées (les différents sujets étant abordés en parallèle), il y a lieu de constater que de légères confusions ou imprécisions ne sauraient jouer un rôle défavorable dans l’évaluation de la crédibilité de la partie plaignante au vu du nombre des faits reprochés sur une période non négligeable de