D. 410 l. 889-891). Elle a à nouveau fait état de saignements suite à certains rapports sexuels subis (D. 398 l. 443-454). Sur opposition des propos du prévenu, la partie plaignante a dénié toute possibilité pour ce dernier de n’avoir pas su qu’elle refusait les actes imposés (D. 402 l. 597-605 ; D. 375 l. 250-251 ; cf. également D. 410 l. 893-895). Questionnée à ce propos, elle a estimé avoir subi assurément (« sicher ») plus de 50 rapports sexuels contraints (D. 409 l. 856-861) et a décrit un « cas typique » de rapports sexuels forcés (D. 410 l. 897-905).