Le Parquet général a souligné le fait que la lésée n’avait plus d’intérêt à la procédure. Il a en outre ajouté que les actes consentis au préalable n’empêchaient en rien une absence de consentement quant aux faits commis par le prévenu ensuite. La lésée ne pouvait en outre aucunement se douter qu’elle subirait de tels actes du fait que le prévenu avait rencontré des problèmes avec son ex-compagne, contrairement à ce qu’a avancé la défense. Quant aux propos de E.________, amoureuse du prévenu, cette dernière a interprété erronément les gémissements qu’elle a entendus de la part de la victime.