avoir toutefois causé de blessures particulières visibles autres que d'importantes douleurs lui permettant à peine de se tenir sur ses jambes, - [§ 9] de lui avoir, à des dates indéterminées mais postérieures au 10 janvier 2018 et antérieures au 26 janvier 2018, donné à plusieurs reprises des coups de poing dans le ventre alors même qu'elle était enceinte et qu'il en avait parfaite conscience, lui coupant à chaque fois la respiration, sans lui causer de blessures particulières visibles mais des douleurs importantes ;