Cour suprême Obergericht du canton de Berne des Kantons Bern 2e Chambre pénale 2. Strafkammer Hochschulstrasse 17 Case postale Jugement 3001 Berne SK 22 390-391 Téléphone +41 31 635 48 13 Fax +41 31 634 50 55 coursupreme-penal.berne@justice.be.ch Berne, le 23 mars 2023 www.justice.be.ch/coursupreme (Expédition le 14 avril 2023) Composition Juges d’appel Schleppy (Présidente e.r.), Geiser et Zbinden Greffière Müller Participants à la procédure A.________ représenté d'office par Me B.________ prévenu/appelant Parquet général du canton de Berne, Nordring 8, 3001 Berne ministère public C.________ représentée d'office par Me D.________ partie plaignante demanderesse au pénal et au civil E.________ représentée d'office par Me F.________ partie plaignante demanderesse au pénal et au civil (ne participe pas à la procédure d’appel) G.________ partie plaignante demanderesse au civil (ne participe pas à la procédure d’appel) H.________ partie plaignante demandeur au pénal et au civil (ne participe pas à la procédure d’appel) 1 Canton de Berne, Direction de la santé, des affaires sociales et de l’intégration représenté par l’Office de l’intégration et de l’action sociale – Division Aide aux victimes, Rathausgasse 1, 3011 Berne partie plaignante demandeur au civil Préventions viols, viols év. acte d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance, contraintes sexuelles, tentatives de lésions corporelles graves, séquestrations év. contrainte, contraintes, contraintes et lésions corporelles graves, contraintes et séquestrations, menaces év. contraintes, menaces, lésions corporelles simples év. voies de fait év. lésions corporelles par négligence (et en partie tentative de lésions corporelles simples, contrainte, tentative de lésions corporelles graves), représentation de la violence, violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, infractions à la loi sur la circulation routière, injures, contraventions à la loi sur les stupéfiants, tapage nocturne Objet appel contre le jugement du Tribunal régional Jura bernois-Seeland (tribunal collégial) du 8 avril 2022 (PEN 2021 168) 2 Considérants I. Procédure Note : la signification des abréviations générales employées est décrite sur la dernière page du présent jugement. Les autres abréviations utilisées seront explicitées dans le texte du jugement. 1. Mise en accusation 1.1 Par acte d’accusation du 18 mars 2021 (ci-après également désigné par AA), le Ministère public du canton de Berne a demandé la mise en accusation de A.________ (ci-après également : le prévenu) pour les faits et infractions suivants (dossier [ci-après désigné par D.], pages 2320-2348) : I.1 Contrainte (art 181 CP) 1.1 [§ 1] Infraction commise à réitérées reprises, de manière exponentielle jusqu'à devenir quotidienne, entre le 1er août 2017 et le 26 janvier 2018, au chemin ________, 2504 Bienne, au ________ à Bienne, mais également simplement sur la voie publique en divers lieux à Bienne, La Neuveville, Berne et ailleurs en Suisse, au préjudice de C.________, dans le but de lui imposer ses choix et sa manière de voir les choses, de restreindre puis d'annihiler toute velléité de sa part de résister ou de s'opposer à ses décisions et à ses restrictions, de restreindre puis d'annihiler sa liberté de décision et à terme de prendre le contrôle total de cette dernière, de la manipuler, de la dominer et de la soumettre : [§ 2] Le prévenu et C.________ se sont mis en couple dans le courant du mois de juillet-août 2017. Dès les premiers jours de leur relation, profitant en particulier du jeune âge et de l'inexpérience de la victime, mais également des sentiments amoureux qu'elle nourrissait pour lui, le prévenu a immédiatement pris l'ascendant sur C.________ et entrepris de prendre toutes les décisions les concernant tous les deux. Ainsi, après deux semaines de relation, il était notamment établi, parce qu'il l'avait décidé ainsi, que C.________ dormirait chez lui, sans qu'elle n'ait concrètement son mot à dire à ce sujet ni le choix. [§ 3] Rapidement, soit après quelques jours, tout au plus après quelques semaines, le prévenu a commencé à prendre le contrôle de C.________ sans que celle-ci ne s'en rende vraiment compte au début, en lui fixant tout d'abord des règles de conduite, en exigeant d'elle ou en lui interdisant un certain nombre de comportements, en fixant des conditions à ses sorties, aux personnes qu'elle pouvait voir et restreignant de plus en plus ses libertés et en particulier sa liberté de décision. [§ 4] Il se montrait très jaloux et très prompt à reprocher à la victime d'avoir des vues sur d'autres hommes, notamment de couleur, de lui être infidèle ou de simplement regarder un autre homme et de ne pas l'aimer. Il a alors commencé à contrôler le téléphone portable de C.________, lui interdisant d'en disposer lorsqu'ils étaient ensemble, le conservant sur lui et en le lui remettant uniquement lorsqu'elle quittait le domicile afin qu'il puisse lui écrire, l'appeler et ainsi la contrôler en permanence, même à distance. [§ 5] Lorsqu'elle n'obéissait pas, le prévenu a rapidement fait ses premières crises et dans ce cadre a commencé à la pousser et a donné les premiers coups à la victime, sous forme de baffes notamment, puis plus tard en la saisissant, la poussant au sol ou sur le lit ou encore contre le mur. Dans la foulée il s'excusait, parfois jusqu'à pleurer, puis entamait de longues discussions avec la victime, la culpabilisait, lui reprochait de mal l'aimer ou de ne pas l'aimer, se positionnant dans le rôle de la victime, menaçant parfois de se suicider ou de se blesser avec un couteau afin de voir comment la victime allait réagir et s'emportant violemment lorsqu'elle lui disait qu'il était malade de faire cela. Il a agi ainsi souvent en exigeant, jusqu'à l'obtenir de la victime, qu'elle s'excuse et admette qu'elle était en tort. Il a en outre obligé la victime à dire devant la caméra certaines choses déterminées d'avance par lui-même pendant qu'il la filmait, notamment à lui répéter plusieurs fois qu'elle l'aimait, parfois durant des heures, alors qu'elle pleurait. Après lui avoir donné la première baffe, il a rapidement donné d'autres coups, de plus en plus forts et nombreux à la victime au gré des scènes qu'il lui faisait. [§ 6] Le prévenu a progressivement exigé de la victime qu'elle ne sorte que si elle était accompagnée de lui, ne l'autorisant au fil du temps à ne sortir seule que pour se rendre à 3 l'école ou au travail, la victime devant cependant immédiatement retourner auprès de lui à la sortie de son travail sous peine de se faire frapper si elle ne le faisait pas, ce qui lui est d'ailleurs arrivé à au moins une reprise lorsqu'elle n'a pas pris le premier train. [§ 7] Lorsqu'elle sortait, que ce soit en sa compagnie ou seule, il exigeait d'elle qu'elle regarde vers le sol. Lorsqu'elle n'obéissait pas, il la frappait, lui crachait dessus ou encore l'étranglait brièvement pour qu'elle regarde vers le sol. Lorsqu'il ne l'accompagnait pas hors de son domicile, il faisait pression sur elle, notamment en la harcelant de messages (SMS) ou d'appels téléphoniques, en la stressant, en lui faisant savoir ou parfois seulement redouter qu'il l'observait, qu'il la surveillait ou que d'autres le faisait pour lui, illustrant parfois ses propos en lui envoyant des photos d'elle prises à son insu dans l'espace public et sur lesquelles elle apparaissait regardant en l'air, lui ordonnant alors de baisser le regard et de respecter les règles fixées par lui. [§ 8] Le prévenu a également pris des mesures pour isoler socialement la victime, l'éloigner de ses amis. Il a exigé d'elle qu'elle change de numéro de téléphone et a supprimé ses contacts de son répertoire ainsi que ses comptes de réseaux sociaux, lui indiquant qu'elle n'avait plus besoin de ses anciens contacts. Lorsqu'elle s'opposait ou le contredisait, il devenait alors extrêmement agressif et la frappait à coups de baffes, ou de coups de poing, ou alors il l'étranglait brièvement ou lui crachait dessus, même en pleine rue. Souvent, il lui lançait également divers objets ou de la nourriture qui lui passaient sous la main. [§ 9] Le prévenu a également imposé à la victime sa manière de s'habiller, puis utilisant la religion comme prétexte, lui expliquant s'être converti à l'islam, a voulu qu'elle renonce à se maquiller, qu'elle ne fasse plus ses ongles, qu'elle porte un voile, précisant qu'il s'agissait là d'une marque de respect envers lui et la traitant de pute si elle n'obéissait pas. [§ 10] Il lui faisait par ailleurs de très nombreux reproches, notamment de se rendre à son travail ou à son école uniquement en raison du fait que des hommes s'y trouvaient. Petit à petit, la victime se rendait de moins en moins à l'école, ou au travail, empêchée de le faire par le prévenu, ou parce qu'il lui interdisait de sortir lorsqu'elle présentait sur le corps ou au cou des traces des coups (griffures, hématomes, bleus) qu'il lui avait donnés dans le cadre de leurs disputes. La victime a manqué de plus en plus de cours et de jours de travail, à tel point qu'elle a failli perdre sa place d'apprentissage. Pour s'expliquer auprès de son employeur ou de son école, elle a à chaque fois dû inventer des excuses, n'osant pas dire la vérité de ce qu'elle subissait, par peur de représailles de la part du prévenu. Et quand elle était interpellée sur les marques ou des traces qu'elle présentait, elle les justifiait en expliquant être tombée ou s'être cognée quelque part. [§ 11] Plus le temps avançait, plus le prévenu limitait les libertés de la victime, jusqu'à décider si la victime était autorisée ou non à sortir de chez lui et plus généralement de ce qu'elle pouvait ou ne pouvait pas faire. Elle devait le consulter au préalable et obtenir son accord pour absolument tout, y compris boire et manger au risque de subir une nouvelle salve de violence. En parallèle, le prévenu se montrait de plus en plus agressif lorsqu'elle n'agissait pas comme il le voulait ou si elle tentait de s'opposer à lui. Il lui arrivait alors de la frapper ou de l'étrangler, parfois si longuement, y compris après avoir appris qu'elle était enceinte, qu'elle s'effondrait, qu'elle voyait « noir » ou qu'elle perdait connaissance. Le prévenu pouvait aller jusqu'à lui frapper la tête à plusieurs reprises contre le frigo pour la faire taire et pour la dissuader de crier ou d'appeler à l'aide. Cette même violence s'est ensuite déployée également dans le cadre sexuel (cf. pt. 6 [recte : 7] ci-après). [§ 12] Il arrivait également au prévenu de tester la victime afin de voir comment elle réagirait lorsqu'il lui demandait de partir de chez lui, pour mieux vérifier son emprise sur elle. Durant les premiers temps de leur relation, alors que la victime lui avait obéi et s'en était allée, il la rejoignait à l'extérieur, la frappait ou la saisissait par les cheveux, ou par le cou et lui ordonnait de revenir chez lui, lui reprochait de ne pas l'aimer. Au fil du temps, lorsqu'il lui demandait de quitter les lieux, la victime, désemparée, craignant d'être frappée si elle s'en allait effectivement, restait auprès de lui ou le suppliait de pouvoir rester, lui répétant qu'elle l'aimait, sachant ou pensant que c'est ce qu'il voulait en réalité qu'elle dise, qu'elle fasse. Le prévenu prenait alors à témoin les colocataires présentes dans le but de démontrer que c'est la victime qui n'obtempérait pas, qu'elle était folle. Ou alors il la filmait en train de pleurer et de le supplier de pouvoir rester, là encore afin [d’]établir qu'elle souffrait de problèmes psychiques, de la décrédibiliser et de disposer de « preuves » du déséquilibre psychique dont il l'accusait. [§ 13] Le prévenu a également enfermé de plus en plus régulièrement la victime dans sa chambre lorsqu'il s'absentait, parfois durant plusieurs heures. Il exigeait alors d'elle qu'elle attende bien sagement son retour, en petite tenue ou nue, et qu'elle ne se fasse pas remarquer ou qu'elle ne tente ni de sortir de la chambre ni d'appeler à l'aide, la menaçant de la frapper si 4 cette idée lui venait à l'esprit. Il lui arrivait de vérifier que la victime obtempérait bien, en particulier en se cachant discrètement derrière la porte afin de voir si elle essayait d'ouvrir la porte ou non. Et lorsqu'elle le faisait, il rentrait alors dans la chambre et la frappait afin qu'elle ne tente plus de sortir à l'avenir. [§ 14] Il menaçait également la victime de tuer les colocataires (Mme G.________ ou Mme J.________) s'il lui venait l'envie de les appeler à l'aide ou si elle essayait d'appeler la police lorsqu'il la frappait ou encore lorsqu'il l'enfermait dans la chambre, précisant que ce serait alors de sa faute s'il les tuait. A une reprise en fin d'année 2018, il a saisi un ustensile de cheminée pointu et a apposé la pointe de celui-ci contre le cou de C.________ dans le but de la faire taire et de l'empêcher de crier, lui précisant que si elle continuait et que la colocataire G.________ venait à sortir de sa chambre pour s'enquérir de la situation, il tuerait alors G.________. Finalement, il a contraint C.________ à ignorer totalement G.________ ce qu'elle a fait, de peur des conséquences si elle n'obéissait pas. [§ 15] Il a également menacé C.________ de la tuer ou de tuer le bébé qu'elle portait si elle faisait trop de bruit ou tentait d'alerter les voisins au sujet de la manière brutale avec laquelle il la traitait. Le prévenu est ainsi parvenu à dissuader la victime de tenter de fuir, de le dénoncer, ou d'appeler la police par crainte de conséquences encore plus douloureuses. Il est même parvenu à la convaincre qu'elle n'avait aucune chance d'être entendue ou crue par quiconque, pas même par la police avec laquelle il semblait disposer de liens, lui rappelant au passage qu'il disposait de 1'000 preuves pour démontrer que ce qu'elle dirait était faux, augmentant encore la pression sur elle en lui remémorant le fait qu'il disposait de séquences vidéo d'elle où elle paraissait possédée ou atteinte dans sa santé mentale, ou encore où elle apparaissait le suppliant de pouvoir rester auprès de lui alors qu'il lui demandait calmement de quitter les lieux. [§ 16] Dans le but de la contrôler et de la soumettre d'autant plus, le prévenu a également humilié la victime, lui imposant, lorsqu'elle entrait dans sa chambre, d'être nue ou très largement dévêtue au motif qu'il ne voulait pas qu'elle entre avec les habits qu'elle avait porté[s] dans la rue. Il l'a également obligée à dire certaines choses, notamment à reconnaître ses prétendus torts, devant la caméra dans des séquences scénarisées où la victime récitait le texte imposé, ou encore à écrire différents textes dans desquels elle devait reconnaître sa responsabilité dans les disputes qui les opposaient et qu'elle était responsable des réactions qu'il avait ensuite envers elle. [§ 17] Par moment, il lui a également interdit de manger ou de boire, lui indiquant parfois qu'elle ne l'avait pas mérité, la victime perdant beaucoup de poids durant les quelques mois de leur relation. A une reprise il lui a même lancé les os en lui disant qu'elle n'avait qu'à manger cela. A une autre occasion il lui a renversé la poubelle sur la tête lorsqu'elle avait osé se servir d'un bout de pain, l'obligeant ensuite à tout nettoyer. Il l'obligeait également à rester assise sur une chaise, notamment à la cuisine, pendant qu'il faisait à manger ou alors il l'obligeait à rester à le regarder manger, n'étant elle-même pas autorisée à manger. Son emprise sur la victime est allée si loin, qu'elle n'avait plus le droit de décider elle-même quand elle voulait aller aux toilettes et qu'il l'enfermait l'empêchant ainsi même d'aller prendre une douche. [§ 18] Il lui imposait également de regarder durant des heures pendant la nuit des vidéos You Tube sensées lui apprendre ce qu'était « une femme du diable », l'empêchant de dormir et de se reposer parfois plusieurs nuits de suite et lui imposant des discussions interminables durant lesquelles il exigeait son attention, lui interdisait de s'asseoir ou de se coucher, la frappant ou la poussant en bas du lit si elle essayait de s'asseoir. Finalement, il ne laissait C.________ en paix, sans l'agresser physiquement ou psychiquement, que durant de rares heures de la journée. [§ 19] Il lui a en outre interdit de sortir lors du réveillon du 31 décembre 2018, lui-même sortant seul, avant de l'appeler sur le coup de 03:00 heures du matin alors qu'elle dormait, et, mettant à profit l'emprise qu'il avait sur elle et la peur qu'elle ressentait à l'idée de lui désobéir et des conséquences possibles, de l'obliger à le rejoindre une première fois à la Coupole, puis, alors qu'elle s'était exécutée, de l'avoir obligée à rentrer chez lui afin d'aller chercher du gel lubrifiant et de se rendre à l'Hôtel K.________, d'y réserver une chambre d'hôtel pour eux deux puis de l'attendre sur place jusqu'à ce qu'il vienne, lui ordonnant dans l'intervalle de lui envoyer des photos d'elle dans des postures aguichantes. C.________ s'est exécutée de peur d'être victime de nouvelles violences. [§ 20] Le prévenu a également contraint C.________ à lui remettre une partie de ces économies, la forçant à lui remettre le double de ce qu'il lui demandait lorsqu'elle s'opposait. Il a également contraint C.________ à payer leurs frais lorsqu'ils sortaient en ville, à payer l'hôtel K.________ lors du réveillon, le prévenu ne disposant que de peu de moyens. Il a également 5 tenté de pousser C.________ à retirer l'ensemble de son avoir à la banque, cette démarche échouant finalement. Il a enfin contraint Mme C.________ à conclure à son nom à elle, mais à son profit à lui, un abonnement de téléphonie mobile chez Salt, abonnement comprenant l'achat d'un téléphone mobile (iPhone 8 64G B). [§ 21] En l'isolant, en l'affaiblissant, en lui faisant des reproches, en la culpabilisant, en l'empêchant de faire ses propres choix, en l'enfermant, en l'injuriant, en l'humiliant, en la frappant lorsqu'elle n'obéissait pas ou ne se soumettait pas, en lui laissant penser qu'elle ne pouvait compter sur personne, que personne ne la croirait si l'idée de le dénoncer lui venait, en l'entravant quotidiennement dans sa liberté d'action, de mouvement et de choix, de sorte qu'elle finissait par faire uniquement ce que le prévenu voulait qu'elle fasse et qu'elle renonçait à toute initiative, le prévenu est parvenu à prendre le contrôle total de la victime. [§ 22] Avec le temps, cette dernière, apeurée, terrorisée, sursautant au moindre mouvement du prévenu, ne sachant plus comment se comporter afin d'éviter qu'il ne s'en prenne physiquement à elle, craignant même de s'exprimer ou de lui demander quelque chose, s'est progressivement recroquevillée sur elle-même. Petit à petit elle s'est totalement éteinte, elle paraissait comme déconnectée, elle a perdu pied avec la réalité, subi les pires outrages ou des violences répétées, et elle a finalement totalement renoncé à se rebeller ou à s'opposer par crainte de subir d'autres violences encore plus graves. [Faits contestés] 1.2 Infraction commise à réitérées reprises entre le 1er octobre 2019 et le 1er juillet 2020, au ________, L.________ et à la Rue ________, 2502 Bienne, mais également simplement sur la voie publique en divers lieux à Bienne, au préjudice de E.________ par le fait, - [§ 1] de l'avoir à de nombreuses reprises durant leur relation, dans tous les cas au moins entre une fois par semaine à une fois toutes les deux semaines, dans le cadre de disputes, saisie par les poignets, retenue contre un mur ou sur le lit, l'entravant ainsi dans sa liberté de mouvement afin de l'obliger à se taire et à l'écouter parce qu'il voulait lui parler ; - [§ 2] de l'avoir, le 13 novembre 2019, retenue afin de l'empêcher de partir, l'entravant dans sa liberté de mouvement, et de l'avoir en outre retenue par les cheveux afin de l'empêcher de sortir de la voiture ; - [§ 3] le 14 janvier 2020 en début d'après-midi, de s'être caché un étage en-dessous de celui où se trouvait l'appartement de Mme E.________, puis, lorsque celle-ci a voulu quitter son domicile pour se rendre au travail, de l'avoir attrapée et de l'avoir repoussée dans son appartement afin de l'obliger à discuter avec lui, puis de s'être placé devant la porte et de l'avoir empêchée de sortir, l'entravant dans sa liberté de mouvement ; - [§ 4] le 1er février 2020, vers 20:50 heures environ, sur le trottoir devant le magasin Manor à Bienne, d'avoir saisi Mme E.________ par les cheveux afin de l'obliger à entrer dans l'immeuble dans lequel il habitait et ce contre la volonté de Mme E.________ ; - [§ 5] le 1er avril 2020, en pleine nuit, d'avoir empêché E.________ de dormir en allumant la lumière, en faisant des photos d'elle avant de soudainement lui indiquer vers 03:00 heures du matin qu'il désirait qu'elle parte, puis de l'avoir empêchée de partir en l'attrapant fermement et la retenant puis en fermant la porte au moment où elle allait quitter les lieux, l'entravant ainsi dans sa liberté de mouvement dans le but de l'obliger à l'écouter lui parler et lui faire des reproches ; - [§ 6] de l'avoir, le 7 mai 2020, frappée afin de l'obliger à lui fournir le code de déverrouillage de son téléphone portable afin qu'il puisse consulter les messages qui s'y trouvaient et en contrôler le contenu ; - [§ 7] d'avoir, à plusieurs autres reprises durant leur relation, obligé E.________ à lui remettre son téléphone portable afin qu'il puisse en contrôler le contenu, d'avoir la plupart du temps haussé le ton et crié sur elle pour qu'elle s'exécute, et lorsque cela n'avait pas suffisamment d'effet, de lui avoir arraché le téléphone des mains ou de l'avoir menacée de la frapper, de l'avoir parfois frappée dans le but de la forcer à obtempérer et lui remettre le téléphone ou le laisser le contrôler ; - [§ 8] de l'avoir, le 21 juin 2020 vers 15:50 heures à la rue de Granges 3, à Bienne, tirée par les cheveux sur le parking du Mc Donald à Boujean, afin de l'empêcher de sortir de la voiture, l'entravant dans sa liberté de mouvement ; - [§ 9] d'avoir à plusieurs reprises fermé la porte de l'appartement à clé, empêchant E.________ durant quelques minutes et parfois jusqu'à plusieurs dizaines de minutes, de sortir de chez lui ou de chez elle afin de l'obliger à l'écouter parce qu'il voulait lui parler, Mme E.________ ne disposant d'aucune alternative pour sortir de l'appartement ; 6 - [§ 10] d'avoir retenu E.________ à plusieurs reprises en la serrant et en lui tordant le bras pour la forcer à se baisser jusqu'à ce qu'elle se retrouve à genoux, tant à la maison que dans la rue lorsqu'ils avaient des disputes, puis d'avoir bloqué les mains de E.________ avec ses genoux en se plaçant sur elle et d'avoir placé sa main sur la bouche et le nez de E.________, l'empêchant ainsi de respirer normalement, dans le but de la faire taire parce qu'elle appelait à l'aide ou criait ; - [§ 11] d'avoir à au moins deux à trois reprises serré E.________ au niveau du cou durant quelques instants, avec les deux mains, afin de l'obliger à se calmer et la faire taire lorsqu'il se disputait avec elle et qu'elle criait. [Faits contestés] I.2 Séquestration (art. 183 ch. 1 CP) et menaces (art. 180 CP), év. contrainte (art. 181 CP) 2.1 [§ 1] Infraction commise à réitérées reprises entre le 1er octobre 2017 et le 31 janvier 2018, au chemin ________ à Bienne au préjudice de C.________, parfois durant une soirée du week- end lorsqu'il s'absentait de son domicile pour sortir, mais également en d'autres occasions lorsqu'il quittait son appartement moins longtemps pour d'autres motifs, par le fait d'avoir privé C.________ de sa liberté en l'enfermant à clé dans sa chambre, la plupart du temps entre une et environ cinq heures de temps, mais une fois également durant près de neuf heures de temps, [§ 2] d'avoir agi dans le but de dominer C.________ en la privant de sa liberté, Mme C.________ ne disposant d'aucune possibilité concrète de quitter les lieux par elle- même, notamment du fait que seule une clé était disponible pour la serrure, qu'il l'avait prise avec lui et que la chambre se situait bien trop haut dans les étages pour pouvoir la quitter par les fenêtres, [§ 3] d'avoir en outre régulièrement intimidé C.________ et de l'avoir menacée de représailles, en particulier de la frapper, si elle tentait de sortir de la chambre ou si elle appelait à l'aide en son absence, la contraignant ainsi au silence, [§ 4] d'avoir été jusqu'à vérifier occasionnellement si elle lui obéissait ou si elle tentait malgré tout de sortir de la chambre ou d'appeler à l'aide, en particulier en faisant mine de s'en aller mais en se dissimulant brièvement et silencieusement derrière la porte après l'avoir fermée à clé puis en se montrant extrêmement agressif envers elle et en la frappant s’il venait à constater qu'elle tentait d'appeler quelqu'un à l'aide ou de faire remarquer à des tiers qu'elle était enfermée, [§ 5] d'avoir également effectué de nombreux contrôles, par téléphone ou par message, dès très peu de temps après qu'il ait quitté les lieux et à plusieurs reprises durant chacune de ses absences afin de s'assurer qu'elle obtempérait bien à ses ordres, qu'elle se trouvait bien sagement dans la chambre et qu'elle attendait bien son retour, comme il l'exigeait, à savoir déshabillée dans son lit, [§ 6] d'avoir ainsi exercé durablement à distance, sur C.________, un contrôle et une pression psychique très importante pour la dissuader de toute tentative de retrouver la liberté et la contraindre à rester sagement à l'attendre, [§ 7] d'être ainsi parvenu à générer une peur constante chez C.________ et à la dissuader définitivement d'appeler à l'aide, quand bien même elle disposait de son téléphone portable afin précisément qu'il puisse la contacter, la contrôler et lui donner des ordres, C.________ craignant en particulier d'être observée à distance, d'être frappée à son retour et ne sachant plus comment réagir pour s'en sortir. [Faits contestés] 2.2 Infraction commise [à] réitérées reprises entre le 1er octobre 2019 et le 1er juillet 2020, à des dates indéterminées précisément, tant au ________, L.________ et à la Rue ________, 2502 Bienne, au préjudice de E.________, par le fait d'avoir régulièrement empêché Mme E.________, par moment à raison d'une fois par semaine, de se rendre au travail, d'avoir à cette fin fermé la porte à clé et d'avoir conservé la clé sur lui-même ou de s'être positionné dans le corridor devant la porte, empêchant ainsi Mme E.________, parfois durant plusieurs heures, de quitter l'appartement et de rejoindre son lieu de travail, la privant ainsi totalement de liberté, Mme E.________ étant finalement parfois autorisée à quitter les lieux après plusieurs heures et après avoir au préalable reconnu ses prétendus torts envers le prévenu ou étant parfois totalement empêchée de se rendre au travail durant un demi-jour ou une journée entière. [Faits contestés] 7 I.3 Lésions corporelles simples (art. 123 ch. 1 CP), év. voies de fait (art. 126 al. 1 CP), très év. lésions corporelles par négligence (art. 125 al. 1 CP ad pt. 3.2 ci-dessous) 3.1 Infraction commise à réitérées reprises à des dates en partie indéterminées précisément mais, dans tous les cas, situées entre le 1er août 2017 et le 26 janvier 2018, au chemin ________, 2504 Bienne, mais également au ________ à Bienne et ailleurs en Suisse, au préjudice de C.________, par le fait : - [§ 1] à plusieurs reprises dès le début de leur relation et durant toute la relation, lors de discussions ou dans le cadre de nombreuses scènes qu'il faisait à C.________, lorsqu'elle manifestait encore son désaccord, de lui avoir donné une ou plusieurs baffes, de l'avoir poussée en bas du lit, la faisant tomber sur le sol, ou parfois de l'avoir tirée de la chaise où elle était assise ou de l'avoir poussée contre le mur, de l'avoir maintenue contre le mur avec son front posé contre sa tête, ou encore de lui avoir donné un coup de poing au menton, de l'avoir étranglée parfois en la pressant contre le mur et en la soulevant ainsi, ses pieds ne touchant brièvement plus le sol et en l'empêchant parfois de respirer normalement, ou même de lui avoir frappé l'arrière de la tête contre le mur, la frappant et la maltraitant parfois de longues minutes jusqu'à ce qu'elle n'en puisse plus, parfois même provoquant une courte perte de connaissance de C.________ et de lui avoir dans ce cadre, causé de nombreux et divers hématomes, y compris des traces de doigts au niveau du cou ainsi que des douleurs persistantes à la tête ; - [§ 2] de lui avoir lancé, à une date indéterminée de l'automne 2017, à une distance d'environ un mètre, un trousseau de clés en plein visage et de lui avoir ainsi causé une blessure aux lèvres, sous forme d'un éclatement des lèvres, provoquant un saignement des lèvres et une blessure persistante durant plusieurs jours ; - [§ 3] d'avoir, le 14 novembre 2017, frappé C.________ au visage avec un téléphone portable et lui avoir ainsi causé une blessure à la paupière gauche ayant nécessité cinq points de suture ; - [§ 4] d'avoir, à une date indéterminée, alors que C.________ rangeait un gâteau au chocolat dans le réfrigérateur, saisi le gâteau, l'avoir partiellement jeté sur C.________, avoir lancé l'assiette et de la vaisselle au sol, laquelle s'est brisée et avoir ensuite poussé C.________ sur les débris de l'assiette au sol, provoquant diverses blessures, coupures et saignements aux jambes de cette dernière ; - [§ 5] d'avoir, à une reprise à la gare de Berne ou de La Neuveville, attrapé fermement C.________ avec la main sur le côté, au niveau du cou, en lui demandant pour quelle raison elle n'était pas rentrée immédiatement en train après l'école, sans lui avoir causé de blessure particulière ; - [§ 6] à une date indéterminée, dans le cadre d'une longue dispute dans la chambre de C.________ au domicile de la mère de celle-ci, d'avoir frappé C.________ avant d'être frappé en retour par cette dernière, puis de l'avoir empoignée et maintenue contre le lit en la pressant au moment où la mère de cette dernière excédée par le bruit, entrait dans la chambre pour demander du silence, d'avoir alors relâché C.________, sans causer de blessure particulière à C.________ ; - [§ 7] à une date indéterminée, mais vraisemblablement le 9 janvier 2018 en fin de soirée ou le 10 janvier 2018 aux premières heures (03:00 ou 04:00 heures), d'avoir frappé C.________ jusqu'à ce que celle-ci n'en puisse plus, qu'elle se retrouve au sol, ne puisse plus se relever et le prie de la monter à l'hôpital, lui assurant qu'elle ne dirait rien à personne de ce qu'il lui avait fait subir ; - [§ 8] à une date indéterminée, mais vraisemblablement le 10 janvier 2018 vers environ 06:00 heures du matin, au niveau de l'arrêt de bus situé non loin de son domicile, alors que C.________ était enceinte et qu'il en avait parfaite conscience puisque tous deux revenaient de l'hôpital où ils venaient d'apprendre la nouvelle, d'avoir donné un coup de pied et des coups de poing dans le ventre de C.________ en disant « je vais le tuer », coupant la respiration de C.________ et provoquant la chute de cette dernière au sol, incapable de se relever, puis de l'avoir à moitié tiré[e] jusque dans l'appartement, sans lui avoir toutefois causé de blessures particulières visibles autres que d'importantes douleurs lui permettant à peine de se tenir sur ses jambes, - [§ 9] de lui avoir, à des dates indéterminées mais postérieures au 10 janvier 2018 et antérieures au 26 janvier 2018, donné à plusieurs reprises des coups de poing dans le ventre alors même qu'elle était enceinte et qu'il en avait parfaite conscience, lui coupant à chaque fois la respiration, sans lui causer de blessures particulières visibles mais des douleurs importantes ; 8 - [§ 10] de lui avoir, à une reprise à une date indéterminée, non loin de la Coop située près de la Place Guisan à Bienne, craché dessus en lui reprochant d'avoir regardé un homme au lieu de regarder contre le sol puis de l'avoir empoignée et poussée contre un mur vitré avant de la saisir au niveau du cou, l'étranglant brièvement, sans lui avoir causé de blessures spécifiques. [Faits contestés] 3.2 Infraction commise le 2 avril 2018 au chemin ________, 2504 Bienne, au préjudice de G.________, par le fait, alors que Mme G.________ tentait de fermer la salle de bain dans laquelle elle était entrée, de l'en avoir empêché en repoussant violemment la porte de la salle de bain contre Mme G.________, atteignant cette dernière au visage, plus précisément au niveau du front, de lui avoir ainsi causé de manière intentionnelle et dans tous les cas en ayant accepté le résultat pour le cas où il se produirait (à titre alternatif : d'avoir violé son devoir de prudence en repoussant violemment la porte contre Mme G.________ alors que celle-ci se trouvait juste derrière, agissant par négligence), un gros gonflement avec un hématome de 3 x 4 x 0.5 cm ouvert sur le milieu sur environ 3 mm et ensanglanté, sans avoir concrètement mis en danger la vie de Mme G.________. [Faits contestés] I.4 Tentative de lésions corporelles graves (art. 22 et 122 CP) 4.1 [§ 1] Infraction commise le 7 mai 2020 un peu avant 06:18 heures du matin, à la rue ________, 2502 Bienne, dans l'appartement en colocation de M. A.________, au préjudice de E.________, par le fait [§ 2] de s'être disputé une première fois avec E.________ dans la soirée et de lui avoir fait différents reproches parmi lesquels le fait qu'elle n'était pas assez bien habillée pour lui et de lui avoir gâché son ramadan, avant de lui demander de quitter le[s] lieux ; [§ 3] puis alors que Mme E.________ s'était excusée par téléphone et qu'il avait accepté qu'elle revienne chez lui, qu'elle s'était couchée chez lui et alors qu'elle dormait, de l'avoir subitement réveillée vers 02:00 heures du matin et d'avoir dans un premier temps voulu qu'elle rentre chez elle en lui reprochant de mal parler de lui auprès de ses amies et en particulier de M.________ ; [§ 4] puis d'avoir exigé que E.________ lui donne le code de son téléphone portable afin de vérifier son contenu et notamment un sms reçu de la dénommée M.________ ; [§ 5] devant le refus manifesté par Mme E.________ de l'avoir frappée en lui donnant une première baffe puis à plusieurs reprises jusqu'à ce qu'elle introduise le code, puis après avoir consulté et ouvert un « tchat de groupe » d'avoir à nouveau frappé E.________, cette dernière se mettant alors à crier ; [§ 6] de l'avoir attrapée et d'avoir placé sa main sur le nez et la bouche de Mme E.________ afin qu'elle se taise, l'empêchant de respirer, cette dernière le frappant alors au niveau de la tête avec son téléphone portable qu'elle tenait dans sa main afin de l'obliger à la lâcher ; [§ 7] de s'être de ce fait énervé et d'avoir exigé d'elle qu'elle se calme et se taise, de l'avoir attrapée par les cheveux et de l'avoir mise au sol ; [§ 8] de lui avoir donné des coups de pieds sur le corps, de s'être agenouillé sur elle et de lui avoir donné plusieurs coups de poing au niveau du visage tout en l'injuriant à plusieurs reprises ; [§ 9] puis alors qu'il se trouvait sur elle et qu'elle était au sol, de l'avoir saisie à deux mains au niveau du cou et d'avoir pressé fermement afin de l'obliger à se taire en lui disant de se calmer, E.________ manquant d'air, devant presque vomir et craignant d'y laisser sa vie ; [§ 10] d'avoir enfin tenu E.________ fermement par les cheveux, lui arrachant même une très importante touffe de cheveux et d'avoir, en la tenant ainsi, frappé la tête de cette dernière à plusieurs reprises contre le sol jusqu'à ce qu'elle n'en puisse plus, qu'elle n'ait plus la force de parler et qu'elle ne bouge plus, éventuellement qu'elle perde brièvement connaissance ; [§ 11] d'avoir de par son action répétée et violente, en frappant la tête à plusieurs reprises contre le sol, agi volontairement, à tout le moins d'avoir accepté et pris en compte le fait que par ses actes et en particulier en frappant la tête de Mme E.________ à plusieurs reprises contre le sol il pouvait gravement blesser cette dernière, en particulier lui causer un grave traumatisme crânien ou des fractures de la boîte crânienne, issue qu'il ne pouvait décemment ignorer ; [§ 12] de n'avoir finalement, par chance et dans des circonstances indépendantes de sa volonté, causé que des blessures (parmi lesquelles une commotion cérébrale, une contusion thoracique droite, un hématome temporal gauche avec hématome périorbitaire gauche sans 9 fracture associée, diverses dermabrasions au coude et au genou droit ainsi que de multiples contusions aux deux avant-bras ainsi qu'au tibia droit) qui n'ont toutefois pas mis de manière imminente, la vie de Mme E.________ en danger. [Faits contestés] 4.2 Infraction commise à une date indéterminée précisément, mais, dans tous les cas, située entre le 1er janvier 2020 et le 7 mai 2020, à la rue ________ à Bienne, dans la cage d'escaliers donnant accès à l'appartement de A.________, au préjudice de Mme E.________, par le fait, alors que Mme E.________ lui avait indiqué vouloir quitter les lieux en le priant de la laisser partir et qu'il lui avait finalement laissé entendre qu'elle était libre de le faire, de lui avoir ouvert la porte et de s'être placé tout près de la sortie, puis, lorsque E.________ est passée devant lui dans le but de quitter les lieux et de descendre les marches d'escalier, sans que celle-ci n'ait la moindre raison de se douter de quoi que ce soit, de lui avoir volontairement donné un coup de pied dans le dos ou les fesses, projetant ainsi E.________ par surprise dans les escaliers et provoquant la chute de cette dernière en bas les 7 à 8 marches d'escaliers d'une longueur totale de 3 à 4 mètres, d'avoir par ce biais accepté et pris en compte le fait que de ce fait Mme E.________ pourrait lourdement chuter et se blesser gravement, en particulier se taper la tête en chutant dans les marches d'escalier et subir un grave traumatisme crânien, de n'avoir finalement, par chance et dans des circonstances indépendantes de sa volonté, causé que des blessures légères à Mme E.________, en particulier des douleurs et des hématomes à différents endroits du corps. [Faits contestés] I.5 Injures (art. 177 CP) 5.1 Infraction commise à réitérées reprises entre le 1er août 2017 et le 19 mars 2018 au chemin ________, 2504 Bienne et ailleurs en Suisse, par le fait d'avoir, - [§ 1] à de très nombreuses reprises, traité C.________ de « pute », ou de « moins que rien », « de mauvaise personne » en s'adressant à elle directement, atteignant cette dernière dans son honneur ; - [§ 2] à plusieurs reprises traité C.________, par message WhatsApp de « la plus grosse connasse qui existe sur terre », de lui avoir envoyé un émoticône représentant un doigt d'honneur, de l'avoir traitée de « pétasse manipulatrice », de « sale pute malade du cerveau » atteignant cette dernière dans son honneur ; - [§ 3] traité C.________ de « salope », de « pute », de « folle », de personne « sans éducation » en adressant ses jugements de valeurs par messages WhatsApp à N.________, atteignant C.________ dans son honneur ; - [§ 4] à plusieurs reprises craché sur C.________, aussi bien sur la rue que dans sa chambre, lorsqu'il n'appréciait pas ses réponses ou sa manière de se comporter, lui manifestant ainsi un grand mépris, atteignant cette dernière dans son honneur ; - [§ 5] à une reprise au moins, alors que C.________ était sur les toilettes, de l'avoir attrapée et arrachée des toilettes, de l'avoir roulée dans son urine au sol et de lui avoir craché dessus en se moquant d'elle, lui manifestant ainsi un grand mépris et atteignant cette dernière dans son honneur. [Faits partiellement admis] 5.2 Infraction commise à réitérées reprises entre le 2 février 2018 et le 2 avril 2018 au chemin ________, 2504 Bienne, au préjudice de G.________, par le fait d'avoir à de nombreuses reprises traité Mme G.________ de « connasse », de « salope » ainsi que de « dumme Kuh » (vache stupide), atteignant cette dernière directement dans son honneur. [Faits contestés] 5.3 Infraction commise le 6 mai 2019 aux environs de 23:30 heures dans le Bar Provisorium, Place Général-Guisan, 2502 Bienne, au préjudice de H.________, par le fait, après que ce dernier lui ait indiqué ne pas vouloir le saluer ni avoir de contact avec lui, de s'être énervé et d'avoir traité H.________ notamment de « pute », « petite merde », « salope », répétant ces mots à plusieurs reprises et atteignant H.________ dans son honneur. 5.4 Infraction commise le 1er février 2020 aux environs de 22:07 heures au ________, L.________, au préjudice de l'agent de police O.________, par le fait d'avoir traité ce dernier de « fils de pute », l'atteignant directement dans son honneur. 5.5 Infraction commise à plusieurs reprises entre le 12 février 2020 et le 7 mai 2020 au ________, L.________, au préjudice de E.________, par le fait d'avoir traité cette dernière notamment de « pute », l'atteignant directement dans son honneur. 5.6 Infraction commise le 10 mai 2020, à Bienne, par le fait d'avoir envoyé un message WhatsApp à E.________ en la traitant de « connasse suicidaire manipulatrice perverse narcissique », l'atteignant directement dans son honneur. 10 I.6 Menaces (art. 180 CP) 6.1 Infraction commise à réitérées reprises entre le 1er août 2017 et le 26 janvier 2018, au chemin ________, 2504 Bienne et ailleurs en Suisse, au préjudice de C.________, par le fait : - [§ 1] d'avoir, à une reprise dans la cuisine, poussé C.________ contre le réfrigérateur et de s'être muni d'un couteau à pain, d'avoir menacé C.________ de se tuer puis avoir placé le couteau à pain contre le cou de C.________ et menaçant de la tuer, générant de la peur chez elle ; - [§ 2] d'avoir, à réitérées reprises menacé C.________ de ne plus la laisser aller à l'école et au travail, générant de la peur chez C.________. [Faits contestés] 6.2 Infraction commise le 6 mai 2019 aux environs de 23:30 heures dans le Bar Provisorium, Place Général-Guisan, 2502 Bienne, au préjudice de H.________, par le fait, après que ce dernier lui ait indiqué ne pas vouloir le saluer ni avoir de contact avec lui, de s'être énervé et d'avoir menacé H.________ de le tuer, de l[e] balafrer, de « l'ouvrir » en deux, se saisissant simultanément d'un verre de bière dans les mains pour appuyer sa menace en disant « viens dehors, je vais te balafrer », générant de la peur chez H.________. 6.3 Infraction commise entre le 7 mai 2020 et le 11 mai 2020, à la rue ________ à Bienne, au préjudice de E.________, par le fait d'avoir menacé cette dernière de la retrouver, suggérant ainsi le fait qu'il « s'en prendrait à elle », si elle faisait de « fausses déclarations à la police », à savoir si elle l'accusait de faits constitutifs d'infractions, vraisemblablement de violences, générant de la peur chez Mme E.________. [Faits contestés] 7. Contrainte sexuelle et viol, év. acte d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance (art. 189 al. 1 et art. 190 al. 1 [év. 3], év. art. 191 CP) au préjudice de C.________ [§ 1] Infraction commise à réitérées reprises dès la fin du mois de juillet 2017 et jusqu'au 26 janvier 2018, dans un premier temps de manière ponctuelle, portant sur des actes précis qu'elle ne désirait pas, puis à au moins une cinquantaine de reprises en tout entre le 1er octobre 2017 et le 26 janvier 2018, à raison de plusieurs fois par semaine, voir par moment plusieurs fois par jour, de jour comme de nuit, essentiellement au chemin ________ à Bienne, mais également au ________ à Bienne ainsi que dans une chambre de l'Hôtel K.________, rue ________ à Bienne, au préjudice de C.________, [§ 2] alors que cette dernière se trouvait entièrement sous le joug du prévenu, depuis des semaines, dans un contexte où il l'avait progressivement placée entièrement à sa merci, en l'ayant isolée socialement, en l'ayant affaiblie, en l'ayant accablée quotidiennement, accusée d'infidélité, en l'ayant rabaissée, lui répétant qu'elle était inutile, en l'ayant culpabilisée, en l'ayant entravée quotidiennement dans sa liberté d'action, de mouvement et de choix, en l'ayant empêchée de se rendre à son travail et à l'école, en l'ayant enfermée, séquestrée, en l'ayant menacée de conséquences si elle n'obéissait pas, en l'ayant injuriée, en l'ayant humiliée, en l'ayant frappée ou étranglée lorsqu'elle n'obéissait pas, parfois violemment, en lui ayant laissé comprendre et penser qu'elle ne pouvait compter sur personne, en l'ayant dominée et soumise en la terrorisant dans les circonstances décrites aux points 1 à 5 [recte : 6] ci-dessus, la victime ne trouvant aucune issue à la situation dans laquelle il était parvenu à la placer, [§ 3] d'avoir exercé sur elle une pression psychique progressive puis de tous les instants et d'avoir exploité la dépendance psychique dans laquelle il l'avait placée en prenant le contrôle total de la victime, celle-ci, au fil du temps, apeurée, terrorisée, amaigrie, affaiblie, soumise, se figeant, s'éteignant petit à petit, paraissant comme déconnectée, muselée, incapable de décider de son sort par elle-même, dénuée de toute confiance en elle, sursautant au moindre mouvement du prévenu et renonçant de plus en plus à s'opposer et n'osant parler à personne de son calvaire, par crainte de subir des violences plus graves encore que celles qu'il lui faisait subir au quotidien, [§ 4] de s'être dans ce cadre montré au gré de l'avancée de leur relation, de plus en plus dominant et exigeant dans le domaine sexuel, commençant par faire pression en lui disant simplement « fais-le maintenant », puis d'avoir mis à profit la pression psychique énorme exercée sur la victime, mais également sa différence d'âge et sa supériorité physique, recourant rapidement à la violence physique et la menace pour parvenir à ses fins, parfois de manière extrême, dans le seul but de briser la résistance de la victime, 11 a) contraintes sexuelles : 7.1 par le fait d'avoir, à réitérées reprises, dans le but de marquer son emprise sur elle, imposé à la victime de s'introduire sa propre main ou ses propres doigts dans le vagin en lui indiquant combien de doigts elle devait s'introduire, tout en la regardant faire et en la menaçant de la frapper si elle ne s'exécutait pas, d'avoir agi quand bien même elle s'y opposait et lui indiquait clairement qu'elle refusait de le faire, pleurant la plupart du temps, 7.2 par le fait de l'avoir contrainte, contre sa volonté, à s'introduire des objets dans le vagin, notamment le tube de gel lubrifiant, et à au moins une reprise après qu'elle ait successivement refusé de s'introduire elle-même et de se laisser introduire par le prévenu un tube de gel lubrifiant dans le vagin, d'avoir retourné C.________ et de l'avoir jetée sur le lit, d'avoir écarté de force les jambes de C.________, de s'être positionné avec ses genoux sur les jambes de celle-ci afin de la maintenir dans cette position et de l'empêcher de resserrer ses jambes, de l'avoir tenue au niveau du haut du corps avec ses bras et de l'avoir pressée contre le lit puis, après être parvenu à la maintenir dans cette position, d'avoir lui-même inséré dans le vagin de C.________, laquelle ne pouvait rien faire pour l'en empêcher dans cette position, le tube de gel lubrifiant encore dans l'emballage, provoquant chez elle d'importantes douleurs, 7.3 par le fait d'avoir obligé la victime à se soumettre à une sorte de jeu de rôle, notamment à se mettre à genou et à s'approcher de lui ainsi en lui disant qu'elle avait extrêmement envie de lui ou d'autres choses qu'il lui imposait de dire, alors qu'elle ne le désirait pas, se montrant très agressif et menaçant de la frapper si elle ne le faisait pas, celle-ci s'exécutant finalement par peur de conséquences, 7.4 par le fait d'avoir éjaculé sur le visage de C.________, lui interdisant de s'essuyer jusqu'à ce qu'il lui en donne le droit, cette dernière n'ayant jamais donné son accord à cette pratique, 7.5 par le fait de l'avoir obligée à se laisser filmer ou photographier lors d'actes sexuels, alors qu'elle s'y opposait, et en particulier pendant qu'elle était contrainte de lui faire une fellation, en pleurs, mais se pliant aux désirs du prévenu de peur d'être frappée, de l'avoir en outre frappée lorsqu'elle s'opposait à être filmée, de telle sorte qu'avec le temps C.________ avait appris que lorsqu'il proposait de se filmer elle devait répondre avec enthousiasme qu'elle le voulait, sans quoi elle serait à nouveau frappée, enfin par le fait d'avoir envoyé à une amie de la victime, à une reprise, un de ces clichés de la prévenue en pleurs entrain de lui faire une fellation, 7.6 par le fait, à une date indéterminée, mais située durant les premières semaines de leur relation, soit aux alentours de la fin du mois de juillet 2017, alors que C.________ lui avait clairement indiqué qu'elle ne désirait pas lui faire de fellation, de l'avoir attrapée par la tête et d'avoir tenté, à l'aide de la force corporelle, d'introduire son pénis dans la bouche de C.________ en lui ordonnant « de le prendre », lui répétant que ce n'était pas si terrible et qu'il fallait qu'elle arrête de faire l'idiote, d'avoir agi de la sorte alors que C.________ lui disait clairement qu'elle ne voulait pas et qu'il devait arrêter, de n'avoir pas tenu compte de l'opposition manifestée par C.________, de l'avoir en outre, en d'autres et nombreuses occasions par la suite, contrainte à prendre son sexe dans la bouche, à lui faire une fellation alors qu'elle ne le désirait pas, menaçant de la frapper si elle ne le faisait pas, 7.7 [§ 1] par le fait, à réitérées reprises à des dates indéterminées précisément mais situées entre le 1er août 2017 et le 26 janvier 2018, d'avoir contraint la victime à subir un acte d'ordre sexuel contre sa volonté, en l'occurrence une relation sexuelle par voie anale, étant précisé que cette dernière n'en avait jamais entretenue auparavant et qu'elle lui avait toujours indiqué ne pas vouloir de cette pratique, [§ 2] la première fois de lui avoir dit qu'il désirait une relation sexuelle et d'avoir retourné C.________ puis d'avoir indiqué vouloir introduire son pénis dans l'anus de cette dernière, puis, alors que C.________ s'était retournée et lui avait indiqué clairement qu'elle ne désirait pas qu'il fasse cela, de lui avoir répondu « que cela lui était égal, qu'elle ne devait pas faire l'idiote et qu'elle allait aimer cela », d'avoir entamé une discussion avec C.________, cette dernière le repoussant finalement avec les jambes pour l'éloigner d'elle, d'être alors devenu subitement très agressif reprochant à C.________ de lui avoir fait mal, d'avoir élevé la voix et d'avoir attrapé C.________ avec violence en lui criant dessus puis de l'avoir maintenue avec le poids de son corps en la pressant contre le lit et, sans que celle-ci ne puisse l'en empêcher et malgré le fait qu'elle tentait de s'y opposer en lui disant « qu'elle ne voulait pas cela », « qu'il devait arrêter », mais également physiquement en essayant de se dégager, d'avoir pénétré C.________ par voie anale, cette dernière renonçant finalement à s'opposer plus longuement afin d'atténuer sa douleur, 12 [§ 3] à d'autres reprises, alors qu'elle s'opposait à ce qu'il la pénètre par voie anale et qu'il ne pouvait douter de l'absence totale de consentement de cette dernière, de l'avoir néanmoins pénétrée de cette manière en ayant à chaque fois eu recours à la violence, notamment en la pressant et la maintenant contre le lit à l'aide du poids de son propre corps et de sa force corporelle, C.________ n'ayant pas assez de force pour se dégager et ne parvenant pas à l'empêcher de la pénétrer malgré le fait, qu'en fonction des situations et des fois, elle tentait de le repousser avec les bras ou les jambes, de s'être en outre montré plus violent et agressif lorsque C.________ tentait de s'opposer ou se défendait, lui répétant « qu'elle était une pute et que c'était normal tant qu'elle serait sa pute », ne tenant pas compte du fait qu'elle lui indiquait que selon elle il s'agissait d'un viol ce qu'il lui faisait subir, lui infligeant d'autant plus de douleurs, C.________ craignant de subir des violences plus intenses, afin d'apaiser ses douleurs et pour que cela passe plus vite, renonçant finalement à s'opposer. b) Viol : 7.8 [§ 1] par le fait, autant de jour que de nuit, en plusieurs lieux différents de son appartement mais également au domicile de la maman de C.________, souvent au sortir de violentes disputes où il avait frappé et maltraité parfois jusqu'à plusieurs minutes la victime, mais également parfois au milieu de la nuit, alors que C.________ était endormie à ses côtés, [§ 2] d'avoir fait usage de la force physique et de la menace afin de forcer C.________ à subir des relations sexuelles par voie vaginale avec lui, parfois à plusieurs reprises le même jour et parfois à raison d'une fois tous les deux ou trois jours, [§ 3] d'avoir suivant les fois, attrapé C.________ par les cheveux, de l'avoir guidée de force jusqu'au lit, puis une fois sur le lit de l'avoir plaquée et maintenue à l'aide d'une importante force corporelle contre le lit, plaçant occasionnellement une de ses mains au niveau du cou de C.________, empêchant cette dernière de respirer normalement et de se défaire de son emprise ou en la maintenant fermement par les poignets, [§ 4] d'avoir en d'autres occasions, alors que tous deux étaient couchés dans le même lit et que C.________ était endormie, le plus souvent au beau milieu de la nuit et de manière inattendue, de l'avoir soudainement réveillée de manière agressive et d'avoir exigé d'elle un acte sexuel, d'avoir retiré le duvet de sur C.________, dévoilant cette dernière entièrement nue, d'avoir commencé à la toucher et lorsqu'elle lui demandait de la laisser tranquille et qu'elle se déplaçait pour se tenir à distance de lui, de l'avoir alors poussée suffisamment fort en bas du lit afin de la faire tomber au sol, puis lorsqu'elle était à nouveau couchée sur le lit, de l'avoir poussée et maintenue à plat sur le lit en lui disant de ne pas « lui casser les couilles » et de se laisser faire, ou en lui tirant les cheveux pour la bloquer, [§ 5] de n'avoir à aucun moment tenu compte du fait qu'elle lui manifestait à chaque fois sa désapprobation par oral, qu'elle criait ou pleurait, que parfois elle l'accusait de la violer, se contentant de lui rétorquer « de fermer sa gueule » ou lui disant « qu'elle était de toute manière une pute », ou en la tenant au niveau du cou en lui disant « de rester tranquille », « qu'elle lui était soumise », mais aussi parfois « que tout allait bien, qu'il l'aimait », [§ 6] de n'avoir pas non plus tenu compte du fait que suivant les fois elle s'opposait à lui en essayant de le repousser avec les bras ou les jambes, qu'à une occasion au moins elle l'a griffé au visage, de lui avoir reproché de se débattre et de résister et alors que cette dernière lui répétait d'arrêter ou le menaçait d'appeler la police de s'être montré immédiatement plus agressif, violent, menaçant, lui montrant parfois le poing fermé, la frappant à la tête pour qu'elle mette un terme à son opposition, ou encore en plaçant sa main sur le cou de C.________, cette dernière voyant parfois « noir » et devenant incapable de parler alors qu'elle tentait de lui enlever la main de son cou de peur qu'elle suffoque, [§ 7] d'avoir ainsi parfaitement su et compris, non seulement parce qu'elle s'y était opposée par la voix, mais également par la force, autant qu'elle le pouvait et aussi longtemps que cela lui était possible, que C.________ n'était pas d'accord d'entretenir un rapport sexuel, [§ 8] d'avoir simultanément fait pression avec ses hanches contre les hanches de C.________ en se positionnant sur elle afin de l'empêcher de se libérer ou de se retourner, immobilisant cette dernière dans une position qui lui permettait ensuite de la pénétrer sans qu'elle ne puisse s'y opposer, provoquant à plusieurs reprises des bleus (hématomes) au niveau des hanches de C.________ et des douleurs importantes tant il la maintenait avec force, [§ 9] de n'avoir jamais mis un terme à ces agissements lorsque C.________ se défendait, mais de s'être montré au contraire encore un cran plus violent et agressif à son égard, [§ 10] d'être ainsi parvenu, à chaque fois, et à une cinquantaine de reprises en tout, en mettant également à profit la crainte de C.________ d'être victime de plus de violence encore si elle 13 s'obstinait à lui résister où à le repousser, à briser toute résistance de C.________ les fois où elle était encore capable de résister et d'être parvenu à la pénétrer par voie vaginale, C.________ renonçant finalement à se battre et à s'opposer afin de soulager ses douleurs, mais aussi pour que cela finisse plus vite et par crainte de subir des violences encore plus insoutenables, [§ 11] de lui avoir parfois répété « je ne t'ai pas violée » en la maintenant par les poignets jusqu'à ce qu'elle reconnaisse qu'il n'en était rien, puis de l'avoir lâchée. c) Viol, év. acte d'ordre sexuel avec une personne incapable de résistance ou de discernement : 7.9 par le fait, à une date indéterminée au chemin ________ à Bienne, au préjudice de C.________, de lui avoir dans un premier temps fait des reproches et dans ce cadre, de l'avoir contrainte à s'asseoir sur une chaise à la cuisine puis, alors qu'elle s'était levée pour appeler à l'aide par la fenêtre, de l'avoir attrapée par les cheveux, de l'avoir retirée en arrière et de lui avoir frappé la tête à plusieurs reprises contre le réfrigérateur, d'avoir provoqué la chute de C.________ au sol, puis alors que cette dernière se trouvait au sol, qu'elle avait de la peine à respirer, notamment à cause de son asthme, même à bouger par elle-même et qu'elle peinait à récupérer ses esprits, de l'avoir transportée jusque sur le sofa, de l'avoir rassurée en lui disant que tout allait bien, qu'il l'aimait et alors que C.________ se trouvait dans un état l'empêchant de résister au vu des coups qu'elle venait de subir et alors qu'elle lui répétait et le suppliait de la laisser tranquille, d'avoir désiré une relation sexuelle, d'avoir déshabillé C.________ et de l'avoir pénétrée par voie vaginale sans que cette dernière ne puisse s'y opposer d'aucune manière, 7.10 par le fait, à plusieurs reprises, d'avoir frappé la victime de manière si intense et durable qu'elle ne réagissait plus et qu'elle s'effondrait complètement, puis alors qu'il constatait qu'elle n'avait plus de force, il lui indiquait qu'il voulait entretenir une relation sexuelle avec elle, puis malgré le fait qu'elle lui indiquait ne pas vouloir de relation sexuelle, il profitait de l'état dans lequel elle se trouvait et dans lequel il l'avait lui-même placée en ayant recouru à la violence, ne disposant plus de force pour se défendre, pour la pénétrer par voie vaginale, lui répétant alors en même temps qu'il regrettait, qu'il s'excusait, qu'il l'aimait et que tout allait bien. [Faits contestés] 8. Viol (art. 190 al. 1 CP) et contrainte sexuelle (art. 189 al. 1 CP) au préjudice de Mme I.________ 8.1 [§ 1] Infraction commise à une date indéterminée précisément, mais située durant le mois d'octobre 2019, au ________, L.________, à un moment situé entre environ 23:00 et 02:30 heures du matin, dans l'appartement de Mme E.________, au préjudice de Mme I.________, par le fait [§ 2] d'avoir rejoint Mme E.________ et Mme I.________ dans l'appartement de la première nommée, endroit où les deux filles ont consommé de la vodka pure, Mme I.________ en ayant consommé au moins trois verres d'un peu plus de 1 dl et ayant été passablement alcoolisée, [§ 3] d'avoir ensuite entretenu durant cinq minutes au plus, une relation sexuelle à trois avec Mme E.________ et Mme I.________ dans le salon, toutes deux ayant consenti à celle-ci jusqu'à ce que Mme E.________ décide d'y mettre fin et quitte les lieux pour se rendre dans sa chambre, ce qui a mis un terme définitif à la relation à trois, [§ 4] d'avoir, quelques instants plus tard, rejoint Mme I.________ sur le balcon, laquelle s'était rhabillée, y fumait une cigarette et avait pour intention de rentrer ensuite chez elle, [§ 5] d'avoir allumé et fumé un joint, proposant à Mme I.________ d'en fumer, cette dernière refusant, [§ 6] d'avoir alors saisi Mme I.________ derrière la tête et d'avoir approché sa bouche de celle de Mme I.________, collant ses lèvres contre celles de Mme I.________ et soufflant par deux fois la fumée de son joint dans la bouche de cette dernière, Mme I.________ ressentant immédiatement les effets du cannabis et se sentant très mal, [§ 7] d'avoir ensuite attrapé Mme I.________ fermement au niveau du bras gauche, et, profitant du fait que Mme I.________ était sous l'effet cumulé de l'alcool et de la fumée de cannabis qu'elle venait d'inhaler contre sa volonté, de l'avoir emmenée de force au salon puis de l'avoir poussée sur le canapé, Mme I.________ se retrouvant sur le ventre, couchée sur le canapé, [§ 8] d'avoir maintenu Mme I.________ dans cette position en pressant sur la tête de cette dernière au niveau de sa nuque avec la main gauche, et d'avoir ainsi en particulier maintenu durablement la tête de celle-ci contre le canapé, dans les coussins, l'empêchant de respirer correctement et de se défendre contre l'emprise qu'il avait sur elle, 14 [§ 9] d'avoir pressé la tête de Mme I.________ ainsi fermement contre le bas, maintenant sa prise avec la main gauche et simultanément, de lui avoir baissé ses pantalons de jogging avec la main droite, [§ 10] de s'être positionné partiellement sur elle avec son corps, derrière elle, et de l'avoir pénétrée par voie vaginale, cette dernière ne parvenant pas à l'en empêcher malgré le fait qu'elle essayait de le faire lâcher la prise par laquelle il la tenait au niveau de la nuque, [§ 11] d'avoir ainsi contraint Mme I.________ à une relation sexuelle contre sa volonté en ayant brisé sa résistance, cette dernière, en raison de l'alcool consommé et de la fumée de marijuana inhalée, ne sentant plus ses jambes, se trouvant incapable de prononcer le moindre mot et, le nez maintenu dans les coussins, s'efforçant de trouver de l'air et de ne pas vomir, [§ 12] d'avoir ainsi pénétré Mme I.________ durant plusieurs minutes, sans que celle-ci ne puisse l'en empêcher, ne s'interrompant finalement qu'en raison de l'arrivée de Mme E.________ qui était sortie de sa chambre et s'était rendue au salon. [Faits contestés] 8.2 [§ 1] Infraction commises à une date indéterminée précisément, mais située durant le mois d'octobre 2019, au ________, L.________, à un moment situé entre environ 23:00 et 02:30 heures du matin, sur le balcon de l'appartement de Mme E.________, au préjudice de Mme I.________, par le fait [§ 2] après les faits mentionnés sous point 8.1 ci-dessus et après avoir brièvement échangé quelques mots avec E.________ dans le salon, de s'être rendu une nouvelle fois sur le balcon où Mme I.________, qui s'était rhabillée et qui se trouvait toujours très largement sous l'effet de l'alcool et de la fumée de cannabis inhalée contre sa volonté, s'était brièvement assise sur un tabouret en raison du fait que ses jambes ne la portaient plus et qu'elle ne se sentait pas bien, [§ 3] de lui avoir alors dit « j'ai pas encore fini », puis d'avoir, avec une main, sorti son pénis de son pantalon et avec l'autre main d'avoir attrapé la tête de Mme I.________ par les cheveux et de l'avoir fermement tenue ainsi, [§ 4] d'avoir placé son pénis très profondément dans la bouche de Mme I.________, l'empêchant de respirer normalement et lui provocant un léger reflux ou vomissement, [§ 5] de l'avoir ensuite contrainte à lui faire une fellation, toujours en la tenant fermement par les cheveux à une main et en repoussant de l'autre main les mains de Mme I.________ qui essayait de le repousser, lui manifestait ainsi clairement le fait qu'elle s'opposait à cet acte, [§ 6] d'avoir repoussé ses bras tout en la maintenant fermement par les cheveux, brisant sa résistance, et de n'avoir aucunement tenu compte de son absence de consentement, [§ 7] d'avoir lui-même effectué les mouvements d'avant en arrière avec la tête de Mme I.________ sur son pénis en la maintenant fermement par les cheveux, [§ 8] d'avoir parfois interrompu son mouvement lorsque Mme I.________ paraissait devoir vomir ou qu'elle manquait d'air, tout en maintenant toujours son pénis dans la bouche de cette dernière, [§ 9] d'avoir finalement poursuivi son acte jusqu'à éjaculation dans la bouche de Mme I.________, puis, retirant à un moment son sexe, d'avoir partiellement, mais volontairement, éjaculé sur le visage de Mme I.________. [Faits contestés] 9. Vol (art. 139 ch. 1 CP) Infraction commise à réitérées reprises à des dates indéterminées précisément, mais dans tous les cas, situées entre le 1er août 2017 et le 26 janvier 2018, au ________ à Bienne, au préjudice de C.________, par le fait d'avoir dérobé, différents montants jusqu'à atteindre un montant d'environ CHF 2'000.00 correspondant à une partie des économies de C.________ et que cette dernière conservait dans sa chambre, dans une enveloppe reçue à l'occasion de son 18e anniversaire. [Faits contestés] 10. Représentation de la violence (art. 135 al. 1 bis CP) Infraction commise le 1er août 2017 à Bienne, par le fait d'avoir obtenu par voie électronique et d'avoir été en possession, sur son téléphone portable, d'une séquence filmée illustrant avec insistance des actes de cruauté envers des êtres humains, en l'occurrence une séquence d'un homme dépecé vivant, séquence qui ne présente aucune valeur d'ordre culturel ou scientifique digne de protection. [Faits admis] 15 11. Contravention à la LStup (art. 19a ch. 1 LStup) Infraction commise à réitérées reprises entre le 1er juillet 2018 et le 1er février 2020, à Bienne et ailleurs en Suisse, par le fait d'avoir consommé de la marijuana et de la cocaïne. [Faits admis] 12. Infractions à la LCR 12.1 Conduite sans autorisation (art. 95 al. 1 let. a LCR) : 12.1.1 Infraction commise le 4 janvier 2020 aux alentours de 20:55 heures au croisement de la rue Centrale et de la rue de l'Union à 2502 Bienne, par le fait d'avoir circulé au volant du véhicule BMW X5 immatriculé ________ sans être titulaire du permis de conduire requis. [Faits admis] 12.1.2 Infraction commise 21 juin 2020 à la rue de Granges 3 et dans la zone industrielle de Boujean, par le fait d'avoir circulé au volant du véhicule BMW X5 immatriculé ________ sans être titulaire du permis de conduire requis. [Faits admis] 12.1.3 Infraction commise à trois reprises supplémentaires, à des dates indéterminées précisément mais situées entre le 1er octobre 2019 et le 1er juillet 2020, en divers endroits de Bienne, par le fait d'avoir circulé au volant du véhicule BMW X5 immatriculé ________ sans être titulaire du permis de conduire requis. [Faits admis] 12.1.4 Infraction commise le 6 mai 2020 à 23:11 heures et le 7 mai 2020 à 00:03 heures, à Tüscherz-Alfermée, par le fait d'avoir circulé au volant du véhicule BMW X5 immatriculé ________ sans être titulaire du permis de conduire requis. [Faits admis] 12.1.5 Infraction commise le 31 mai 2020, sur une route et en un lieu indéterminé, mais sur la voie publique, par le fait d'avoir circulé au volant d'une voiture de marque Porsche et de s'être filmé en train de le faire, sans être titulaire du permis de conduire requis. [Faits contestés] 12.1.6 Infraction commise le 7 juin 2020, à Soleure, non loin de la gare, par le fait d'avoir circulé au volant du véhicule BMW X5 immatriculé ________, et de s'être filmé en train de le faire, sans être titulaire du permis de conduire requis. [Faits contestés] 12.2 Violation des obligations en cas d'accident (art. 92 al. 1 en rel. avec 51 al. 1 et 3 LCR et art. 54 et 56 OCR) : Infraction commise le 4 janvier 2020 aux alentours de 20:55 heures au croisement de la rue Centrale et de la rue de l'Union à 2502 Bienne, par le fait, en ayant circulé au volant du véhicule BMW X5 immatriculé ________, après avoir provoqué un accident ayant causé des dommages matériels, de ne pas s'être arrêté immédiatement et d'avoir quitté les lieux sans remplir les obligations qui lui incombaient en tant que conducteur en pareille situation et notamment sans fournir son identité ni son adresse. [Faits contestés] 12.3 Entrave aux mesures de constatation de l'incapacité de conduire (art. 91a LCR en rel. avec 55 al. 1 et 3 let. b LCR) : Infraction commise le 4 janvier 2020 aux alentours de 20:55 heures au croisement de la rue Centrale et de la rue de l'Union à 2502 Bienne, par le fait, après avoir circulé au volant du véhicule BMW X5 immatriculé ________ et après avoir provoqué un accident ayant causé des dommages matériels, d'avoir quitté immédiatement les lieux dans le but de se soustraire à un contrôle susceptible d'établir son incapacité de conduire. [Faits contestés] 12.4 Violation des règles de la circulation (art. 90 al. 1 LCR en rel. avec art. 31 et 36 al. 4 LCR et art. 14 al. 1 et 15 al. 3 OCR) : Infraction commise le 4 janvier 2020 aux alentours de 20:55 heures au croisement de la rue Centrale et de la rue de l'Union à 2502 Bienne, par le fait, en circulant au volant du véhicule BMW X5 immatriculé ________ et en s'engageant sur la rue Centrale en provenance de la rue de l'Union, alors qu'il ne disposait pas de la priorité, d'avoir entravé un autre usager de la route, en l'occurrence un bus des transports publics biennois en ayant accordé trop peu d'attention au trafic en approche, en ayant perdu la maitrise de son véhicule et heurté ledit bus à l'arrière. [Faits admis] 12.5 Violation simple des règles de la circulation (art. 90 al. 1 LCR en rel. avec art. 27 al. 1 LCR et art. 4 let. a al. 5 OCR) : 12.5.1 Infraction commise le 6 mai 2020 à 23:11 heures, sur la Haupstrasse à Tüscherz- Alfermée, en direction de La Neuveville, par le fait, au volant du véhicule BMW X5 16 immatriculé ________, sur un tronçon limité à 60 km/h, d'avoir dépassé la limite de vitesse autorisée (après déduction de la marge d'erreur inhérente aux appareils de mesure) de 11 km/h. [Faits admis] 12.5.2 Infraction commise le 7 mai 2020 à 00:03 heures, sur la Haupstrasse à Tüscherz- Affermée, en direction de Bienne, par le fait, au volant du véhicule BMW X5 immatriculé ________, sur un tronçon limité à 60 km/h, d'avoir dépassé la limite de vitesse autorisée (après déduction de la marge d'erreur inhérente aux appareils de mesure) de 4 km/h. [Faits admis] 13. Violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires (art. 285 CP) [§ 1] Infraction commise le 1er février 2020 aux environs de 22:07 heures, dans l'appartement de Mme E.________, au ________, L.________, au préjudice des agents de la police cantonale MM. O.________ et P.________, par le fait, alors que le agents précités avaient été appelés à intervenir sur place en raison du comportement déplacé et bruyant adopté par le prévenu au pied de l'immeuble, de n'avoir pas obtempéré aux ordres à lui donnés par les agents de police qui lui demandaient de rester en bas de l'immeuble pendant qu'ils allaient s'entretenir avec Mme E.________, [§ 2] d'être monté sur le palier de l'appartement de Mme E.________ et d'avoir fait irruption à l'intérieur en criant, d'avoir été retenu et prié de quitter les lieux par les agents de police O.________ et P.________, de n'avoir une fois encore pas obtempéré, d'avoir alors été repoussé par les agents précités en direction de la cage d'escalier, de s'être physiquement opposé aux agents, de les avoir repoussé avec la force corporelle et d'avoir donné des coups dans leur direction, de s'être ensuite opposé [de manière] véhément[e], les agents de police ne parvena[nt] pas à le maîtriser et à lui passer les menottes, à tel point que les agents intervenants ont dû appeler du renfort et que l'un d'un n'a eu d'autre choix que de sortir son Taser afin de tenir le prévenu en respect et permettre ensuite à son collègue de passer les menottes au prévenu. [Faits partiellement admis] 14. Tapage nocturne (art. 12 LDPén) Infraction commise le 1er février 2020 aux alentours de 21:43 heures, au ________, L.________, devant l'immeuble dans lequel se trouve l'appartement de son amie intime, E.________, puis dans la cage d'escalier de l'immeuble, par le fait d'avoir hurlé dans la rue et dans la cage d'escalier en raison du fait que E.________ ne le laissait pas accéder à son appartement, d'avoir ainsi dérangé le voisinage, à tel point que la police a été appelée à intervenir afin de mettre un terme à son comportement. 2. Première instance 2.1 Pour la description des différentes étapes de la procédure préliminaire et de première instance, il est renvoyé aux motifs du jugement du 8 avril 2022 (D. 2750-2754). 2.1.1 En particulier, les réserves de qualification juridique divergente suivantes ont été opérées (D. 2527 ; 2547-2548) : - ch. I.1.1 AA : examen également sous l’angle de l’infraction de lésions corporelles graves (lésions psychiques) ; - ch. I.1.2 par. 2-5 et 8-9 AA : examen également sous l’angle de la séquestration ; - ch. I.3.1 AA : examen également sous l’angle de la tentative de lésions corporelles simples (par. 5 et 10), de la contrainte (par. 6), respectivement de la tentative de lésions corporelles graves (par. 9) ; - ch. I.4 : examen également sous l’angle de l’infraction de lésions corporelles simples ; - ch. I.9 : examen également sous l’angle de la contrainte. 17 2.1.2 En outre, une erreur de plume a été corrigée au ch. I.7 par. 2 AA, le renvoi concernant en réalité les ch. 1 à 6. La requête de scission des débats de la défense a été admise (D. 2548 ; 2554). 2.2 Par jugement du 8 avril 2022 (D. 2712-2721), le Tribunal régional Jura bernois- Seeland (n’)a : I. 1. classé, pour cause de prescription, la procédure pénale dirigée contre A.________ en ce qu’elle concerne les préventions de/d’ : 1.1. injure, infraction commise à réitérées reprises : 1.1.1. entre le 1er août 2017 et le 19 mars 2018, à Bienne, au préjudice de C.________ (ch. 5.1 AA) ; 1.1.2. entre le 2 février 2018 et le 2 avril 2018, à Bienne, au préjudice de G.________ (ch. 5.2 AA) ; 1.2. contravention à la LStup, infraction prétendument commise entre le 1er juillet 2018 et le 8 avril 2019 (ch. 11 AA) ; 2. pas alloué d’indemnité à A.________ et pas distrait de frais pour cette partie de la procédure ; II. 1. libéré A.________ des préventions de/d’ : 1.1. vol, infraction prétendument commise à des dates indéterminées entre le 1er août 2017 et le 26 janvier 2018, à Bienne, au préjudice de C.________ (ch. 9 AA) ; 1.2. menaces, infraction prétendument commise le 6 mai 2019, à Bienne, au préjudice de H.________ (ch. 6.2 AA) ; 1.3. injure, infraction prétendument commise le 6 mai 2019, à Bienne, au préjudice de H.________ (ch. 5.3 AA) ; 2. pas alloué d’indemnité à A.________ et n’a pas distrait de frais pour cette partie de la procédure ; III. - reconnu A.________ coupable de/d’ : 1. viol, infraction commise à réitérées reprises : 1.1. entre la fin du mois d’octobre 2017 et le 26 janvier 2018, à Bienne, au préjudice de C.________ (ch. 7b et c AA) ; 1.2. à une date indéterminée située dans le courant du mois d’octobre 2019, à L.________, au préjudice de I.________ (ch. 8.1 AA) ; 2. contrainte sexuelle, infraction commise à réitérées reprises : 2.1. entre la fin du mois d’octobre 2017 et le 26 janvier 2018, à Bienne, au préjudice de C.________ (ch. 7a AA) ; 2.2. à une date indéterminée située dans le courant du mois d’octobre 2019, à L.________, au préjudice de I.________ (ch. 8.2 AA) ; 3. tentative de lésions corporelles graves, infraction commise à deux reprises, entre le 1er janvier 2020 et le 7 mai 2020, à Bienne, au préjudice de E.________ (ch. 4.1 et 4.2 AA) ; 4. séquestration, infraction commise à réitérées reprises : 4.1. entre le 1er octobre 2017 et le 31 janvier 2018, à Bienne, au préjudice de C.________ (ch. 2.1 AA) ; 4.2. entre le 1er octobre 2019 et le 1er juillet 2020, à Bienne et à L.________, au préjudice de E.________ (ch. 1.2 § 2, 3, 4, 5, 8 et 9 et 2.2 AA) ; 18 5. contrainte, infraction commise à réitérées reprises : 5.1. entre le 1er août 2017 et le 26 janvier 2018, à Bienne et ailleurs en Suisse, au préjudice de C.________ (ch. 1.1 et ch. 3.1 § 6 AA) ; 5.2. entre le 1er octobre 2019 et le 1er juillet 2020, à Bienne et à L.________, au préjudice de E.________ (ch. 1.2 § 1, 6, 7, 10, 11 AA) ; 6. menaces, infraction commise à réitérées reprises : 6.1. entre le 1er août 2017 et le 26 janvier 2018, à Bienne et ailleurs en Suisse, au préjudice de C.________ (ch. 2.1 et 6.1 AA) ; 6.2. entre le 1er octobre 2019 et le 1er juillet 2020, à Bienne, au préjudice de E.________ (ch. 2.2 et 6.3 AA) ; 7. lésions corporelles simples, infraction commise à réitérées reprises : 7.1. entre le 1er août 2017 et le 26 janvier 2018, à Bienne et ailleurs en Suisse, au préjudice de C.________ (ch. 3.1 § 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9 AA) ; 7.2. le 2 avril 2018, à Bienne, au préjudice de G.________ (ch. 3.2 AA) ; 8. tentative de lésions corporelles simples, infraction commise à réitérées reprises entre le 1er août 2017 et le 26 janvier 2018, à Bienne et ailleurs au Suisse, au préjudice de C.________ (ch. 3.1 § 5 et 10 AA) ; 9. représentation de la violence, infraction commise le 1er août 2017, à Bienne (ch. 10 AA) ; 10. violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, infraction commise le 1er février 2020, à L.________ (ch. 13 AA) ; 11. conduite sans autorisation, infraction commise à réitérées reprises : 11.1. le 4 janvier 2020, à Bienne (ch. 12.1.1 AA) ; 11.2. le 21 juin 2020, à Bienne (ch. 12.1.2 AA) ; 11.3. à trois reprises entre le 1er octobre 2019 et le 1er juillet 2020, à Bienne (ch. 12.1.3 AA) ; 11.4. le 6 mai 2020 et le 7 mai 2020, à Tüscherz-Alfermée (ch. 12.1.4 AA) ; 11.5. le 31 mai 2020, en un lieu indéterminé (ch. 12.1.5 AA) ; 11.6. le 7 juin 2020, à Soleure (ch. 12.1.6) ; 12. entrave aux mesures de constatation de l’incapacité de conduire, infraction commise le 4 janvier 2020, à Bienne (ch. 12.3 AA) ; 13. injure, infraction commise à réitérées reprises : 13.1. le 1er février 2020, à L.________, au préjudice de O.________ (ch. 5.4 AA) ; 13.2. entre le 12 février 2020 et le 10 mai 2020, à L.________, au préjudice de E.________ (ch. 5.5 et 5.6 AA) ; 14. violation des obligations en cas d’accident, infraction commise le 4 janvier 2020, à Bienne (ch. 12.2 AA) ; 15. violation simple des règles de la circulation routière, infraction commise à réitérées reprises : 15.1. le 4 janvier 2020, à Bienne (ch. 12.4 AA) ; 15.2. le 6 mai 2020, à Tüscherz-Alfermée (ch. 12.5.1 AA) ; 15.3. le 7 mai 2020, à Tüscherz-Alfermée (ch. 12.5.2 AA) ; 16. contravention à la LStup, infraction commise entre le 9 avril 2019 et le 1er février 2020, à Bienne et ailleurs en Suisse (ch. 11 AA) ; 17. tapage nocturne, infraction commise le 1er février 2020, à L.________ (ch. 14 AA) ; 19 IV. - condamné A.________ : 1. à une peine privative de liberté de 10 ans et 9 mois ; les arrestations provisoires ainsi que la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté de 856 jours sont imputées à raison de 856 jours sur la peine privative de liberté prononcée ; une mesure thérapeutique institutionnelle de traitement des troubles mentaux (art. 59 CP) est ordonnée ; l’exécution de la mesure prime la peine privative de liberté (art. 57 al. 2 CP) ; 2. à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à CHF 30.00, soit un total de CHF 900.00 ; 3. à une amende contraventionnelle de CHF 950.00, la peine privative de liberté de substitution étant fixée à 10 jours en cas de non-paiement fautif ; 4. à une expulsion du territoire suisse d’une durée de 10 ans ; 5. au paiement des frais de procédure, composés de CHF 50'850.00 d'émoluments et de CHF 103'449.80 de débours (y compris les honoraires de la défense d'office et des mandataires d’office des parties plaignantes), soit un total de CHF 154'299.80 (honoraires de la défense d'office et des mandataires d’office des parties plaignantes non compris : CHF 91'917.50) ; V. 1. fixé comme suit l’indemnité pour la défense d’office et les honoraires de Me B.________, défenseur d'office de A.________ : Nbre heures Tarif Indemnité pour la défense d'office 114.75 200.00 CHF 22'950.00 Supplément en cas de voyage CHF 450.00 Frais soumis à la TVA CHF 900.00 TVA 7.7% de CHF 24'300.00 CHF 1'871.10 Total à verser par le canton de Berne CHF 26'171.10 Honoraires d'un défenseur privé 114.75 250.00 CHF 28'687.50 Supplément en cas de voyage CHF 450.00 Frais soumis à la TVA CHF 900.00 TVA 7.7% de CHF 30'037.50 CHF 2'312.90 Total CHF 32'350.40 Montant à rembourser ultérieurement par le prévenu CHF 6'179.30 - dit que dès que sa situation financière le permet, A.________ est tenu de rembourser d'une part au canton de Berne la rémunération allouée pour sa défense d'office, d'autre part à Me B.________ la différence entre cette rémunération et les honoraires que celui-ci aurait touchés comme défenseur privé (art. 135 al. 4 CPP) ; 20 2. fixé comme suit l’indemnité pour le mandat d’office et les honoraires de Me D.________, mandataire d'office de C.________ : Nbre heures Tarif Indemnité pour le conseil juridique gratuit 70.00 200.00 CHF 14'000.00 Supplément en cas de voyage CHF 2'700.00 Frais soumis à la TVA CHF 3'430.50 TVA 7.7% de CHF 20'130.50 CHF 1'550.05 Total à verser par le canton de Berne CHF 21'680.55 Honoraires d'un mandataire privé 70.00 375.00 CHF 26'250.00 Supplément en cas de voyage CHF 2'700.00 Frais soumis à la TVA CHF 3'430.50 TVA 7.7% de CHF 32'380.50 CHF 2'493.30 Total CHF 34'873.80 Montant à rembourser ultérieurement par le prévenu CHF 13'193.25 - dit que A.________ est tenu de rembourser au canton de Berne l'indemnité allouée pour le mandat d'office de C.________ si celui-ci bénéficie d’une bonne situation financière (art. 138 al. 2 en relation avec l'art. 426 al. 4 CPP) ; - dit que A.________ est tenu de rembourser à C.________, à l’attention de Me D.________, la différence entre cette indemnité et les honoraires que celui-ci aurait touchés comme mandataire privé, soit un montant de CHF 13'193.25 (art. 433 al. 1 CPP) ; Me D.________ a le droit d’exiger un remboursement ultérieur de la part de sa clientèle (art. 42a LA) ; 3. fixé comme suit les honoraires de Me F.________, mandataire d'office d'E.________ : Nbre heures Tarif Indemnité pour le conseil juridique gratuit 60.00 200.00 CHF 12'000.00 Supplément en cas de voyage CHF 100.00 Frais soumis à la TVA CHF 1'391.80 TVA 7.7% de CHF 13'491.80 CHF 1'038.85 Total à verser par le canton de Berne CHF 14'530.65 Honoraires d'un mandataire privé 60.00 250.00 CHF 15'000.00 Supplément en cas de voyage CHF 100.00 Frais soumis à la TVA CHF 1'391.80 TVA 7.7% de CHF 16'491.80 CHF 1'269.85 Total CHF 17'761.65 Montant à rembourser ultérieurement par le prévenu CHF 3'231.00 - dit que A.________ est tenu de rembourser au canton de Berne l'indemnité allouée pour le mandat d'office de E.________ si celui-ci bénéficie d’une bonne situation financière (art. 138 al. 2 en relation avec l'art. 426 al. 4 CPP) ; - dit que A.________ est tenu de rembourser à E.________, à l’attention de Me F.________, la différence entre cette indemnité et les honoraires que celle-ci aurait touchés comme mandataire privé, soit un montant de CHF 3'231.00 (art. 433 al. 1 CPP) ; Me F.________ a le droit d’exiger un remboursement ultérieur de la part de sa clientèle (art. 42a LA) ; VI. - [sur le plan civil :] 1. condamné A.________, en application des art. 49 CO et 126 CPP, à verser à la partie plaignante demanderesse au pénal et au civil C.________ un montant de CHF 20'000.00 à titre d’indemnité pour tort moral, avec intérêts à 5 % dès l’entrée en force du présent jugement ; rejeté pour le surplus les conclusions en tort moral de la partie plaignante demanderesse au pénal et au civil C.________ ; 2. renvoyé la partie plaignante demanderesse au pénal et au civil C.________ à agir par la voie civile s’agissant de ses conclusions en dommages-intérêts, vu l'acquittement du prévenu sur ce point (ch. 9 AA ; art. 126 al. 2 let. d CPP) ; 21 3. condamné A.________, en application des art. 41 et 49 CO et 126 CPP, à verser à la partie plaignante demanderesse au pénal et au civil E.________ un montant de CHF 7'000.00 à titre d’indemnité pour tort moral, avec intérêts à 5 % dès l’entrée en force du présent jugement ; rejeté pour le surplus les conclusions en tort moral de la partie plaignante demanderesse au pénal et au civil E.________ ; 4. condamné A.________, en application des art. 41 CO et 126 CPP, à verser à la partie plaignante demanderesse au pénal et au civil E.________ un montant de CHF 6'000.00 à titre de dommages-intérêts, avec intérêts à 5 % dès l’entrée en force du présent jugement ; renvoyé pour le surplus la partie plaignante demanderesse au pénal et au civil E.________ à agir par la voie civile s’agissant du solde de ses conclusions en dommages-intérêts ; 5. condamné A.________, en application des art. 41 CO, 121 al. 2, 126 CPP et 7 al. 1 LAVI à verser au canton de Berne, à la Direction de la santé publique et de la prévoyance sociale, partie plaignante demanderesse au civil : 5.1. un montant de CHF 4'118.00, avec intérêts à 5 % dès le 28 juin 2018 ; 5.2. un montant de CHF 3'185.85, avec intérêts à 5 % dès le 12 juillet 2018 ; 5.3. un montant de CHF 2'842.00, avec intérêts à 5 % dès le 22 août 2018 ; 6. renvoyé la partie plaignante demanderesse au civil G.________ à agir par la voie civile, vu l’absence de conclusions chiffrées (art. 126 al. 2 let. b CPP) ; 7. renvoyé la partie plaignante demanderesse au pénal et au civil H.________ à agir par la voie civile, vu l'acquittement du prévenu et vu que l'état de fait est insuffisamment établi pour juger les conclusions civiles (art. 126 al. 2 let. d CPP) ; 8. mis les frais de procédure afférents au jugement de l’action civile, fixés à CHF 300.00, à la charge de A.________ ; 9. compensé les dépenses occasionnées par les conclusions civiles ; VII. - ordonné : 1. le maintien de A.________ en détention pour des motifs de sûreté ; la détention pour des motifs de sûreté étant prolongée en premier lieu de trois mois (art. 231 en relation avec l'art. 227 CPP) ; Motifs : (…) 2. la confiscation des objets suivants pour destruction (art. 69 CP) : - un tisonnier ; - un IPhone XS blanc ; - un Samsung S7 Edge rose ; 3. l’utilisation du montant séquestré de CHF 20.00 pour payer les frais de procédure, le solde à payer par A.________ se montant au total encore à CHF 90'897.50 (art. 267 al. 3 et 268 CPP) ; 4. que la requête d’autorisation d’effacement du profil d’ADN prélevé sur la personne de A.________ et répertorié sous le numéro PCN ________ soit soumise après l’échéance du délai prévu par la loi à l’autorité de céans (art. 16 al. 4 de la loi sur les profils d’ADN) ; 5. que la requête d’autorisation d’effacement des données signalétiques biométriques prélevées soit soumise après l’échéance du délai prévu par la loi à l’autorité compétente (art. 17 al. 4 en relation avec l’art 19 al. 1 de l’ordonnance sur le traitement des données signalétiques biométriques) ; 6. la notification (…). 2.3 Par courrier du 8 avril 202, Me B.________ a annoncé l'appel pour A.________. 2.4 La motivation du jugement précité a été rendue le 22 juin 2022. 22 3. Deuxième instance 3.1 Par ordonnance du 23 juin 2022, la Présidente e.r. a provisoirement maintenu A.________ en détention pour des motifs de sûreté. 3.2 Par mémoire du 1er juillet 2022, Me B.________ a déclaré l'appel pour A.________. L’appel est limité à certains verdicts de culpabilité (ch. III.1-2, III.4.1, III.5.1, III.6.1, III.7.1 et III.8 du dispositif du jugement attaqué), à la peine privative de liberté et à la mesure thérapeutique prononcées (ch. IV.1), à l’expulsion (ch. IV.4), à la répartition des frais de procédure (ch. IV.5), à la condamnation de A.________ au paiement d’une indemnité en faveur de C.________ (ci-après également : la victime ou la partie plaignante ; ch. V.2), de même qu’au paiement d’une indemnité pour tort moral à celle-ci et au remboursement de montants engagés par le canton de Berne (ch. VI.1 et VI.5). 3.3 Suite à l’ordonnance du 5 juillet 2022, par laquelle la Présidente e.r. a également constaté que G.________, E.________, H.________ et I.________ n’étaient plus partie à la présente procédure, le Parquet général a renoncé à déclarer un appel joint et à présenter une demande de non-entrée en matière (courrier du 26 juillet 2022). C.________, par Me D.________, n’a pour sa part pas donné suite à ladite ordonnance. 3.4 Suite à une seconde ordonnance du 5 juillet 2022 et aux courriers de Me B.________ (6 juillet 2022) et du Parquet général du canton de Berne (11 juillet 2022), ainsi qu’à l’ordonnance du 8 juillet 2022, le prévenu a été maintenu en détention pour des motifs de sûreté pour la durée de la procédure d’appel (ordonnance du 11 juillet 2022). 3.5 Un recours de Me D.________ contre le jugement de première instance a été déclaré sans objet par la Chambre de recours de la Cour suprême du canton de Berne, vu la présente procédure d’appel (ordonnance du 8 juillet 2022, procédure no BK 22 290). 3.6 Le canton de Berne, par la Direction de la santé, des affaires sociales et de l’intégration, Office de l’intégration et de l’action sociale (ci-après : la DSSI), a renoncé à se prononcer dans la présente procédure par courrier du 18 juillet 2022, tout en précisant maintenir les conclusions formées en première instance (D. 2904). 3.7 Il a été pris et donné acte des courriers précités par ordonnance du 2 août 2022, par laquelle le recours de Me D.________ a en outre été joint à la présente procédure. 3.8 Un nouvel extrait du casier judiciaire suisse a été requis. 3.9 En vue des débats en appel, il a été ordonné la comparution personnelle (obligatoire) de A.________, Me B.________, C.________, Me D.________ et I.________. La DSSI a été dispensé de comparaître (comparution facultative) et priée de déposer ses conclusions jusqu’au 24 février 2023 (voir les citations). 3.10 Les rapports de détention concernant le prévenu ont été transmis par la Prison régionale de Thoune le 13 février 2023 et par la Prison régionale de Berne le 23 15 février 2023. Des informations ont été recueillies auprès du Service des habitants et services spéciaux de la Ville de Bienne. 3.11 Par courrier du 21 février 2023, la DSSI a indiqué maintenir les conclusions formées en première instance (D. 2969). 3.12 Des renseignements complémentaires quant à la situation de séjour du prévenu ont été récoltés (courriels des 28 février et 1er mars 2023). 3.13 Par ordonnance du 13 mars 2023, la Présidente e.r. a en outre remis aux concernés une copie de l’ordonnance de liquidation de la procédure de recours et du recours de Me D.________ relativement à sa contestation de sa rémunération en première instance, qu’il conviendra de traiter dans le cadre de la présente procédure. 3.14 Par ordonnance du 16 mars 2023, les requêtes de non-confrontation déposées par C.________ (courrier du 24 février 2023) et I.________ (mention du 8 mars 2023) ont été admises, après que la défense et le Parquet général ont eu l’occasion de prendre position à ce sujet (ordonnances des 28 février et 8 mars 2023) – ce qu’ils n’ont pas fait. 3.15 Lors de l’audience des débats en appel le 22 mars 2023, une erreur de plume a été relevée concernant le ch. I.2.1 AA, la période concernée allant du 1er octobre 2017 au 26 janvier 2018 et non jusqu’au 31 janvier 2018. En outre, deux autres erreurs de plume ont encore été relevées (ch. I.1.1 § 14 et 19 AA). 3.16 Les parties ont retenu les conclusions finales suivantes. Me B.________ pour A.________ : 1. Prendre acte que le jugement de première instance est entré en force en tant qu'il a classé la procédure contre le prévenu pour injure et contravention à la LStup ; 2. Prendre acte que le jugement de première instance est entré en force en tant qu'il a libéré le prévenu des préventions de vol selon ch. 9 AA, de menaces selon ch. 6.2 AA et d'injure selon ch. 5.3 AA ; 3. Prendre acte que le jugement de première instance est entré en force en tant qu'il a reconnu le prévenu coupable de l'ensemble des préventions selon les points Ill. 3 / 4.2 / 5.2 / 6.2 / 7.2 / 9 à 17, et qu'il l'a condamné à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à CHF 30.00, ainsi qu'à une amende contraventionnelle de CHF 950.00 ; 4. Libérer le prévenu des préventions : a) de viols, prétendument commis au préjudice de C.________ et de I.________ (III.1.1 et 1.2) ; b) de contraintes sexuelles, prétendument commises au préjudice de C.________ et de I.________ (III.2.1 et 2.2) ; c) de séquestration prétendument commise au préjudice de C.________ (Ill.4.1) ; d) de contrainte prétendument commises au préjudice de C.________ (III.5.1) ; e) de menaces prétendument commises au préjudice de C.________ (III.6.2) ; f) de lésions corporelles simples prétendument commises au préjudice de C.________ (III.7.1) ; g) de tentatives de lésions corporelles simples prétendument commises au préjudice de C.________ (III.8) ; 5. Partant le condamner à une équitable peine privative de liberté n'excédant dans tous les cas pas la détention préventive subie, en renonçant au prononcé d'une mesure à l'encontre du prévenu et en renonçant à l'expulsion du territoire suisse ; 24 6. Mettre les frais de cette partie de la procédure de première instance à la charge de l'Etat et allouer au prévenu une équitable indemnité pour ses frais de défense ; 7. Mettre les frais de la procédure d'appel à la charge de l'Etat et allouer au prévenu une équitable indemnité pour ses frais de défense en seconde instance ; 8. Rejeter les actions civiles de la partie plaignante C.________ et du canton de Berne, sous suite des frais et dépens ; 9. Rejeter le recours de la partie plaignante, sous suite des frais. Me D.________ pour C.________ : I. Die Berufung des Beschuldigten sei abzuweisen. II. Das Urteil der Vorinstanz sei vollumfänglich zu bestätigen, mit Ausnahme der Dispositiv- Ziffer V.2. III. Die Kosten für das Berufungsverfahren seien vollumfänglich dem Beschuldigten zur Bezahlung aufzuerlegen. IV. Der Beschuldigte sei zu verurteilen, der Privatklägerin eine angemessene Parteientschädigung zu bezahlen. V. Im Weiteren sei die eingereichte Beschwerde vom 4. Juli 2022 gutzuheissen, wobei die Kosten auf die Gerichtskasse zu nehmen seien, und eine pauschale Entschädigung in richterlichem Ermessen festzusetzen sei. Le Parquet général : 1. Constater que le jugement du Tribunal régional Jura bernois-Seeland du 8 avril 2022 est entré en force dans la mesure où : - il classe, pour cause de prescription, la procédure pénale contre A.________ s'agissant des préventions d'injure, commise à réitérées reprises (ch. 5.1 et 5.2 AA), et de contravention à la LStup (ch. 11 AA) sans allocation d'indemnité ni de distraction de frais pour cette partie de la procédure ; - il libère A.________ des préventions de vol (ch. 9 AA), menaces (ch. 6.2 AA) et injure (ch. 5.3 AA), sans allocation d'indemnité ni distraction de frais pour cette partie de la procédure ; - il reconnaît A.________ coupable de tentative de lésions corporelles graves (ch. 4.1 et 4.2 AA), de séquestration au préjudice de E.________ (ch. 1.2 § 2, 3, 4, 5, 8 et 9 et 9 et 2.2 AA), de contrainte au préjudice de E.________ (ch. 1.2 § 1, 6, 7, 10, 11 AA), de menaces au préjudice de E.________ (ch. 2.2 et 6.3 AA), de lésions corporelles simples au préjudice de G.________ (ch. 3.2 AA), de représentation de la violence (ch. 10 AA), de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires (ch. 13 AA), de conduite sans autorisation commise à réitérées reprises (ch. 12.1.1, 12.1.2, 12.1.3, 12.1.4, 12.1.5, 12.1.6 AA), d'entrave aux mesures de constatation de l'incapacité de conduire (ch. 12.3 AA), d'injure commise à réitérées reprises (ch. 5.4, 5.5 et 5.6 AA), de violation des obligations en cas d'accident (ch. 12.2 AA), de violation simple des règles de la circulation routière commise à réitérées reprises (ch. 12.4, 12.5.1, 12.5.2 AA), de contravention à la LStup (ch. 11) et de tapage nocturne (ch. 14 AA) ; - il condamne A.________ à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à CHF 30.00, soit à un total de CHF 900.00 ; - il condamne A.________ à une amende contraventionnelle de CHF 950.00, la peine [recte : privative de liberté de substitution étant fixée à 10 jours en cas de non- paiement fautif] ; - il fixe l'indemnité pour la défense d'office et les honoraires de Me B.________, défenseur d'office de A.________, par un montant de CHF 26'171.10 ; - il fixe l'indemnité pour le mandat d'office et les honoraires de Me F.________, mandataire d'office de E.________, par un montant de CHF 14'530.65. 25 2. Pour le surplus, en confirmation du jugement entrepris, reconnaître A.________ coupable de : - viol, infraction commise à réitérées reprises entre la fin du mois d'octobre 2017 et le 26 janvier 2018, à Bienne, au préjudice de C.________ et à une date indéterminée située dans le courant du mois d'octobre 2019, à L.________, au préjudice de I.________ ; - contrainte sexuelle, infraction commise à réitérées reprises entre la fin du mois d'octobre 2017 et le 26 janvier 2018, à Bienne, au préjudice de C.________ et à une date indéterminée située dans le courant du mois d'octobre 2019, à L.________, au préjudice de I.________ ; - séquestration, infraction commise à réitérées reprises entre le 1er octobre 2017 et le 31 janvier 2018, à Bienne, au préjudice de C.________ ; - contrainte, infraction commise à réitérées reprises entre le 1er août 2017 et le 26 janvier 2018, à Bienne et ailleurs en Suisse, au préjudice de C.________ ; - menaces, infraction commise à réitérées reprises entre le 1er août 2017 et le 26 janvier 2018, à Bienne et ailleurs en Suisse, au préjudice de C.________ ; - lésions corporelles simples, infraction commise à réitérées reprises entre le 1er août 2017 et le 26 janvier 2018, à Bienne et ailleurs en Suisse, au préjudice de C.________ ; - tentative de lésions corporelles simples, infraction commise à réitérées reprises entre le 1er août 2017 et le 26 janvier 2018, à Bienne et ailleurs en Suisse, au préjudice de C.________. Partant, condamner A.________ à une peine privative de liberté de 10 ans et 9 mois, sous déduction des jours d'arrestations provisoires, de détention provisoire et de détention pour des motifs de sûreté déjà subis. 4. Prononcer l'expulsion du prévenu du territoire suisse pour une durée de 10 ans. 5. Mettre les frais de procédure de première et de seconde instance à la charge du prévenu. 6. Fixer l'indemnité pour le mandat d'office et les honoraires de Me D.________, mandataire d'office de C.________, pour la procédure de première instance. 7. Régler le plan civil. 8. Ordonner la confiscation des objets listés au ch. VII.2 du jugement attaqué pour destruction (art. 69 CP). 9. Ordonner l'utilisation du montant séquestré de CHF 20.00 pour payer les frais de procédure. 10. Ordonner le maintien de A.________ en détention pour des motifs de sûreté. 11. Rendre les ordonnances d'usage (honoraires, ADN, données signalétiques biométriques, communications). (Le Parquet général se propose de fixer l'émolument selon l'art. 21 DFP à CHF 1'000.00). La DSSI a maintenu les conclusions formées en première instance (D. 2969), soit la condamnation de A.________ à lui verser (D. 291 ; 297 ; 300) : 1. un montant de CHF 4'118.00, avec intérêts à 5 % dès le 28 juin 2018 ; 2. un montant de CHF 3'185.85, avec intérêts à 5 % dès le 12 juillet 2018 ; 3. un montant de CHF 2'842.00, avec intérêts à 5 % dès le 22 août 2018. 3.17 Prenant la parole en dernier, A.________ a déclaré qu’il avait aimé C.________ et ne l’avait jamais contrainte, citant finalement Voltaire (« il est dangereux d’avoir raison dans les choses où les hommes accrédités ont tort »). 26 4. Objet du jugement de deuxième instance 4.1 La 2e Chambre pénale limitera son examen aux points qui ont été attaqués. Les points qui n’ont pas été attaqués ont d’ores et déjà acquis force de chose jugée en vertu de l’art. 402 du Code de procédure pénale suisse (CPP ; RS 312.0). 4.2 En l’espèce, seuls sont contestés les verdicts de culpabilités rendus en lien avec les faits commis au préjudice de C.________ et I.________ (ch. III.1-2, III.4.1, III.5.1, III.6.1, III.7.1 et III.8 du dispositif du jugement attaqué) et leurs conséquences (la peine privative de liberté, la mesure thérapeutique prononcée, l’expulsion, la répartition des frais, l’indemnité à verser à C.________ et le sort de certaines actions civiles correspondant aux ch. VI.1 et VI.5 du dispositif du jugement attaqué). Pour le surplus, la peine pécuniaire peut être revue. En outre, Me D.________ a contesté la rémunération de son mandat d’office (ch. V.2). La rémunération des autres mandats d’office n’a pas été contestée, mais l’obligation de remboursement est susceptible d’être revue pour la rémunération de la défense d’office et celle de Me D.________. Les modalités d’effacement prévues pour les données signalétiques biométriques ainsi que pour le profil ADN ne sont pas susceptibles d’entrer en force indépendamment des peines et mesures prononcées et pourront donc aussi être revues. Pour le surplus, le jugement n’étant pas contesté, les autres points ont acquis force de chose jugée, ce qu’il conviendra de constater dans le dispositif du présent jugement. 5. Maxime d’instruction, pouvoir de cognition et pouvoir d’examen 5.1 Lorsqu’elle rend sa décision, la 2e Chambre pénale n’est pas liée par les motifs invoqués par les parties ni par leurs conclusions, sauf lorsqu’elle statue sur une action civile (art. 391 al. 1 CPP). 5.2 Dans la présente procédure, elle est liée par l’interdiction de modifier le jugement en défaveur (reformatio in peius) de A.________ en vertu de l’art. 391 al. 2 CPP. 5.3 La 2e Chambre pénale jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (art. 398 al. 2 CPP). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits ou pour inopportunité (art. 398 al. 3 CPP). II. Faits et moyens de preuve 6. Faits et moyens de preuve dans le jugement de première instance 6.1 Il résulte des motifs du jugement de première instance que les moyens de preuve pertinents ont été appréciés et qu’aucun d’entre eux n’a été omis. Les considérants reprennent ces divers moyens de preuve dans le cadre de l’appréciation des preuves, en tant que nécessaire. La 2e Chambre pénale procédera de la même manière. 27 7. Moyens de preuve administrés en procédure d’appel 7.1 En procédure d’appel, il a été procédé à un complément d’administration de la preuve. Des informations ont été recueillies auprès du Service des habitants et services spéciaux de la Ville de Bienne sur le statut du prévenu en Suisse au regard du droit des étrangers. Des rapports ont été sollicités à propos du comportement du prévenu en détention. En outre, un nouvel extrait du casier judiciaire du prévenu a été édité et des renseignements complémentaires quant à la situation de séjour du prévenu ont été récoltés. Les démarches initiées auprès de la police n’ont pas abouti. C.________, I.________ et A.________ ont par ailleurs été auditionnés lors des débats d’appel. III. Appréciation des preuves 8. Arguments des parties 8.1 Me B.________ a en premier lieu contesté que l’acte d’accusation respecte le principe de l’accusation quant à la description des contraintes renvoyées concernant C.________ (ch. IV.19.1 et IV.20 ci-dessous). Il a en outre contesté que le prévenu a usé de moyens de contrainte envers la victime, précisant qu’une emprise totale sur une personne impliquait une absence de libre arbitre de celle-ci, ce qui excluait précisément la contrainte. La défense a ajouté que la partie plaignante aurait pu échapper au prévenu ou demander à l’aide, n’étant pas isolée socialement puisqu’elle travaillait, notamment, mais qu’elle a demandé à rester auprès du prévenu, ce qu’attestent les enregistrements vidéos et les quelques 150 appels sur le dernier mois de la relation – ceci démontrant une ambiguïté certaine de sa part. Or, la partie plaignante n’avait pas perdu son libre-arbitre : elle travaillait, était majeure et en formation, disposait d’une chambre chez sa mère et a été apte à se déterminer sur le sort à donner à sa grossesse. Si Me B.________ a admis que les propos du prévenu n’étaient pas parfaitement crédibles, il a indiqué que tel était également le cas des déclarations de la partie plaignante – les premières déclarations ayant eu lieu plusieurs mois après les faits, après de longues discussions avec Me D.________. La perception de la victime sur les faits a en outre évolué et il convient de juger le prévenu sur celle qui prévalait lors des faits. La défense s’est en outre référée aux témoignages d’Y.________ et de G.________ – qui ont attesté du refus de la victime de quitter les lieux –, précisant qu’il ne s’agissait pas de mises en scènes. Les propos de C.________ sont donc contradictoires et ne peuvent fonder les faits renvoyés d’après la défense – même si la relation entretenue avec le prévenu était toxique. 8.1.1 La défense a en outre indiqué que la victime aurait pu appeler à l’aide, de sorte qu’il n’y a pas eu de séquestrations – les faits renvoyés étant en outre « inimaginables ». La défense a de plus contesté les faits relatifs aux lésions corporelles, tout en s’en remettant à l’appréciation des Juges. Elle a relevé une description parfois peu précise et des éléments en partie contradictoires dans les moyens de preuve à disposition (en particulier le témoignage de X.________ et l’absence de constatation 28 médicale suite aux faits du 9 janvier 2018, notamment). Les menaces sont également contestées vu les lacunes figurant dans l’acte d’accusation. 8.1.2 Quant aux préventions d’infractions contre la liberté sexuelle, Me B.________ a avancé qu’il n’y avait pas de mention de menaces ou de la violence comme moyen de contrainte dans l’acte d’accusation – respectivement que ces moyens n’étaient pas décrits précisément. Il a en outre indiqué que la contrainte renvoyée et le fait que la partie plaignante n’aurait plus eu son mot à dire vu l’emprise subie seraient contradictoires – ce qui ressort aussi des préventions renvoyées à titre alternatif. Il a contesté l’emprise qu’aurait eu le prévenu sur la victime, précisant que les rapports sexuels étaient consentis – au moins du point de vue subjectif du prévenu. 8.1.3 Pour les faits relatifs à I.________ (ci-après également : la victime ou la lésée), la défense a mis en avant que E.________ et la victime avaient fait appel au prévenu pour une relation sexuelle à trois, précisant que la victime « savait que le prévenu n’était pas un gentleman ». Me B.________ a en outre indiqué que la version présentée par la lésée était contredite par les propos de E.________ quant aux gémissements de I.________ alors qu’elle était sur le canapé et quant au contact visuel entre les deux femmes. La défense a donc estimé que les déclarations de I.________ n’étaient pas crédibles. Selon la défense, c’est à des fins stratégiques, pour récupérer l’amitié de E.________ et pour se dédouaner envers son propre époux, que I.________ a prétendu que les rapports sexuels avaient été forcés. Me B.________ a ajouté qu’il y avait en outre une contradiction dans les motifs de première instance, qui indiqueraient que la victime était contrainte et en incapacité de résister. Il a conclu à l’acquittement sur ces faits également. 8.2 Me D.________ a quant à lui indiqué qu’une relation ne pouvait pas être « toxique » à elle seule, mais uniquement par le biais de l’une des ou des personnes qui la composent, soit le prévenu en l’espèce. Me D.________ a en substance plaidé que les déclarations de C.________ étaient crédibles, vu notamment les émotions manifestées, ses explications claires et cohérentes ainsi que le fait qu’elle n’a pas cherché à charger le prévenu plus que nécessaire. Il a ajouté que les accusations similaires portées par trois femmes qui ne se connaissent pas contredisent la version présentée par le prévenu. Me D.________ s’est référé en outre à la notion de « gaslighting », méthode utilisée par une personne malintentionnée pour manipuler quelqu’un et lui faire perdre contact avec la réalité. Ce processus a débuté très tôt dans la relation de couple entre le prévenu et C.________, en parallèle avec les premières violences. La progression dans l’emprise a été parfaitement décrite par la victime. Le contrôle était total et très invasif (allant jusqu’aux besoins élémentaires de la victime) – la partie plaignante craignant en outre de subir, si elle résistait, des conséquences pires que les faits qu’elle souhaitait éviter. Les préventions ressortent de ces déclarations et les faits sont donc établis, y compris concernant l’épisode de l’Hôtel K.________ puisque les pressions étaient alors à leur paroxysme. En outre, pour les infractions sexuelles, le prévenu a aussi fait usage de la violence pour contraindre la victime en parallèle des violences psychologiques instaurées. Les dénégations du prévenu ne sauraient être suivies selon Me D.________, vu le peu de crédibilité de celles-ci. Me D.________ a ajouté que les enregistrements dont se 29 prévaut le prévenu corroboraient bien plus la version de la partie plaignante que la sienne. 8.3 Le Parquet général a quant à lui souligné la très bonne crédibilité des déclarations de C.________ et I.________, vu la clarté, la constance et la cohérence de leurs propos, ainsi que les moyens de preuves corroborant leurs dires. Au contraire, le prévenu n’a cessé de louvoyer et de rejeter la faute sur autrui, tout particulièrement, mais s’est aussi souvent contredit. Les faits renvoyés sont donc établis. 8.3.1 Concernant les infractions contre C.________, le Parquet général a en outre souligné, en réponse à la plaidoirie de la défense, que l’emprise instaurée progressivement était précisément un des moyens de contrainte utilisés et qu’il était artificiel de considérer chaque acte isolément. Cet état est en outre attesté par les vidéos. Le fait que la victime vivait chez sa mère n’y changeait rien. C’est par crainte de représailles plus douloureuses encore que la partie plaignante a obéi aux injonctions du prévenu, lors de l’épisode de l’Hôtel K.________ notamment. Le consentement qui prévalait au début de la relation ne changeait rien à tout cela, la relation s’étant drastiquement dégradée dès la fin octobre 2017. 8.3.2 Pour ce qui est de I.________, le Parquet général a encore précisé que la genèse des déclarations était très crédible, ce qui contredisait la stratégie évoquée par la défense. Le Parquet général a souligné le fait que la lésée n’avait plus d’intérêt à la procédure. Il a en outre ajouté que les actes consentis au préalable n’empêchaient en rien une absence de consentement quant aux faits commis par le prévenu ensuite. La lésée ne pouvait en outre aucunement se douter qu’elle subirait de tels actes du fait que le prévenu avait rencontré des problèmes avec son ex-compagne, contrairement à ce qu’a avancé la défense. Quant aux propos de E.________, amoureuse du prévenu, cette dernière a interprété erronément les gémissements qu’elle a entendus de la part de la victime. 9. Règles régissant l’appréciation des preuves 9.1 En ce qui concerne l’approche légale de l’appréciation des preuves et le principe de la libre appréciation des preuves (art. 10 al. 2 CPP), la 2e Chambre pénale se réfère aux motifs de première instance (D. 2754-2757), sans les répéter. 9.2 En raison de conditions propres à la psychologie de la mémoire, la première déclaration revêt une importance décisive (ATF 129 I 49 consid. 6.1). De ce fait, en cas de déclarations contradictoires d’une même personne au cours de la procédure, il y a en principe lieu d’appliquer la règle d’appréciation des preuves selon laquelle les premières déclarations spontanées sont en général exemptes de prévention et plus fiables que les déclarations subséquentes, ces dernières pouvant être influencées de manière consciente ou inconsciente par des réflexions postérieures, notamment au sujet de leur portée et de leurs conséquences (ATF 115 V 133 consid. 8.c ; ATF 121 V 45 consid. 2.a). 9.3 Lorsqu’elle procède à l’analyse de déclarations quand deux versions s’opposent, la 2e Chambre pénale se fonde sur cinq critères d’appréciation principaux (sur l’analyse de déclarations et de leur contenu en général voir ATF 129 I 49 consid. 5 ; ROLF 30 BENDER/ARMIN NACK/WOLF-DIETER TREUER, Tatsachenfeststellung vor Gericht, 4e éd. 2014, p. 121-133). Le premier est celui de la genèse des déclarations qui consiste notamment en l’examen des circonstances des premières déclarations et des motifs ayant pu en être à la base, ainsi que de la proximité des déclarations avec les faits et des sources possibles d’altération des déclarations. Le deuxième réside dans la manière dont l’information est rapportée et consiste notamment en l’examen de l’expression corporelle (ce critère étant de moindre importance) et du ton utilisé par la personne auditionnée, ainsi que d’éventuelles exagérations dans la manière de charger l’adverse partie ou d’apprécier les qualités personnelles de cette dernière. Le troisième critère concerne la manière dont la personne auditionnée se comporte vis-à-vis de l’information donnée : il consiste notamment à examiner les réflexions propres de la personne auditionnée par rapport aux faits, une éventuelle auto-incrimination, ainsi que les sentiments exprimés, par exemple de culpabilité ou d’indifférence. Le quatrième critère est le plus important : il s’agit du contenu des déclarations. Il consiste en l’examen : - du vocabulaire utilisé ; - des signaux de réalité ou au contraire de fantaisie et de mensonge (éléments insolites dans les déclarations) ; - de la richesse en détails (notamment des détails originaux qui ne s’inventent pas) ; - de l’homogénéité (si plusieurs éléments du récit se complètent et/ou se confirment ou si la perception relevant de plusieurs sens s’avère concordante) ; - de la constance des déclarations, en particulier concernant la description du noyau des faits (Kerngeschehen), du rôle de la personne entendue, des autres personnes immédiatement impliquées, du lieu des faits, d’un éventuel moyen de transport, des objets immédiatement liés aux faits ou encore de l’état de la luminosité (s’il faisait jour ou nuit) à l’emplacement des faits ; il sied de rappeler que de menues divergences concernant des détails ou des actions périphériques, des personnes non directement impliquées, la date, l’heure, la chronologie, la répétition ou la durée des événements ou encore des positions corporelles précises ou des perceptions sensitives (douleurs et autres) sont normales avec l’écoulement du temps ; il sied également de tenir compte de la manière dont les questions ont été posées et dont le procès- verbal a été tenu pour juger d’éventuelles divergences ; - de la manière qu’a la personne auditionnée de compléter des lacunes, en particulier si des lacunes sont comblées spontanément ou si les compléments apportés s’intègrent facilement aux précédentes déclarations ; il sied également d’examiner de quelle manière la personne entendue laisse certaines questions sans réponse, par exemple si elle ne connaît pas la réponse ou ne se souvient plus de tel ou tel événement. 31 Le dernier critère s’attache à la mise en relation des déclarations avec les autres moyens de preuve à disposition (moyens de preuve objectifs, autres déclarations). 10. En l’espèce 10.1 Dans la présente procédure d’appel, seuls les faits en lien avec les préventions renvoyées au préjudice de C.________ (à l’exclusion des prévention ayant donné lieu à un classement ou un acquittement ; ch. Error! Reference source not found. à 14 ci-dessous) et de I.________ (ch. Error! Reference source not found. à 18 ci-dessous) sont contestés et seront examinés ci-dessous. Les autres faits ne font pas l’objet des développements qui suivent. 11. C.________ 11.1 Entendue pour la première fois le 18 avril 2018, peu de temps après la dénonciation faite par Me D.________ à la police (D. 271), C.________ a exposé la situation notamment dans un très long discours libre, riche de nombreux éléments, l’audition ayant duré près de cinq heures (D. 351-366). Elle a expliqué avoir fréquenté le prévenu dès la fin du mois de juillet 2017 et jusqu’en janvier 2018 (D. 352 l. 40-48 ; ce qu’elle a confirmé par la suite D. 370 l. 83-85). S’ils n’ont dans un premier temps pas fait ménage commun, elle a très vite passé la nuit chez lui (D.352 l. 50-57) – dans un second temps de manière pérenne, sur décision du prévenu (D. 353 l. 98- 100). C.________ a ensuite indiqué que le prévenu a très vite mis des conditions à leurs rencontres. Celles-ci étaient d’abord peu dérangeantes (« Dies störte mich anfangs aber nicht gross. », D. 352 l. 57-58). Le prévenu a toutefois montré rapidement qu’il était très jaloux, la victime décrivant son comportement comme envahissant (« aufdringlich »). Elle a en particulier exposé qu’elle ne pouvait pas faire plus que saluer une connaissance sans qu’il ne s’énerve et qu’il a pris le contrôle de son téléphone portable (D. 353 l. 100-102). Il a aussi fait preuve d’un comportement très ambivalent, déclarant qu’il l’aimait et qu’il envisageait son avenir avec elle, mais aussi la rejetant (D. 353 l. 102-104). Les premières violences (gifles notamment) sont survenues durant les deux premiers mois de la relation lorsque le prévenu était en colère (« Ausraster », « kleinen Wutausbrüchen »), suivies d’excuses de la part de ce dernier. Lors des discussions qui suivaient, le prévenu a toutefois peu à peu pris le contrôle sur la vie de la victime (nuits passées auprès du prévenu, contrôles, habillement, préceptes religieux, exigence de regarder au sol lorsqu’elle sortait), mettant en avant la question du respect. Lors de ces discussions, il prenait également le rôle de victime, culpabilisant C.________ (cf. aussi D. 356- 357 l. 264-266). La partie plaignante a alors commencé à se conformer aux désirs du prévenu (qui la traitait sinon de traînée [« Schlampe »]), à l’encontre de ses propres inclinations. Si elle ne le faisait pas, il se montrait très agressif et violent, lui crachant dessus, la frappant ou l’étranglant. Petit à petit, elle n’a plus rien pu décider pour elle-même (D. 353-354 l. 104-122). Les reproches du prévenu concernaient également le travail ou les cours de C.________, où elle côtoyait aussi des hommes – le prévenu l’accusant de ne s’y rendre que pour cette raison. Elle a d’ailleurs dû changer de numéro de téléphone suite à la destruction de son appareil par le prévenu, qui a également supprimé ses comptes sur les réseaux sociaux, l’isolant 32 ainsi (cf. D. 356 l. 249). Il devenait très agressif dès qu’elle le contredisait (D. 354 l. 122-129). Le prévenu a ainsi progressivement décidé pour elle, l’enfermant en outre régulièrement dans sa chambre, uniquement vêtue de sous-vêtements, A.________ prétendant qu’il ne voulait pas qu’elle y soit avec des habits avec lesquels elle était sortie – étant précisé que cette règle ne s’appliquait pas à lui-même (D. 353-354 l. 129-134 ; 356 l. 248 et 258). Elle n’avait également plus le droit de décider seule de se rendre aux toilettes, se doucher ou manger et boire, la victime devant « mériter » de se nourrir (D. 354 l. 142-143 ; 354-355 l. 163-165 « ich hätte das Essen nicht verdient » ; 356 l. 248-249 ; 357 l. 266-269). Le prévenu lui imposait de multiples comportements, la dénigrait constamment et l’empêchait parfois de dormir durant plusieurs nuits (lui faisant regarder des vidéos sensées lui apprendre ce qu’était une « femme du diable ») ou l’empêchant de s’assoir en la frappant dès qu’elle le faisait. C.________ prenait constamment garde à ses faits et gestes, afin de ne pas risquer l’ire du prévenu, jusqu’à être « éteinte » (« abgelöscht »). Si elle exprimait un désaccord, le prévenu s’énervait (D. 354-355 l. 145-172). La violence est allée crescendo. A.________ frappait la victime jusqu’à ce qu’elle n’en puisse plus (« bis ich nicht mehr konnte », « bis ich nicht mehr reagierte und komplett zusammenfiel »), perde connaissance ou ne puisse plus respirer (D. 355 l. 173-178 et 188-190). Elle devait se conformer à ses désirs, y compris le supplier durant de longues heures (D. 355 l. 190-192). A.________ lui disait également que personne ne la croirait si elle le dénonçait et qu’il avait de nombreuses preuves à son encontre – en particulier les enregistrements qu’il scénarisait et réalisait (D. 355 l. 192-193 et 199 ; 356 l. 235-236). Elle a ainsi renoncé à faire appel à la police à plusieurs reprises (D. 356 l. 220). Même s’il semblait lui laisser un choix (par exemple, de partir), il la frappait si elle ne se conformait pas à ce qu’il désirait réellement (D. 355 l. 201-209) et la menaçait de tuer les personnes à qui elle pourrait demander de l’aide (par exemple ses propres colocataires, D. 355 l. 210-213 ; ce qu’elle a répété ensuite : D. 377 l. 322-323). La surveillance était constante. Tout particulièrement, il lui envoyait des photos d’elle prises à son insu alors qu’elle se trouvait dehors, notamment pour se rendre à son travail, et lui confisquait son téléphone portable (D. 356 l. 221-224). Lorsqu’elle était questionnée par ses proches ou l’école sur ses absences (cours et travail, au point de risquer de perdre sa place d’apprentissage) ou les marques qui se trouvaient sur son corps, la victime a donné des excuses (« Ausreden »), de peur de provoquer la colère du prévenu (D. 356 l. 242-247). Après avoir appris la grossesse de C.________, le prévenu a frappé celle-ci, tout en disant qu’il aller tuer l’enfant à naître (D. 355 l. 184-188 ; 405-406 l. 733-739). Tout au long de la relation de couple, le contrôle et la domination exercés par le prévenu se sont progressivement étendus aux rapports sexuels. Il exigeait d’elle qu’elle se mette à genou devant lui et devenait agressif lorsqu’elle manifestait son refus (D. 354 l. 134-142), mais aussi des relations sexuelles lorsqu’elle était à bout suite aux coups reçus – et ce malgré le refus qu’elle exprimait verbalement. De tels faits sont survenus quasi quotidiennement durant les deux derniers mois de la relation (D. 355 l. 175-184). 11.1.1 Sur question, C.________ a précisé les faits à caractère sexuel subis, indiquant en particulier qu’elle a introduit des objets (tels que l’emballage d’un gel lubrifiant ou le 33 tube de lubrifiant lui-même) ou sa main dans son corps sur ordre du prévenu alors qu’il la regardait et qu’elle ne souhaitait pas faire ces gestes, mais elle a aussi indiqué lui avoir fait des fellations et avoir entretenu des relations sexuelles avec lui (tant vaginales qu’anales). Il a parfois lui-même introduit les objets en question dans le corps de la victime. Lorsqu’elle exprimait son refus ou se défendait (en le repoussant), le prévenu la maintenait en place et la frappait, éventuellement en lançant des objets contre elle, afin de faire fi de son refus. Si elle insistait pour qu’il cesse ses agissements, il continuait jusqu’à ce qu’elle lui confirme qu’il ne l’avait pas violée (D. 357-358 l. 310-321, 334-344). Le prévenu éjaculait la plupart du temps dans le corps de la victime, lors des rapports vaginaux. En cas de rapports oraux, il le faisait sur son corps ou son visage, C.________ n’ayant pas le droit de s’essuyer sans qu’il ne le lui ordonne (« Ich durfte es auch nicht abwichen, bis er es mir befahl. », D. 358 l. 323-332). Sur question, elle a dit avoir parfois saigné suite aux rapports sexuels entretenus, mais aussi avoir eu des infections sexuelles. Elle a décrit des enflures ou des brûlures lorsqu’elle urinait, mais aussi des hématomes (« ich war auch blau ») et des sortes de crampes lorsqu’il l’empoignait. Elle s’est rendue à plusieurs reprises aux urgences du Centre hospitalier de Bienne (ci-après : CHB) pour traiter ces infections urinaires. Le prévenu se rendait avec elle à ces consultations médicales (D. 358-359 l. 348-374). D’ailleurs, lors de celle où sa grossesse a été mise en évidence, il s’est comporté de telle sorte que les médecins l’ont mis dehors de la salle d’auscultation (D. 355 l. 184-185 ; 359 l. 373-374 ; 405- 406 l. 735-736 ; ch. 11.5.6 et 11.5.7 ch. 6° ci-dessous). Elle a également précisé qu’au début de leur relation, les rapports sexuels étaient consentis, sans violence – tout en précisant que le prévenu a rapidement formulé des demandes à la victime, notamment concernant ce qu’elle devait faire ou la manière dont elle s’habillait, ce à quoi elle a volontairement donné suite dans un premier temps. Ces demandes concernaient ensuite également les rapports sexuels. La victime a précisé que le prévenu la mettait alors (dans un premier temps) sous une grande pression, mais que les rapports alors entretenus n’étaient pas entièrement contre sa volonté (« Er setzte mich sehr unter Druck aber es war nicht ganz unfreiwillig », D. 359 l. 389-391). Sur question des agents, afin de déterminer à partir de quand elle a entretenu des rapports sexuels contre sa volonté, elle a indiqué que le premier rapport sexuel consenti a eu lieu une semaine après la formation de leur couple, ce qui a perduré durant environ un mois. Par la suite, elle a été mise sous pression par le prévenu, mais continuait à agir en grande partie volontairement (« aber es war immer noch grossenteils freiwillig »). Ce n’est que par la suite, soit dès le mois d’octobre 2017, qu’elle a été contrainte (D. 359 l. 402-406). Ce faisant, elle a montré ses réflexions et présenté les évènements sur le plan chronologique, ce qui est un signe de crédibilité. 11.1.2 Pour ce qui est de la contrainte exercée, elle a indiqué ne pas parfaitement comprendre comment les choses sont allées si loin. Elle n’a pas remarqué le lent glissement qui a eu lieu (« Ich habe das langsame Einschleusen nicht bemerkt »), également au vu de la propension du prévenu à se présenter comme étant la victime. Elle a dit considérer a posteriori que la contrainte s’est insinuée insidieusement dans sa vie, qu’elle a perdu la vue d’ensemble en raison des nombreuses demandes 34 formulées par le prévenu – au point où la victime ne savait plus comment se défendre. Elle a aussi décrit n’avoir peut-être pas été lucide au début face à la personne du prévenu, au vu des sentiments qu’elle avait pour lui, mais aussi qu’elle a ensuite compris qu’il était trop tard lorsqu’elle a réalisé l’emprise qu’il avait sur elle (D. 359-360 l. 408-425). Elle a en outre indiqué qu’il lui a fait croire qu’elle était « une mauvaise personne » (« ein schlechter Mensch »), ce qui l’a intimidée sans qu’elle ne s’en rende compte (D. 360 l. 435-436). Elle a de plus précisé qu’à la longue, elle ne parvenait plus à regarder les gens dans les yeux, parce qu’il lui avait inculqué qu’elle n’en avait pas le droit, à force de répéter ses ordres (D. 360 l. 431-433). Elle a ajouté, s’agissant des enregistrements vidéos effectués, qu’ils avaient d’abord pour but de l’humilier, mais que le prévenu s’en était ensuite prévalu à titre de « preuves » de son consentement ou de prétendus troubles mentaux (lorsqu’elle pleurait ou s’effondrait de douleur). Certains enregistrements ont d’ailleurs été envoyés à N.________ – ce que celle-ci a confirmé (D. 362-363 l. 545-572 ; ch. 13.4 ci- dessous). 11.1.3 Au sujet des rapports sexuels également, C.________ a expliqué sur question que le prévenu la contraignait en la saisissant par les cheveux, l’immobilisant contre le lit ou l’étranglant. Il utilisait ses mains et ses hanches, jusqu’à causer des hématomes à la victime (« deshalb war ich teils auch ganz blau »). Les douleurs étaient si grandes que la partie plaignante cessait toute résistance. Lorsqu’elle parvenait à s’échapper, il la pressait contre le sol, la saisissait par les cheveux ou la poussait hors du lit par coups de pied (« kickte mich vom Bett »). Les refus verbaux de la victime n’avaient aucune influence sur le prévenu, si ce n’est de le rendre encore plus agressif. S’agissant des étranglements, C.________ a décrit que la plupart du temps, le prévenu lui tenait le cou d’une main sur le lit ou au sol, mais qu’il lui arrivait également de la presser contre le sol ou de lui frapper la tête contre le mur – suite à quoi elle n’avait plus de force. S’il la saisissait à deux mains, il la soulevait, la pressait contre un mur ou lui frappait la tête contre celui-ci. Les actions du prévenu étaient d’autant plus importantes pour la victime que celle-ci souffre d’asthme – ce dont le prévenu avait connaissance. Elle se trouvait donc très vite le souffle coupé et paniquait (craignant de mourir), voyait noir et perdait toute force – ne respirant parfois que dans un sifflement. Sur question des agents, elle a ajouté penser avoir parfois perdu connaissance, parce que le prévenu le lui a indiqué, expliquant ne pas toujours se souvenir de ce qui s’était passé. Elle a toutefois nié des pertes d’urine – mis à part une fois alors qu’elle était consciente. Elle a aussi décrit avoir eu une fois une griffure et des marques bleues dues à la pression exercée par les doigts du prévenu, indiquant qu’aucune photographie n’existait de ces marques, le prévenu les effaçant systématiquement (D. 360-361 l. 439-508). Lorsqu’il frappait sa tête contre le mur, le prévenu pressait le corps de la victime le long de celui-ci avec son corps et frappait uniquement la tête de C.________ contre la paroi. Ces actions ont causé de multiples bosses et de forts maux de tête à la victime (qui duraient 3-4 jours), parfois également des nausées (D. 361-362 l. 514-528). Sur question, la victime a estimé que les coups de tête contre le mur sont arrivés une fois par semaine durant les deux derniers mois de la relation de couple, tandis que les étranglements seraient survenus 2-3 fois par semaine, voire tous les deux jours (D. 362 l. 530-536). 35 11.1.4 S’agissant des enfermements dans la chambre du prévenu, elle a précisé sur question que la porte était fermée à clef. Elle aurait alors en soi eu la possibilité de demander de l’aide, si ce n’est qu’elle en était empêchée en raison des intimidations proférées par le prévenu avant de s’en aller et des messages qu’il lui écrivait, qui la mettaient sous pression. Même si elle était en possession de son téléphone portable, elle ne savait pas à qui demander de l’aide et craignait d’être observée par le prévenu. Elle n’avait pas confiance en la police qui était déjà venue et avec qui le prévenu semblait avoir de bons contacts. Il est également arrivé au prévenu d’attendre derrière la porte pour la surprendre ; elle avait aussi constaté par la fenêtre à réception d’un appel de sa part qu’il attendait devant la porte. Ainsi, elle avait peur d’appeler à l’aide (D. 364-365 l. 664-689). 11.1.5 Concernant sa grossesse, la partie plaignante a rapporté que le prévenu lui a administré des coups de pied dans le ventre tout en déclarant vouloir tuer l’enfant à naître (D. 355 l. 184-188 ; 359 l. 376-379 ; par chance sans incidence médicale par la suite, D. 365 l. 710-715). Le prévenu s’est d’ailleurs montré particulièrement inconstant sur la question de garder l’enfant ou non (D. 369-370 l. 49-71). En revanche, la partie plaignante a toujours considéré qu’elle n’avorterait pas (D. 359 l. 376-385) et a indiqué avoir compris qu’elle devait sortir de cette relation lorsqu’il a voulu tuer l’enfant qu’elle portait (D. 360 l. 433-437 ; 372-373 l. 163-180). 11.1.6 Sur question, elle a exposé comment elle a pu profiter d’une occasion où elle n’était pas sous surveillance pour s’enfuir, d’abord en se cachant chez elle durant une nuit, puis en acceptant l’aide d’une amie (Q.________) et de la mère de celle-ci, puis le soutien des institutions d’aide aux victimes d’infractions (D. 357 l. 271-296). Elle n’a toutefois dans un premier temps pas voulu avertir la police, par peur de représailles de la part du prévenu (D. 365 l. 691-696). 11.2 Entendue par le Procureur le 2 juillet 2018, puis le 4 septembre 2019, elle a confirmé ses précédentes déclarations et a réfuté la version présentée par le prévenu sur les débuts de leur relation amoureuse (D. 369 l. 42-43 ; 370-371 l. 83-115). Elle a indiqué qu’elle avait eu quelques contacts avec le prévenu alors qu’elle était dans le foyer pour femmes, par messages et téléphone (la victime répondant sporadiquement). Malgré ces contacts, C.________ a été claire sur le fait qu’elle ne souhaitait pas reformer son couple avec le prévenu (D. 370 l. 73-81). Par la suite, elle a confirmé ces indications et a ajouté n’avoir plus eu de contacts avec le prévenu suite à sa première audition par la police, le 18 avril 2018, précisant que le prévenu a peu à peu cessé ses tentatives d’entrer en contact avec elle (D. 389-390 l. 114-137). Elle a précisé l’avoir vu par hasard à la gare, à plusieurs reprises (D. 390 l. 146-156). 11.2.1 Lors de ces auditions, elle a indiqué que le prévenu s’était montré agressif envers elle pour la première fois après une semaine de relation amoureuse, sans qu’elle n’y prenne garde (D. 371 l. 117-122). Elle a estimé que la situation n’était plus supportable après 1 ½ mois de relation, mais qu’elle était restée empêtrée dans la situation pour différentes raisons. Dans un premier temps, elle n’a pas eu conscience de ce qui se passait : le prévenu se plaçait en victime et la persuadait de se comporter autrement qu’elle le souhaitait pour lui prouver qu’elle l’aimait (D. 371-372 36 l. 124-141 ; 394 l. 292-315 [sur les premières violences subies]). Elle a également relaté que le prévenu se mettait en colère pour des raisons parfois particulièrement floues, reprochant par exemple à la partie plaignante de préférer les hommes à la peau sombre parce qu’elle portait un t-shirt noir ou mangeait les champignons avant le riz, la victime ne comprenant ainsi pas les raisons qu’il avait d’agir (D. 377 l. 336- 346). Les coups administrés dans le ventre alors qu’elle était enceinte ont également été confirmés – la partie plaignante indiquant spontanément que cela a représenté pour elle un élément déclencheur de son départ (D. 370 l. 62-66 ; 372 l. 169-171 ; 373 l. 177-180 ; 406 l. 738-739). 11.2.2 Elle a confirmé que le prévenu avait peu à peu pris le contrôle de sa personne, principalement par la pression psychique qu’il exerçait sur elle, au moyen de discours selon lesquels elle était responsable de son agressivité (destinés à ce qu’elle adopte d’autres comportements, D. 378 l. 371-385), en exigeant régulièrement des excuses, parfois mises en scène et filmées (ch. 11.2.4 ci-dessous), mais aussi par des violences physiques, suite à l’opposition verbale dont avait fait preuve la victime. A ceci s’ajoutait l’isolement social mis en place dès le début de leur relation (destruction du téléphone portable de la victime et donc de l’annuaire téléphonique, comptes supprimés sur les réseaux sociaux, enfermements dans la chambre du prévenu) et la surveillance exercée (D. 391 l. 180-201 ; 392 l. 222-237 ; 393-394 l. 273-290). Elle a ainsi perdu le contact avec la réalité (D. 391 l. 192). À ce propos, elle a expliqué que A.________ l’attendait lors de sa sortie des cours ou du travail et était violent s’il estimait qu’elle avait du retard. Il avait instauré des contacts permanents entre lui- même et C.________ lorsqu’elle était à l’extérieur (appels et messages répétés), maintenant ainsi la victime sous pression (D. 393 l. 246-260). En effet, il la surveillait et lui envoyait des photographies d’elle prises à son insu dans la rue (D. 392-393 l. 239-244 [lui rappelant de regarder au sol si tel n’était pas le cas sur ces photographies]). Sur question, la partie plaignante a indiqué ne pas en avoir parlé à ses supérieurs ou à des collègues par crainte que sa situation ne fasse qu’empirer si elle demandait de l’aide à quelqu’un et au vu des menaces proférées par le prévenu selon lesquelles il ne la laisserait plus se rendre à l’école ou au travail si elle en profitait pour demander à l’aide (D. 393-394 l. 262-271). S’agissant des colocataires du prévenu, la victime a indiqué que G.________ (ch. 13.7 ci-dessous) avait tenté de l’aider, mais que sur le long terme, G.________ et J.________ n’avaient plus pris la victime au sérieux (D. 363 l. 587-591 et 599-614 « Auf Grund dass ich betteln musste, damit er mich reinlässt, haben sie sich wohl gedacht, dass ich spinne » ; 379 l. 401-405 ; 2558 l. 35-47). La victime n’avait ainsi mentionné une partie des faits qu’à deux de ses amies (séparément), soit N.________ et Q.________ (cette dernière ayant vu des cicatrices sur son cou et son visage), ainsi que (brièvement) à sa mère et sa grand-mère. Elle a en particulier indiqué n’avoir pas parlé des contraintes sexuelles ou de la violence subie avec Q.________, en raison de la honte qu’elle éprouvait – sentiment typique des victimes de ce genre d’infractions – et pour ne pas charger son amie (D. 363 l. 574-585 ; 373-374 l. 182- 210). Sur question, elle a indiqué que bien qu’elle ait alors été officiellement domiciliée chez sa mère, elle n’a pas pu s’échapper en raison de la surveillance constante de la part du prévenu (D. 406 l. 745-763). Elle a aussi confirmé que le 37 prévenu lui avait parfois interdit de se nourrir ou de boire, voire même de se doucher ou se rendre aux toilettes. Elle a précisé qu’elle devait alors le regarder manger et qu’à une occasion il lui avait lancé des os de poulet en lui indiquant qu’elle pouvait ronger les os pour se nourrir (D. 392 l. 206-220, 231-232 ; 407-408 l. 808-819). À une autre occasion, il avait empêché C.________ de manger du pain et lui avait dit de manger le contenu de la poubelle à la place (D. 408 l. 812-819). Il est d’ailleurs noté que la partie plaignante a perdu beaucoup de poids durant sa relation avec le prévenu (D. 404 l. 669-676). 11.2.3 Les violences subies (aussi dans le domaine sexuel, si elle tentait de se défendre davantage) avaient également lieu sous forme d’étranglements (D. 377 l. 348-356), durant lesquels il lui est arrivé à plusieurs reprises de s’effondrer ou de perdre connaissance – ce qu’elle n'a toutefois pas pu confirmer le 4 septembre 2019, tout en expliquant avoir eu un voile noir devant les yeux et une perte de l’audition temporaire. Ces étranglements étaient également une manifestation expresse de pouvoir du prévenu, qui lui disait alors « tu es soumise à moi » (D. 401 l. 547-550). Elle était toutefois comme soulagée de cet effondrement, signifiant qu’il allait cesser de s’en prendre à elle (D. 377 l. 355-356). Il arrivait qu’il réalise être allé trop loin et s’excuse ou au contraire qu’il exige alors des relations sexuelles. C.________ a aussi subi des coups répétés, le prévenu lui heurtant la tête contre le mur (ou à une occasion, le réfrigérateur), sans qu’elle ait pu dire si elle était parfois tombée inconsciente lors de ces faits. Elle a toutefois fait état de maux de tête importants. Elle a indiqué sur question que de tels actes du prévenu avaient eu lieu plus souvent au début de leur relation, puisqu’elle s’opposait alors davantage à lui (D. 377-378 l. 348-369 ; 400-401 l. 517-579 ; 404-405 l. 678-712). 11.2.4 La victime a également rapporté qu’elle devait se soumettre au prévenu et adopter un comportement parfois humiliant, en particulier être à genoux et répéter les propos qu’il voulait entendre (D. 374 l. 230-234 ; 408 l. 825-826) ou accepter qu’il lui crache au visage (tant en privé que dans la rue ; D. 395 l. 319-328). De telles séances étaient régulièrement filmées par le prévenu, qui disait alors constituer des « preuves » pour montrer qu’elle consentait aux actes commis ou désirait ceux-ci (D. 379 l. 412-422). De même, des rapports sexuels ont été filmés, C.________ expliquant que c’était contre sa volonté, qu’elle subissait les coups du prévenu lorsqu’elle exprimait son refus et qu’elle devait ainsi au contraire se montrer enthousiaste à l’idée d’être filmée pour éviter d’être molestée (D. 379 l. 424-429). 11.2.5 La victime a exposé avoir appris ce que le prévenu attendait qu’elle dise ou fasse selon les situations, expliquant ainsi avoir parfois insisté auprès de sa propre mère pour que le prévenu puisse rester chez elle (D. 375-376 l. 278-297, sur opposition des indications données par sa mère D. 416 l. 160) ou auprès du prévenu pour pouvoir rester ou entrer chez lui (aussi devant une voisine ; ch. 13.3 ci-dessous), tout ceci par peur des représailles qui l’attendaient si elle ne se conformait pas aux attentes du prévenu. Elle a à ce propos expliqué que les paroles du prévenu ne signifiaient pas ce qu’elles semblaient vouloir dire et que si elle suivait les instructions de A.________ (comme rentrer chez elle), elle en subissait ensuite les conséquences – ce qu’elle a appris à ses dépens au début de leur relation. Il 38 retournait la situation pour la faire apparaître comme demandeuse, comme celle qui s’imposait (D. 379-380 l. 431-460 ; 406-407 l. 765-806). 11.2.6 Le prévenu a exigé d’elle des pratiques sexuelles qu’elle n’avait jamais eues précédemment et ne désirait pas, comme les rapports anaux ou oraux, de même que l’introduction d’objets dans son corps (en particulier un gel lubrifiant encore emballé), tant par elle-même que par le prévenu (D. 374 l. 217-230 ; 376 l. 309-311 ; 396-397 l. 380-400 [ad emballage de lubrifiant : avec une description précise des positions adoptées] ; 397 l. 402-425). C.________ a toutefois indiqué avoir été parfois consentante pour ce qui est des relations vaginales – au début de la relation de couple, étant précisé que le prévenu a rapidement insisté pour adopter d’autres pratiques (D. 395-396 l. 330-369). Au début, il y a eu des occasions où il a arrêté lorsqu’elle disait qu’elle ne voulait pas (D. 395 l. 351-353). Elle lui avait indiqué les pratiques sexuelles dont elle ne voulait pas (D. 395 l. 342-349). Devant ses exigences, elle a indiqué n’avoir pas eu le choix et avoir tout de même eu des rapports sexuels avec le prévenu – malgré son refus exprimé oralement et par des gestes (repousser le prévenu, cris et pleurs), sans succès. Elle l’avait même griffé au visage à une reprise, en vain, car cela le rendait encore plus agressif (D. 399 l. 492-508). Au fil du temps et à cause des douleurs ressenties, elle a peu à peu diminué son opposition physique aux actes du prévenu, tout en continuant d’exprimer son refus oralement, ce dont le prévenu n’avait que faire, prétextant que tout allait bien car il l’aimait. Les contraintes ont eu lieu tous les 2-3 jours, puis quotidiennement – voire plusieurs fois par jour (D. 374-375 l. 238-262 ; 376 l. 299- 302 ; 396-397 l. 362-400 ; 397 l. 423-431 ; 398 l. 456-467 ; 399 l. 471-477 et 487- 507 ; 410 l. 889-895). Elle a confirmé que depuis le mois d’octobre 2017, elle n’a plus souhaité avoir de rapports sexuels avec le prévenu, tout en précisant s’être moins débattue dans l’espoir que cela passe le plus vite possible (D. 376 l. 304-307). Elle a situé la première contrainte sexuelle (fellation) à 1 ½ semaine après le début de la relation de couple ou vers la fin du mois de juillet 2017 (D. 382 l. 520-528 ; 395- 396 l. 330-369) et a précisé avoir été amoureuse du prévenu jusqu’au milieu de leur relation, soit jusqu’en octobre-novembre (D. 382 l. 530-534). Questionnée par la défense sur le fait qu’elle avait d’abord dit avoir été contrainte sur le plan sexuel à partir du mois d’octobre 2017, elle a expliqué qu’elle se trouvait encore dans une certaine mesure sous la pression mentale qu’elle avait vécue lors de sa première audition, mais qu’avec du recul, elle appréciait la situation différemment. Elle a ajouté qu’elle a accepté des choses qu’elle n’aurait pas dû accepter et qu’à partir du mois d’octobre 2017, elle n’avait plus souhaité aucun rapport sexuel avec le prévenu (D. 396 l. 371-378 ; D. 410 l. 889-891). Elle a à nouveau fait état de saignements suite à certains rapports sexuels subis (D. 398 l. 443-454). Sur opposition des propos du prévenu, la partie plaignante a dénié toute possibilité pour ce dernier de n’avoir pas su qu’elle refusait les actes imposés (D. 402 l. 597-605 ; D. 375 l. 250-251 ; cf. également D. 410 l. 893-895). Questionnée à ce propos, elle a estimé avoir subi assurément (« sicher ») plus de 50 rapports sexuels contraints (D. 409 l. 856-861) et a décrit un « cas typique » de rapports sexuels forcés (D. 410 l. 897-905). Elle a aussi indiqué que le pire évènement pour elle avait été celui de la cuisine (tête frappée contre le réfrigérateur, puis le mur, au point de ne plus pouvoir se mouvoir 39 correctement et ne plus être en état de s’opposer : D. 409 l. 863-866), précisant qu’il y avait eu plusieurs situations telles que celle-là, qu’elle ne pouvait jamais véritablement se défendre (D. 409 l. 868-870) et ajoutant au sujet des relations sexuelles forcées que c’était toujours « ein Gstürm und Gschlägu » pour répondre à la question du procureur quant à savoir s’il en fallait beaucoup du côté du prévenu pour qu’elle ne puisse plus se défendre (D. 409 l. 872-873). 11.2.7 Sur question de Me B.________, elle a relaté les évènements du 31 décembre 2017, respectivement 1er janvier 2018, lorsqu’elle s’est rendue à l’Hôtel K.________ et y a réservé une chambre pour le prévenu et elle-même à la demande de A.________ (D. 383-384 l. 553-595). Questionnée par la défense quant au fait que malgré ses précédentes déclarations (sur le premier rapport sexuel forcé en juillet 2017 et l’absence de sentiments amoureux dès le mois d’octobre 2017), elle s’était tout de même rendue de chez sa mère à cet hôtel le 31 décembre 2017 suite à l’appel du prévenu, elle a expliqué qu’elle se trouvait alors encore sous pression de la part de A.________, qu’elle ne savait pas où obtenir du secours, qu’elle était dépassée et craignait qu’un éventuel appel à la police demeure vain, également au vu des « preuves » accumulées par le prévenu durant leur relation. Elle craignait aussi qu’il s’agisse d’un test de la part du prévenu. Si elle a admis qu’elle aurait pu demander à sa mère de venir avec elle, elle a aussi expliqué que leur relation était parfois compliquée (D. 384 l. 602-622). 11.2.8 Elle a aussi confirmé avoir été enfermée dans la chambre du prévenu à plusieurs reprises, durant plusieurs heures, durant lesquels elle devait l’attendre nue et réaliser des tâches qu’il lui confiait par téléphone, moyen par lequel il vérifiait également ce qu’elle faisait (D. 378 l. 371-385 ; 403-404 l. 653-667) – même si elle n’a pas exclu avoir été une fois enfermée sans téléphone (D. 403 l. 643-651, sur opposition des propos de N.________, D. 441 l. 144-148 [ch. 13.4 ci-dessous]). Ceci est survenu dès le milieu de leur relation, à raison de chaque week-end (D. 378 l. 373), le plus souvent pour une durée de cinq heures, la fois la plus longue ayant eu lieu de 00:30 à 9:00 heures (D. 378 l. 382-385 ; 404 l. 664-67). Sur question, elle a indiqué ne pas pouvoir s’échapper par les fenêtres, bien qu’y ayant pensé, la chambre se trouvant trop en hauteur, et n’avoir pas pu demander de l’aide au vu de la surveillance exercée, du sentiment d’impuissance qui l’habitait alors et de son manque de confiance envers la police, des appels antérieurs de tiers en lien avec la problématique du voisinage n’ayant eu aucun résultat concret pour elle car elle avait eu l’impression que la police n’avait pas compris ni pu évaluer ce qui se passait (D. 355-356 l. 214-220 ; 363 l. 606-607 ; 365 l. 679-681 ; 378 l. 392-394 ; 2022 ; 288). Sur question, la partie plaignante a encore confirmé lors de son audition en débats d’appel que le prévenu lui avait indiqué qu’il entretenait des liens avec police (D. 3034 l. 80-86). En outre, la 2e Chambre pénale relève que le prévenu parle avec aisance, y compris avec les personnes travaillant au sein des autorités de poursuite pénale, ce qui accréditait manifestement aux yeux de la victime, par ailleurs jeune, les propos qu’il lui avait tenus. Ces déclarations sont donc totalement crédibles – quoi qu’en dise la défense. La partie plaignante a rappelé que s’il percevait qu’elle secouait la porte, cela décuplait son agressivité (D. 378 l. 387-395 ; 403 l. 658-659). 40 Quant à obtenir de l’aide des colocataires, la partie plaignante a répondu que G.________ était plutôt intéressée à ce que le silence règne dans la colocation ainsi que focalisée sur le prévenu et ne lui avait pas été d’un secours efficace. De même, J.________ s’était retirée. Toutes les deux étaient de toute manière hors de la maison durant la journée (D. 379 l. 401-410 ; cf. aussi D. 363 l. 609-614). 11.3 Lors des débats de première instance, la victime a confirmé que le prévenu avait pris peu à peu le contrôle sur elle, elle-même ne remarquant que trop tard l’emprise qu’il avait acquise et n’avait pas su comment s’en sortir (D. 2556 l. 1-18). Elle a précisé que Q.________ était sa seule confidente à l’époque, mais qu’elle ne lui avait « de loin pas tout » confié, par peur de lui causer des problèmes notamment (D. 2556 l. 20-29). Sur question, elle a expliqué qu’elle se rendait compte de la justesse des propos de son amie, qui lui affirmait que la situation ne pouvait pas perdurer, mais ne savait pas comment s’y prendre pour s’en sortir (D. 2556 l. 31-45). 11.3.1 Pour le volet sexuel, elle a en outre confirmé avoir d’abord consenti à des relations sexuelles avec le prévenu, qui lui a très vite mis la pression pour d’autres actes et qu’elle a ensuite été purement et simplement contrainte dès le mois d’octobre 2017. Elle a toutefois précisé que déjà au début, le prévenu la persuadait d’effectuer des rapports sexuels qu’elle ne souhaitait en réalité pas, évoquant la pression qu’a mise dès le départ le prévenu (D. 2557 l. 1-11). Elle a aussi confirmé avoir toujours exprimé son refus, oralement ou par des gestes, le prévenu passant outre. Elle a précisé qu’elle ne déployait pas toujours la même force pour ce faire, étant de plus en plus isolée et sous pression psychique au fil du temps, ainsi qu’au vu du risque de faire face à une plus grande violence de la part du prévenu (D. 2557 l. 13-29). Quant aux enfermements, elle a dit n’en avoir alors pas discuté avec Q.________, n’ayant plus son numéro et ayant « bien trop peur des conséquences » si elle parlait (D. 2557 l. 31-47). Elle a ajouté avoir eu peur d’être responsable des blessures d’autrui en cas de confrontation entre des tiers et le prévenu – ce qui l’a également conduite à garder le silence (D. 2562 l. 15-20). 11.3.2 Sur opposition des déclarations d’Y.________ (ch. 13.3 ci-dessous), elle a confirmé qu’elle a à plusieurs reprises demandé à entrer dans l’appartement du prévenu, mais a réexpliqué qu’il s’agissait de mises en scènes de la part du prévenu et qu’elle savait devoir agir de la sorte pour éviter des représailles douloureuses, raison pour laquelle elle n’a aussi pas su comment s’en sortir ou demander à l’aide (D. 2558 l. 1-15). Elle a aussi confirmé l’isolement social subi et le rôle de victime que s’attribuait le prévenu, la peur qu’elle avait de lui (D. 2558 l. 17-33 ; 2557 l. 21-27), ainsi que la perte d’estime de soi qu’elle a connue en raison des insultes incessantes (D. 2559 l. 1-12). Elle a dit avoir compris que sa relation de couple ne pourrait plus « s’arranger » en octobre 2017 (D. 2560 l. 1-9). 11.4 Lors des débats d’appel, elle a à nouveau présenté les faits de manière claire tout en indiquant qu’elle ne se souvenait pas si tel était le cas et en expliquant ses incertitudes. Tel fut le cas par exemple de la vidéo envoyée par le prévenu à N.________ (D. 3034 l. 53-58) – ce qui montre que la partie plaignante n’a aucunement préparé son audition. Elle a fait une très bonne impression à la 2e 41 Chambre pénale, qui a noté la grande constance de ses propos, tout au long de la procédure, la partie plaignante ayant par exemple spontanément mentionné l’épisode du tisonnier (D. 3035 l. 131). Concernant le plan temporel, elle a répondu avoir commencé à réaliser vers la fête des Vendanges (soit à la fin septembre 2017) que sa relation avec le prévenu n’était plus tenable – tout en précisant qu’elle considérait aujourd’hui que tel était déjà le cas bien avant (D. 3034 l. 60-72). Elle a parfaitement expliqué la grande emprise qu’il avait sur elle – en particulier sur la fin de la relation (D. 3035 l. 88-97 [concernant ses besoins élémentaires] et l. 119-120 ; 3037 l. 193-207). Pour ce qui est des séquestrations, elle a estimé qu’elles avaient eu lieu durant les trois derniers mois de la relation et que les enfermements duraient entre quelques heures et environ 8 heures (D. 3036 l. 137-153 ; 3040 l. 346-347). Elle a aussi indiqué n’avoir pas eu peur lorsque le prévenu l’avait menacée avec le couteau à pain puis avait menacé de s’en servir contre lui-même (D. 3036 l. 165- 176) et que les actes d’ordre sexuels relatifs à des introduction d’objets ou de ses doigts avaient eu lieu plutôt au début de la relation – en tous cas avant la fin du mois d’octobre (D. 3038 l. 225-241 et 250-254). Pour ce qui est des autres infractions sexuelles renvoyées, elle a indiqué qu’entre la fin octobre 2017 et le 26 janvier 2018, elle a subi au minimum 50 relations vaginales contraintes (soit au moins tous les jours lors du dernier mois, et un peu moins fréquemment lors des deux mois précédents) et que sur ce nombre, une trentaine avait eu lieu après qu’elle s’était totalement effondrée sous les coups du prévenu (D. 3036-3037 l. 178-191 ; 3039 l. 265-291 ; 3041 l. 367-370). Elle a aussi dit que la première relation anale avait eu lieu avant la fête des Vendanges et qu’il y en avait eues une dizaine au minimum depuis la fin du mois d’octobre 2017 (D. 3037 l. 209-223). Elle a confirmé avoir toujours exprimé son refus, dont le prévenu avait fait fi (D. 3038 l. 243-248). Pour ce qui est des fellations, elle a indiqué qu’il y en avait eu tout au long de la relation, le comportement du prévenu et d’elle-même variant toutefois dans le temps. Elle a indiqué qu’il y avait eu au moins 30 fellations depuis la fin du mois d’octobre 2017 (D. 3038 l. 256-263). 11.5 Outre une très grande constance ressortant des déclarations qui précèdent – sans que celles-ci n’apparaissent pour autant stéréotypées –, il y a lieu de relever les éléments suivants s’agissant de l’analyse des déclarations de C.________. 11.5.1 S’agissant de la genèse des déclarations, c’est après quelques mois que la victime a fait ses premières déclarations à la police. Elle a indiqué avoir finalement trouvé la force de partir en raison de sa grossesse (D. 360 l. 433-435 ; 372 l. 163-167 ; 2560 l. 23-26) et s’est dans un premier temps réfugiée chez Q.________ (D. 373 l. 191- 192 ; 357 l. 272ss), puis dans une maison d’accueil pour femmes. Dans ce cadre, elle a été mise en contact avec Me D.________, qui a annoncé les faits à la police. Elle a ensuite été convoquée pour réaliser ses premières déclarations (D. 271 et 274). Ainsi, si celles-ci n’ont pas été effectuées immédiatement après les faits, il est relevé qu’elles sont survenues de manière logique et sont issues d’une démarche cohérente par rapport au récit fait par la partie plaignante – qui a d’ailleurs souligné devant les premiers Juges que le soutien qui lui a été témoigné dans le foyer d’accueil pour femmes et par Me D.________ l’avait aidée à s’en sortir (D. 2560 l. 26- 42 28). Il n’y a toutefois aucunement lieu de retenir que celui-ci l’aurait influencée, comme l’a plaidé la défense en appel, notamment au regard de la constance de ses déclarations et de la richesse de son récit en détails inusités. 11.5.2 Pour ce qui est de la manière dont l’information est rapportée, la 2e Chambre pénale relève d’emblée – et quoi qu’en dise la défense – que lors de sa première audition, la victime a fait une description libre et extrêmement riche en détails de ce qu’elle avait subi auprès du prévenu (D. 352-357 l. 53-269), avant de répondre aux questions complémentaires des agents (D. 357-366 l. 271-732). Si ces explications sont parfois légèrement entremêlées (les différents sujets étant abordés en parallèle), il y a lieu de constater que de légères confusions ou imprécisions ne sauraient jouer un rôle défavorable dans l’évaluation de la crédibilité de la partie plaignante au vu du nombre des faits reprochés sur une période non négligeable de quelques 6 mois, ainsi que du caractère entremêlé des infractions commises (cf. également à ce propos ch. IV.20 ci-dessous). Durant toute la procédure, C.________ n’a en outre pas tenté de charger le prévenu plus que nécessaire. Elle a ainsi bien précisé qu’il ne l’avait pas menacée de mort, mis à part lors de l’épisode du tisonnier où il avait menacé de tuer G.________ si elle intervenait (D. 364 l. 661- 662). Elle a été capable de formuler des propos positifs à son égard et au sujet de leur relation tout en ajoutant avoir été très vite amoureuse de lui (D. 360 l. 421-423 ; 371 l. 109-115). Si les faits qu’elle a rapportés sont indéniablement très graves, sa manière de s’exprimer ne montre en rien qu’elle aurait tenté de noircir le tableau artificiellement, au détriment du prévenu. À titre d’exemple, la 2e Chambre pénale relève qu’elle a dit avoir dans un premier temps consenti à certaines pratiques sexuelles avec le prévenu ou accepté de modifier son propre comportement selon ses désirs à lui. Elle n’aurait en aucun cas fait de telles déclarations si elle avait cherché à charger le prévenu par tous les moyens possibles. De même, elle a catégoriquement exclu que le prévenu ait utilisé ses médicaments contre l’asthme comme moyen de pression à son encontre (D. 361 l. 499-500), qu’il l’ait forcée à consommer des stupéfiants (D. 364 l. 637-639) et n’a pas souhaité de mal à A.________ lors des débats de première instance alors qu’elle aurait pu, interpellée sur la question, émettre le vœu que la présente procédure aboutisse à ce qu’il paie pour ses actes sans que cela n’apparaisse comme foncièrement déplacé (D. 2561 l. 32-40). De même, en appel, elle a répondu de manière mesurée à une question totalement déplacée et cruelle que le prévenu lui a posée par le biais de son défenseur (D. 3040-3041 l. 349-357), ceci bien que celle-ci l’ait affectée. La partie plaignante a apporté des précisions à son récit, s’insérant parfaitement dans les explications précédentes, ceci d’une manière qui n’était au surplus pas à la charge du prévenu mais empreinte d’objectivité. Elle a ainsi expliqué qu’il lui était difficile de dire si elle avait parfois perdu connaissance sous les coups ou si elle était seulement totalement confuse (« verwirrt » ; D. 377- 378 l. 358-363). Elle s’est en outre montrée émue lors de ses auditions tout au long de la procédure, de manière cohérente avec les sujets abordés (D. 358 l. 346 ; 374 l. 236 ; 391 l. 203 ; 397 l. 408 ; 2557 l. 29 ; 2558 l. 22 ; 2561 l. 25 ; 3035 l. 99 et 122 ; 3041 l. 357). Ces éléments sont signes d’une bonne crédibilité. 43 11.5.3 Concernant la manière dont la victime se comporte face à l’information donnée, C.________ a fait part de ses réflexions, notamment en reconstruisant la chronologie de sa relation de couple et des faits (D. 359 l. 389-406). Comme déjà mentionné, elle a également exprimé ses émotions régulièrement. En particulier, elle a dit avoir eu peur des réactions du prévenu – décrivant comme il lui avait inculqué ce sentiment et la crainte d’appeler à l’aide, y compris après son départ (D. 356 l. 244- 245 ; 357 l. 285 ; 359 l. 382-383 ; 360 l. 419 ; 365 l. 687-688 et l. 691-701 ; 393 l. 271 ; 401 l. 556-561 et 571-576 ; 2556 l. 28-29 ; 2557 l. 23-27 et 47 ; 2558 l. 12-15 ; 2559 l. 27 ; 2562 l. 15-20) – et avoir eu honte de ce qu’elle subissait (D. 373 l. 206), ainsi qu’avoir perdu confiance en elle et a évoqué son sentiment d’impuissance (D. 393 l. 270-271 ; 2557 l. 31-35 et 46 ; 2559 l. 1-21). Ces éléments sont des signes forts de crédibilité. En effet, les sentiments rapportés sont typiques des victimes de ce genre d’infractions. C.________ a également décrit sa déception face aux déclarations du prévenu et à l’absence de prise de conscience qui en ressortait (D. 2561 l. 46 – 2562 l. 13), ainsi que les conséquences des faits qu’elle a vécues sur le long terme, indiquant avoir bénéficié d’un suivi psychologique jusqu’en été 2018 (D. 372 l. 143-154 ; 381 l. 501-506 ; 388-389 l. 87-108 ; 2560 l. 45 – 2561 l. 15) et se voir régulièrement confrontée aux souvenirs des faits dans sa vie quotidienne (D. 391 l. 168-178 ; 2560 l. 34-43 ; 2561 l. 18-30 ; 3033-3034 l. 41-51) – de manière spontanée et cohérente. 11.5.4 S’agissant du contenu des déclarations, la 2e Chambre pénale remarque en premier lieu la récurrence des verbes « müssen » et « dürfen » dans les déclarations de la partie plaignante transcrites en allemand. Il s’agit de termes forts, qui expriment l’impossibilité décrite par la partie plaignante de s’opposer à la volonté du prévenu. Il en va de même lorsqu’elle a indiqué avoir été privée de nourriture parce qu’elle n’avait pas « mérité » de manger (D. 354-355 l. 163-165 « ich hätte das Essen nicht verdient », ch. 11.1 ci-dessus). De même, en appel, elle a indiqué sur question que vers la fin de la relation, lorsque l’emprise du prévenu était la plus forte, il décidait si elle pouvait se rendre aux toilettes ou se laver ou au contraire de la priver de ces besoins élémentaires parce qu’elle n’aurait « pas été sage » ou simplement « pas fait ce [qu’il] voulai[t] » (D. 3035 l. 88-97). De plus, il est relevé que la victime a fait une description riche en détails de ce qu’elle a vécu durant ces quelques 6 mois (D. 352-357 l. 53-269, et ce de manière spontanée [ch. 11.5.2 ci-dessus]). Par la suite, tout au long de la procédure, elle a décrit de manière répétée et parfaitement constante la pression importante qu’elle subissait de la part du prévenu (D. 354 l. 142ss ; 356 l. 220 et 247-248 ; 357 l. 266-267 ; 359 l. 398 ; 365 l. 682-683 ; 378 l. 390 ; 384 l. 607ss ; 391 l. 185-189 et 191-192 ; 393 l. 259 ; 407 l. 796 ; 2557 l. 23ss ; 2558 l. 10-12 ; 3037 l. 193-207), par le biais de plusieurs moyens tels que notamment les violences physiques, l’isolement social, la surveillance et la manipulation destinée à la persuader que les « preuves » amassées par le prévenu la décrédibiliserait d’emblée auprès des tiers et des autorités si elle s’ouvrait à eux (cf. notamment ch. 11.2.2 et 11.2.3 ci-dessus ; entre autres : D. 2556 l. 17-18 ; 2557 l. 23-27 ; 2558 l 6-15 ; 3034 l. 80-86). Ce n’est donc pas sans pertinence que Me D.________ s’est référé à la notion de « gaslighting » dans sa plaidoirie en appel (voir également ch. 11.1.2 et 11.2.1 ci-dessous). De plus, elle s’est rapportée à 44 différents éléments marquants pour elle, de manière parfaitement constante. En sus des éléments déjà résumés plus haut (ch. 11.1-11.4 ci-dessus), elle a régulièrement mentionné les épisodes du trousseau de clefs lancé au visage, qui lui a ouvert la lèvre (D. 354 l. 128-129 ; 400 l. 513-515 [une blessure à la lèvre étant également mentionnée par Q.________, D. 424 l. 125-128]), du téléphone lancé contre elle (également en direction du visage, ayant laissé une cicatrice vers l’œil [D. 355 l. 199- 201 ; 400 l. 514-515], ce qui est confirmé par les propos d’Y.________ [D. 434 l. 158- 159], de X.________ [D. 415 l. 124], de Q.________ [D. 424 l. 119-125], de G.________ [D. 470 l. 245-247] et du prévenu lui-même [D. 3322 l. 59ss]), l’épisode du gâteau (D. 356 l. 226-235 ; 381-382 l. 509-515), des menaces au moyen d’un tisonnier de cheminée (D. 355 l. 210-213 ; 364 l. 656-662 ; 376-377 l. 317-334 ; 401 l. 582-583), d’un couteau à pain (épisode lors duquel le prévenu a également menacé de se blesser lui-même, D. 377 l. 328-329 ; 402 l. 585-595 ; 2559 l. 14-21) ou des menaces de l’empêcher de se rendre au travail ou aux cours (D. 393 l. 269- 270 ; 2559 l. 23-30). Il est en outre relevé que ces épisodes sont très spécifiques et ne pourraient que difficilement être inventés. Une telle constance de la part de la partie plaignante dans leur description ou leur mention tout au long de la présente procédure exclut toute invention de sa part. Finalement, il est relevé que la partie plaignante a complété les éventuelles lacunes de son récit de manière spontanée, ces précisions s’insérant parfaitement dans son récit (par exemple, sur question de Me B.________ concernant l’épisode de l’Hôtel K.________, et ce malgré les apparentes incohérences dans le comportement de la victime qui ressortent des questions posées par la défense ; D. 383-384 l. 553-622). 11.5.5 Les propos de C.________ sont en partie corroborés par les déclarations des autres personnes entendues dans la présente procédure (ch. 13 ci-dessous). En particulier, les éléments invoqués par celles-ci (en particulier Y.________) ou le prévenu susceptibles de décrédibiliser la version présentée par la victime sont reconnus par cette dernière, qui a expliqué et mis en perspective ses actions, au vu des multiples violences, des contraintes et de la manipulation subies. Ces explications s’intègrent en outre parfaitement dans son récit. La 2e Chambre pénale note en outre que si le prévenu a nié avoir été jaloux (de manière toutefois fluctuante ; D. 318 l. 193-195 ; 333 l. 236-237 ; 334 l. 244-245), il a confirmé à demi-mots l’obsession qu’il attribuait à la victime pour les personnes de couleur (D. 311 l. 382-390 ; 344 l. 644-647) – ce qui ressort également de messages qu’il lui a envoyés (D. 1521, captures d’écran, fichier nos 5003 et 5003_4). 11.5.6 La majorité des différents rapports médicaux au dossier confirment également (en partie) les propos de la victime. Les indications données par les Drs R.________ et S.________ (D. 1607-1608) ne donnent pas d’informations sur les faits, aucune lésion particulière n’ayant été constatée par ces médecins. Pour les autres rapports, même si certaines indications confirmant les propos de C.________ sont dues aux informations données par celle-ci (ce qui démontre encore la constance de la victime dans ses déclarations), tel n’est pas exclusivement le cas. En particulier, le rapport du 30 mai 2018 du Dr T.________, responsable des urgences du CHB, fait état de deux prises en charge de la victime, les 2 octobre et 14 novembre 2017. La première 45 a eu lieu en raison d’une infection urinaire, tandis que lors de la seconde, une plaie à la paupière gauche – causée par un coup reçu – a été traitée au moyen de cinq points de suture (D. 1609-1610). De même, le rapport du 4 mai 2020 du Dr U.________ fait état de problèmes de santé rencontrés par la partie plaignante depuis la fin de l’année 2016, des investigations à ce sujet ayant lieu en 2017. En outre, le médecin a fait état du comportement très désagréable et dédaigneux du compagnon de la victime, soit du prévenu, en octobre 2017. Il a précisé avoir fait une annonce pour un conseil en nutrition au CHB en raison du poids insuffisant de la victime, à laquelle celle-ci se serait rendue en novembre 2017 en pesant 50 kg uniquement et avec une lésion à l’œil gauche – cette plaie étant documentée par le CHB, qui indique la pose de cinq points de suture (D. 1613-1614 ; 1618), comme mentionné précédemment. Il apparait ainsi que le prévenu accompagnait la victime lors de ses rendez-vous médicaux. Il ressort en outre du rapport du 6 mai 2020 de médecins de la Frauenklinik de l’Hôpital de l’Ile que la victime a fait état des violences physiques et sexuelles subies et a été prise en charge sous un pseudonyme par précaution envers le prévenu (D. 1621-1622). Dans son rapport du 10 mai 2020, V.________, psychologue, a indiqué n’avoir pas posé de diagnostic précis sur l’état de la victime, mais a attesté de la peur de celle-ci et de ses inquiétudes pour l’avenir (« ein Gesamtbild von fortdauernder und massiver Gewalt, sexuellem Missbrauch, Einschüchterung, Kontrolle (er verbot oder kontrollierte ihren Kontakt zu Freunden, kontrollierte auch ihr mobile) und Manipulation» ; « Es entstand bei mir der Eindruck, dass Frau C.________ zeitweise vollständig unter seiner Kontrolle war und sich ausserstande sah, sich zu wehren oder sich um externe Hilfe zu bemühen ») et de l’impression que la partie plaignante avait été totalement sous le contrôle de l’auteur des violences. Ce rapport fait état de l’influence positive sur C.________ des démarches effectuées auprès de la police et de la mise en détention du prévenu (D. 1625-1626). Par ailleurs, on trouve au dossier la vidéo que ce dernier a commencé à tourner lorsqu’il a appris aux urgences que C.________ était enceinte, ce qui rend vraisemblable l’indication de la partie plaignante selon laquelle le prévenu a été expulsé de la salle par les médecins (ch. 11.5.7 ch. 6° ci-dessous). 11.5.7 Les photographies et enregistrements audio et vidéo au dossier corroborent tout particulièrement les propos de la victime. La 2e Chambre pénale relève notamment les éléments suivants. 1° Sur certaines photographies, des marques de coups sont visibles vers les yeux ou sur le visage de la partie plaignante (D. 1529 et 1531), tandis que sur une autre, elle se trouve à table devant une assiette remplie d’os de poulet l’air désabusé (D. 1530). On notera que sur la vidéo susmentionnée tournée lors de l’échographie aux urgences (ch. 6° ci-dessous), on constate que la victime présente un gros hématome à l’intérieur du genou. Par ailleurs, sur la vidéo tournée lorsque C.________ reçoit des explications du personnel médical en lien avec la découverte de sa grossesse, on voit très bien qu’elle est anéantie et observe plusieurs fois, à la dérobée et avec une très grande inquiétude, le prévenu qui filme (ch. 6° ci-dessous). 46 2° Plusieurs captures d’écran relatives à des messages échangés par le prévenu et la victime se trouvent au dossier (D. 1533-1568 ; voir également l’extrait du rapport d’extraction et messages, D. 1569-1571). Ceux-ci font clairement état du caractère très versatile du prévenu, notamment relativement à la grossesse de la partie plaignante, lui enjoignant tour à tour d’avorter ou de ne pas le faire, mais aussi les nombreux revirements opérés entre les insultes, dénigrements et déclarations d’amour éternel. Ces messages sont marqués par l’emprise qu’il avait sur la victime, qui lui déclare encore son amour après son départ en janvier 2018, tout en faisant état très clairement des mauvais traitements qu’elle a subis par le passé et en faisant preuve d’un début de recul par rapport à la situation (D. 1541). À ce sujet, la logique manipulatrice du prévenu (D. 1556 « j’ai jamais voulu te retourner le cerveau […] Jai voulu le remettre en place […] Tu confont chéri » [sic]) et sa tendance à culpabiliser la victime pour des faits dont elle n’était pas responsable sont clairement attestées (D. 1536 et 1546 : « c’est pour sa tu t’ai fait violer […] mais je suis sûr que tu la chercher et pousser les limites comme avec moi » [sic]). Il a aussi fait pression sur elle avec les messages envoyés pour discréditer sa position (D. 1549 « sache que tous c’est sms je les donne à mon avocat aux cas ou un jour tu veux me la faire à l’envers comme toujours » [sic]), faisant indubitablement référence à d’autres messages lors desquels la victime a notamment écrit « tu m’ay jamais vyolé » (sic, D. 1554) – assurance qui n’aurait aucunement lieu d’être si le consentement dont se prévaut le prévenu (ch. 12 ci- dessous) avait été réel. 3° Plusieurs photographies et une vidéo (fichier IMG_0063, D. 1519-1520) représentent la victime en train d’effectuer une fellation (D. 1519-1521 ; 1595). Sur une photographie (fichier no 5003_6, D. 1519), potentiellement extraite d’une vidéo, la victime est extrêmement maigre (omoplates et côtes très saillantes). La position adoptée pour effectuer cet acte montre en outre un certain contrôle de la part du prévenu : la victime est sur le sol, à quatre pattes, et le prévenu lui tient la tête avec une main. 4° La vidéo IMG_0480 (D. 1519-1520 ; également envoyée par deux fois par le prévenu à la partie plaignante le 27 janvier 2018 soit juste après le départ de la victime, D. 1521) est particulièrement parlante de l’avis de la 2e Chambre pénale. On y voit la victime, portant uniquement un slip, agenouillée sur le lit du prévenu et en pleurs. Elle répète inlassablement sur questions répétées de A.________ qu’elle souhaite dormir avec lui parce qu’elle l’aime. L’attitude immobile et contrainte de la victime est absolument flagrante et atteste clairement de la situation inextricable dans laquelle elle se trouve. Elle n’a aucune raison d’adopter ce comportement – de surcroît avec cette posture et au demeurant nue –, si ce n’est qu’elle y est contrainte par le prévenu, qui la filme et lui fait répéter qu’elle souhaite rester, créant ainsi les « preuves » dont il s’est ensuite prévalu auprès de la partie plaignante pour lui faire croire qu’elle ne serait pas crédible si elle dénonçait les faits dont elle était victime. 47 5° Sur la vidéo IMG_0531 (D. 1519-1520), on entend des coups forts et répétés, ainsi que la victime demandant au prévenu à pouvoir entrer dans l’appartement, puis G.________ qui dit qu’il est 23:00 heures et demande ce qu’ils font. 6° Les vidéos IMG_0640 et IMG_0641 (D. 1519-1520) ont été prises durant la consultation médicale lors de laquelle la grossesse de la victime a été mise en évidence. Cette dernière est dans une attitude prostrée (épaules basses, mains jointes, genoux et pieds recroquevillés) et a l’air extrêmement fatiguée. Sur l’enregistrement IMG_2385 (D. 1519-1520), la victime est en pleurs et le prévenu lui enjoint d’aller avorter. Lorsqu’il lui demande si elle va partir, elle répond « oui ». 7° Sur la vidéo IMG_0547 (D. 1519, audio uniquement ; image disponible notamment sous le nom VID-20180127_WA0008 en D. 1521 [téléphone de la victime]), le prévenu pose des questions à C.________ (« est-ce que t’as quelque chose à dire ? ») sur un ton dédaigneux et prétend être persécuté parce qu’elle s’impose chez lui, tout en disant qu’il va appeler la police. La victime ne répond pas aux questions posées. 8° Sur les vidéos IMG_1836 (D. 1519, également disponible sous d’autres noms de fichiers en D. 1521 et 1595) et VID-20180206_WA0007 (D. 1521), la victime est nue et immobile, elle se laisse filmer sans rien dire et sans sourire, un personnage cartoonesque ayant été ajouté au film et le prévenu riant à la fin du second enregistrement, ce qui laisse la 2e Chambre pénale songeuse sur l’intention du prévenu lorsqu’il a réalisé ce montage. 9° La vidéo VID-20180207_WA0001 (D. 1521 et 1595) montre la victime en pleurs dans l’obscurité. Une rougeur importante est visible sur sa pommette. Sur question du prévenu, elle nie qu’ils se seraient disputés ou « tapés dessus ». 10° En outre, de manière générale, il est relevé que sur les multiples photographies et vidéos de la victime qui se trouvent au dossier, celle-ci ne sourit pas (en sus des références déjà mentionnées, D. 1532). Seules quatre vidéos font exception à cette règle : - deux vidéos extraites du téléphone de la partie plaignante (D. 1595), sur lesquelles elle rit avec une amie (et donc sans lien avec le prévenu) ; - la vidéo VID-20180220-WA0004 (identique à VID-20180224-WA0005), sur laquelle la partie plaignante sourit ou rit légèrement, mais a également l’air très gêné. Elle est nue et se cache le visage tout en tentant de repousser la caméra, manifestant ainsi sans ambiguïté son désir de ne pas être filmée, sans succès vu l’insistance du prévenu ; - la vidéo sstg-253D58B9-204A-41F4-9BF9-FC3C8C3E1A56 (D. 1595), sur laquelle la victime (nue) est aux pieds du prévenu (habillé) et masse l’un de ses pieds. A.________ insiste pour que la victime regarde la caméra et dise qu’elle aime lui masser les pieds – ce qu’elle finit par faire suite aux injonctions répétées du prévenu. 48 De l’avis de la 2e Chambre pénale, les deux vidéos susmentionnées en lien avec le prévenu peuvent sans peine être situées au début de la relation entre A.________ et C.________. En effet, celle-ci n’est pas particulièrement amaigrie (en comparaison avec la photographie no 5003_6 précitée, D. 1519) et son attitude est foncièrement différente de celle sur les autres vidéos au dossier. 11° S’ajoute à ce qui précède un enregistrement audio (fichier AUD-20180209- WA0003, D. 1519) qui dépeint de manière explicite la dynamique qui existait entre le prévenu et la victime, ainsi que l’emprise du premier sur la seconde au point qu’il n’y a que le prévenu pour avoir cru qu’il pourrait ainsi démontrer que la partie plaignante était consentante. Sur cet enregistrement, C.________ est en larmes et supplie durant de longues minutes le prévenu de pouvoir dormir auprès de lui et d’arrêter de la repousser ; elle dit plusieurs fois qu’elle doit bientôt partir, ce qui signifie qu’il est très tôt le matin, que lui ne veut pas dormir et qu’elle souhaite se reposer avant de devoir s’en aller à ses obligations (vers 10'). Alors qu’elle est toujours en larmes, s’ensuit un dialogue (dès 12'55'') lors duquel le prévenu enjoint la victime d’effectuer des actes d’ordre sexuels sur sa personne, en tant que condition pour dormir avec elle (13'20'' environ). Il lui demande d’abord expressément de le masturber (« T’as envie de dormir avec moi, tu me caresse la queue » [12'55'']), puis l’enjoint, de manière détournée, mais à peine voilée, de lui prodiguer une fellation (« Tu fais quoi ? – Je te touche. – Tu touches quoi ? – Ta bite. – Pourquoi ? – Parce que j’ai envie de la toucher. – Pourquoi t’as envie de la toucher ? – Parce que j’aime bien la toucher. – Pourquoi t’aimes bien la toucher ? – Parce que […] je l’aime bien. – Pourquoi tu l’aimes bien ? – Parce qu’elle est parfaite. – Pourquoi tu me parles de ça maintenant, c’est pas ce que je t’ai demandé. […] Si elle est parfaite, t’as seulement envie de la toucher ? – Quoi ? – T’as envie de la toucher, c’est tout ? – Non, pas seulement. – Tu veux quoi ? – Je veux la sucer. – Quand ? – Maintenant. – Suce alors. » [13'45''-15'00'']). Suite à quoi la victime s’exécute. Dans ce dialogue, le prévenu ne donne pas d’ordre direct (comme tel était le cas pour la masturbation requise une minute plus tôt). Toutefois, il est manifeste qu’il pose des questions précises auxquelles la victime répond dans le sens qu’il attend de manière évidente. On rappellera que la victime est en pleurs durant l’entier de ce dialogue. Ses larmes perdurent dans les minutes suivantes, durant lesquelles elle effectue la fellation requise par le prévenu. Ce faisant, elle continue de suivre les nombreux ordres que lui donne A.________, (notamment « tu la lèches, tu ouvres ta bouche, rentre-la » [15'10-15''], « ouvre la gorge » « continue » ou « pas comme ça » [19'20-30'' ; 27'40''] alors qu’on entend qu’elle sanglote encore à 22'20'' environ, « fais le bruit. Fais ‹ oh ! › » [23'10-20''], « respire, crache » et « crache-toi sur toi-même » [23'20-35''], « suce la tête » [24'05''], « sors, sors, faut que tu laisses jusque-là » [25'20-30''], « ouvre la bouche. Ouvre la bouche je te dis. » [28'10'']). En outre, le prévenu la questionne de manière répétée pour qu’elle réponde dans le sens qu’il attend d’elle (« Tu te sens mieux maintenant ? » – où elle répond « un tout petit peu » mais ensuite demande d’aller dans la chambre [15'35-50''] ou « T’aime ça, hein ? » [24'55'']), voire même qu’elle dise la phrase en question, ne se contentant alors pas d’une 49 réponse affirmative (« T’aime gicler de la chatte ou pas ? – Oui. – Je t’entends pas. – Oui. – Oui, quoi ? – … – Oui, quoi ? – J’aime gicler. », 20'-21'). 11.5.8 La 2e Chambre pénale souligne en outre que plusieurs vidéos ont été adressées par message « WhatsApp » à la victime (D. 1521 et 1595, ainsi que les rapports d’extraction y relatifs). En effet, une même vidéo se retrouve sous plusieurs noms, desquels de tels envois ressortent – et ce à des dates situées entre la fin du mois de janvier et le mois de mars 2018, une même vidéo étant parfois envoyée deux fois dans la même journée. Ce faisant, il est manifeste que le prévenu a tenté de faire pression sur la victime, en lui rappelant les « preuves » dont il disposait, pour que celle-ci craigne de ne pas être crue si elle dénonçait les faits, comme elle a d’ailleurs rapporté que tel avait été le cas au cours de leur relation (D. 355 l. 192-193 ; 356 l. 235-236 ; 362 l. 550-551 ; 379 l. 416-429 ; 406 l. 771-773). Le prévenu a fait preuve d’une insistance tout particulière à ce propos. En effet, on dénombre ainsi notamment : - six copies de la vidéo où la victime demande à entrer chez le prévenu (originellement, IMG_0531, D. 1519), envoyée les 20 et 28 février 2018, à trois reprises à chaque fois (D. 1595) ; - cinq copies d’une vidéo où la victime est nue est immobile tandis que le prévenu la filme (IMG_1836), envoyées entre le 6 février et le 5 mars 2018 (D. 1521) ; - cinq copies de la vidéo où le prévenu demande à C.________ si elle a « quelque chose à dire » (IMG_0547), entre le 27 janvier et le 5 mars 2018 (D. 1521) ; - trois copies de la vidéo où le prévenu lui dit de partir et d’avorter (IMG_2385) envoyées les 5 et 19 mars 2018 (D. 1521 ou 1595) ; - deux copies de la vidéo où la victime nie avoir subi des violences physiques, alors qu’une rougeur est perceptible sur sa pommette (D. 1521 ou 1595). 11.6 Au vu de tout ce qui précède, notamment de ces enregistrements qui démontrent que les explications de la partie plaignante, qui peuvent parfois sembler surréalistes, sont au contraire parfaitement fondées, il y a lieu de constater que les déclarations de C.________ sont tout à fait crédibles. 12. A.________ (faits relatifs à C.________) 12.1 Le prévenu a été auditionné pour la première fois le 1er mai 2018. Sur opposition des faits qui lui étaient reprochés, il a indiqué n’avoir « rien » à déclarer (D. 304 l. 16-19). Il a ensuite qualifié la partie plaignante de « psychopathe », de « folle » ou de « monstre » et a tenté de minimiser les propos qu’il avait pu lui tenir (D. 304 l. 25- 39 ; 305 l. 69 ; 307 l. 196 ; 308 l. 223), niant les faits qu’elle avait rapportés (sur question, D. 304-305 l. 34-69 ; 305-306 l. 90-147 ; 307 l. 162-196 ; 308 l. 216-260 ; 309 l. 284-293 ; 311 l. 364) et accusant notamment C.________ d’avoir « disparu tout ce temps pour préparer ces conneries » (D. 306 l. 130-131), de profiter de précédentes accusations de viol dont il a fait l’objet (D. 308 l. 238-247) et de l’accuser à tort de chercher à éviter des problèmes professionnels (D. 308 l. 254-260), mais aussi de « reporter sur [lui] » les violences sexuelles qu’elle a subies plus jeune 50 (D. 304 l. 38-39 ; 310 l. 312-317). Suite à une question concernant des économies accaparées (ch. I.1 § 20 AA partiellement), le prévenu a avancé qu’il s’agissait d’un cadeau et qu’il détenait une vidéo sur laquelle la partie plaignante était à genoux et demandait à rester auprès de lui, se prévalant de « ce qu’elle n’a[vait] pas dit » aux agents de police, précisant « J’ai filmé pour si je devais venir ici », ainsi que d’autres enregistrements sur lesquels la victime demandait à entrer chez lui (D. 305 l. 71-84). Face aux accusations rapportées, il a mis en doute les propos de la victime, indiquant en substance que si tel avait été le cas, elle n’aurait pas demandé à dormir chez lui (faisant ainsi référence aux vidéos précitées, D. 307 l. 180-181) et a ensuite à nouveau invoqué des vidéos qu’il avait faites (D. 311 l. 370-380 [fellation]). Ces propos démontrent ainsi une velléité claire du prévenu de se dédouaner, en utilisant les « preuves » qu’il a dit avoir récoltées – et dont il se prévalait déjà auprès de la victime lors des faits, selon les indications de celle-ci. La 2e Chambre pénale relève en outre que ces enregistrements ne sont pas en lien directs avec les faits sur lesquels le prévenu était alors questionné (les économies qu’il se serait accaparées). En invoquant cet élément sans lien avec la question posée, le prévenu a tenté de détourner le sujet et de décrédibiliser la partie plaignante, ce qui n’est pas un signe de crédibilité. 12.2 A.________ a ensuite confirmé ses déclarations lors de l’audition d’arrestation du même jour, répétant qu’il s’agissait de fausses accusations (D. 316 l. 92-94 ; 322 l. 320-329 ; 324 l. 402-406). Il a décrit la victime comme étant renfermée, tout en lui attribuant des mœurs dissolues (D. 316 l. 96-112 ; 317 l. 161-163). Il a aussi nié avoir été en couple avec elle – tout en admettant que la relation avait pris fin lorsque la victime avait « disparu » et qu’il avait ensuite envisagé de renouer cette relation (D. 316 l. 114-116 ; 317 l. 143-159), ces explications étant contradictoires. Il a répondu aux questions sur les relations sexuelles entretenues avec la victime (D. 319 l. 203-224 ; 320 l. 246-248 ; 323 l. 363-365) et nié qu’elle posait certaines limites en la matière (D. 319 l. 231-233 ; 320 l. 241-244) ou demandait parfois d’arrêter les rapports (D. 322 l. 316-318). Il a répondu avoir filmé à une seule reprise une relation sexuelle, mais avoir enregistré les « sautes d’humeur » de la partie plaignante, « pour [se] protéger par peur d’en arriver là », soit devant les autorités de poursuite pénale, selon lui en raison de la précédente accusation de viol qui a pesé sur lui (D. 320-321 l. 254-281 ; ou, selon ses termes, « pour ce genre de conneries » ; 323 l. 356-361). Il a aussi dit avoir filmé la victime lorsqu’elle était « bloquée », « à poils sur [son] lit » (D. 321 l. 283-295) et a assuré que les disputes qu’il avait pu avoir avec elle étaient sans injures, menaces ou violences physiques (D. 321 l. 303-304). Il a alors dit ne pas savoir pourquoi C.________ aurait donné de fausses indications (D. 321 l. 306-308), contrairement à ce qu’il avait déclaré le matin même (ch. 12.1 ci-dessus). 12.3 Entendu à nouveau le 4 septembre 2019, il a nié toute contrainte sexuelle ou violence et a accusé la partie plaignante de mentir (D. 331-332 l. 151-175). Il a admis qu’elle était « gentille » et a dit avoir voulu l’aimer (D. 332 l. 178 et 183-187), avant de tourner en dérision les faits reprochés (D. 332 l. 189-195) et de la qualifier de manipulatrice expérimentée – contre laquelle il s’était protégé en filmant certaines 51 situations (D. 341-342 l. 543-568). Il a ainsi à nouveau fait des déclarations contradictoires. 12.3.1 Il a nié que la partie plaignante ait parfois tenté de partir ou qu’il l’ait ensuite rattrapée, démentant les propos tenus par G.________ qui lui étaient opposés (D. 332-333 l. 197-215). Il a également nié que C.________ aurait été sous son emprise (D. 334- 335 l. 275-293). Elle n’aurait en outre jamais été dans l’appartement en son absence selon lui (D. 344 l. 622-627). Sur opposition des propos de la partie plaignante, il a ensuite indiqué qu’à une reprise, il l’avait enfermée à clef dans sa chambre, mais qu’elle y avait consenti (D. 344 l. 629-638). 12.3.2 Selon le prévenu, c’est sur sa propre initiative que la victime se serait isolée de ses amis (D. 333 l. 217-234). Concernant les relations sexuelles, il a dit que chacun « dirigeait » parfois, précisant que lors des rapports anaux, elle était plus entreprenante (D. 334 l. 256-262). Il a nié toute contrainte sexuelle (D. 338 l. 406- 411 [par étranglement] ; 338-341 l. 430-541 ; 342 l. 570-574 « Elle avoue ne pas avoir dit non ? » ; 342-343 l. 580-590), indiquant que la victime n’avait jamais formulé un quelconque refus, verbalement ou physiquement, et qu’elle était « toujours d’accord » de lui faire des fellations. Sur opposition des déclarations de Q.________ et N.________, il a accusé la victime d’être une manipulatrice habile, également envers les autorités de poursuite pénale (D. 341-342 l. 543-561). 12.3.3 Confronté aux propos de G.________ selon lesquels il devenait agressif lorsqu’on n’allait pas dans son sens, il a dit avoir été « provoqué » par cette dernière (D. 343 l. 592-601) et a nié que celle-ci lui avait dit qu’il ne pouvait pas traiter C.________ comme il le faisait, indiquant en outre que G.________ n’avait jamais accepté sa propre relation avec la victime (D. 343 l. 603-614). 12.3.4 Concernant la perte de poids de la victime, il a indiqué qu’il s’agissait d’un problème antérieur à leur relation (D. 334 l. 264-273) et a nié l’avoir dénigrée ou maltraitée durant leur relation (D. 335-336 l. 307-331 ; même s’il est question de maltraitance dans un SMS envoyé par la victime [D. 349] et que dans un message envoyé par le prévenu, il a indiqué avoir été « horrible des fois » [D. 350]), ou avoir porté préjudice à son intégrité physique, réfutant les divers incidents rapportés par la victime (D. 336- 338 l. 333-404 ; 342 l. 576-578), y compris les coups dans le ventre après la découverte de la grossesse de celle-ci (D. 344 l. 667-670). 12.4 Également lorsqu’il a été interrogé dans le cadre d’autres infractions (en l’espèce, celles renvoyées au préjudice de I.________), le prévenu a reproché à C.________ de n’avoir pas exprimé le moindre refus face aux rapports sexuels entretenus (D. 730 l. 403-406). 12.5 Lors des débats de première instance, il a confirmé ses précédentes déclarations (D. 2578 l. 28-32). Il a maintenu n’avoir pas été en couple avec la partie plaignante, expliquant qu’ils étaient dans « le début de la relation », qu’il n’y avait pas de confiance et que lorsqu’il lui demandait de quitter son domicile, elle ne le faisait pas (D. 2578 l. 34-47) – ce qui n’a pas de lien avec la question posée et démontre une volonté du prévenu de mettre en évidence cet élément, afin de remettre en cause la crédibilité de la victime. Il a en outre accusé C.________ de « fabuler » et de mentir 52 (D. 2581 l. 4-5). Questionné sur les raisons qu’elle aurait eues d’inventer de telles accusations, il a prétendu qu’elle devait « des frais à l’association pour femmes » et a dit que les gens de mauvaise foi aimaient se présenter en victimes – éludant immédiatement après la question le confrontant aux indications données par C.________ à Q.________ durant la relation (D. 2582 l. 46 – 2583 l. 13). 12.5.1 Questionné à nouveau sur la perte de poids de la victime durant leur relation, il a minimisé la chose, indiquant qu’elle avait « toujours eu ces problèmes de poids » et qu’elle était une personne « skinny de base » (D. 2579 l. 1-11). Il a en substance nié l’avoir privée de manger, indiquant que c’était elle qui se « bloquait » et qu’il avait fait une photographie d’elle à une occasion (D. 2579 l. 13-29). 12.5.2 Concernant les enregistrements, il a confirmé les avoir faits en prévision d’une procédure pénale, mais aussi pour montrer à G.________ « ce qu’il se passait » (D. 2582 l. 5-11) – et ce alors même qu’il avait dit précédemment que sa vie ne regardait pas cette dernière (D. 343 l. 597-598). Questionné sur la soumission décrite par la victime et G.________, il a louvoyé dans sa réponse et adressé des reproches à cette dernière quant à la colocation, remettant ses propos en doute et faisant appel au témoignage d’un agent de police qui l’aurait insultée (D. 2582 l. 25- 44). La 2e Chambre pénale remet toutefois fortement en doute qu’un policier dans l’exercice de ses fonctions adopte un tel comportement. 12.5.3 A.________ a également à nouveau accusé la victime de n’avoir pas exprimé son refus et de l’avoir accusé à tort (D. 2588 l. 31 – 2589 l. 4), « comme pour le ménage à trois » (ce qui fait référence aux faits précédant ceux dénoncés par I.________, D. 2579 l. 37-40). Il a cependant confirmé que C.________ se déshabillait dès qu’elle arrivait chez lui, tout en niant qu’il s’agissait d’une exigence de sa part – rejetant la faute sur la victime (D. 2579 l. 42 – 2580 l. 8). Questionné sur les fellations et rapports anaux, auxquels la victime avait indiqué n’avoir jamais consenti, il a louvoyé, insistant sur le fait qu’ils n’avaient pas eu de rapports sexuels lors des disputes et que la partie plaignante n’aurait jamais indiqué ne pas consentir aux rapports entretenus (« elle n’a jamais dit ni oui ni non »), ajoutant qu’elle aurait été sur lui lors « du » rapport anal, ce qui prouverait selon lui qu’elle y consentait (D. 2581 l. 8-26). 12.5.4 Pour ce qui est de la violence physique et des enfermements, il a indiqué qu’il s’était « passé une fois quelque chose », évènement lors duquel C.________ l’aurait supplié après une dispute. Il s’est alors prévalu d’un enregistrement vocal comme preuve de ses dires, ajoutant que « toute cette histoire c’est que C.________ qui s’est arrangée pour tout retourner contre moi » (sic, D. 2581 l. 28-41). Il a ensuite admis qu’après cet évènement, il avait frappé la victime à l’arcade avec un téléphone – ce qu’il avait toujours nié auparavant, ajoutant avoir précédemment contesté ces faits « car on les mettait en lien avec une relation sexuelle non consentie alors que cela s’est passé dehors » (D. 2581 l. 43-47), cherchant à justifier son silence durant les précédentes auditions. Il a en revanche nié l’épisode du tisonnier (D. 2582 l. 2-3) et les coups donnés dans le ventre suite à la découverte de la grossesse de C.________ (D. 2582 l. 20-23). 53 12.5.5 S’agissant de l’épisode de la banque Raiffeisen (ch. I.1.1 § 20 partiellement AA), il a confirmé s’y être rendu avec elle « pour qu’elle retire de l’argent pour [lui] pour la caution de l’appartement », ajoutant qu’elle agissait de sa propre initiative. Sur opposition des déclarations de W.________ relative à son agressivité, il a accusé celle-ci de « délit de sale gueule » et d’avoir elle-même « instauré ce climat » (D. 2580 l. 19-40). 12.6 En appel, le prévenu a continué de nier les faits renvoyés (D. 3022 l. 42-57). Il a en outre énormément louvoyé (D. 3022-3023 l. 59-105) ou soigneusement évité de répondre aux questions qu’il estimait pouvoir lui porter préjudice (concernant le nombre de relations vaginales entretenues avec C.________ durant la période pertinente ; D. 3027 l. 284-288). À ce propos, il est rappelé que si le prévenu est en droit de se taire, ceci n’empêche pas de prendre en considération son silence dans les situations qui appellent assurément une explication de sa part (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1205/2022 / 6B_1207/2022 du 22 mars 2023 consid. 2.4.1, notamment). Il a indiqué avoir entretenu avec elle un seul rapport anal, au début de leur relation (D. 3027 l. 290-291). Il s’est également régulièrement lancé dans de vastes digressions, destinées à le disculper ou à le faire apparaître comme la victime de tiers ou des circonstances (par exemple : D. 3028 l. 329-340). Pour ce qui est des fellations, il a indiqué que la partie plaignante « en a[vait] fait » et qu’elles étaient consenties, tout en précisant que « la photo » pouvait être « imagin[ée] dans un autre contexte, parce que cela donne une autre impression de ce qui s’est passé » et qu’il n’avait jamais menacé la partie plaignante avec une « barre de fer » (D. 3027-3028 l. 293-303). Ce faisant, il a à nouveau donné des explications confuses pour tenter de se disculper. Questionné sur les raisons pour lesquelles il contestait les infractions renvoyées contre C.________ mais pas celles au préjudice de E.________, il a donné des explications confuses et contradictoires desquelles il ressort que les faits à l’encontre de cette dernière n’étaient nullement de sa responsabilité. Il a ajouté que tant E.________ que C.________ avaient manqué de la faculté « de se remettre en question » et s’étaient imposées alors qu’il leur avait demandé de partir (D. 3024 l. 128-147 ; 3026 l. 254-257 ; 3029 l. 353-378). Il a accusé C.________ de mensonge (D. 3027 l. 265-274 ; 3028 l. 309-311), indiquant tour à tour que la partie plaignante avait fait ces déclarations pour obtenir une indemnisation financière, par crainte d’un revenge porn en raison des photographies prises ou pour préserver sa propre réputation, et aussi « pour se protéger » (D. 3023 l. 103-104 ; 3027 l. 265- 274 ; 3029 l. 362-371). Il a en outre tenté de décrédibiliser E.________, alors que celle-ci a fait preuve de générosité à son égard par le versement d’argent sur son compte à la prison et que les verdicts de culpabilité la concernant ne sont plus contestés en appel (outre ce qui précède : D. 3024 l. 135 ; 3026 l. 215-219 ; 3029 l. 373-378). Interrogé sur son éventuel sentiment d’être victime dans la présente cause, il a nié que tel était le cas tout en indiquant que les accusations portées contre lui par C.________ étaient mensongères (D. 3028 l. 305-323). 12.7 Outre les considérations qui précèdent, il y a lieu de relever les éléments suivants s’agissant de l’analyse des déclarations du prévenu quant aux faits renvoyés au préjudice de C.________. 54 12.7.1 La genèse des déclarations est sans particularités : le prévenu a été auditionné suite à la première déposition de la victime, le 1er mai 2018 (soit quelques mois après la fin des faits) et savait de quoi il était accusé. Il a nié en bloc, même des éléments qui allaient rapidement relever de l’évidence (D. 308 l. 225-236). 12.7.2 S’agissant de la manière dont l’information est rapportée, la 2e Chambre pénale relève tout d’abord qu’il ressort des propos du prévenu un manque d’empathie absolument flagrant, voire une attitude arrogante face aux faits reprochés (D. 306 l. 111-115 ; 307 l. 178 ; 320 l. 254-277 « pour ce genre de conneries » ; 322 l. 339- 347 ; 3029 l. 370-371 « elle a fait sa mascarade »). Doivent en outre être soulignées la grande perversité et la cruauté du prévenu, qui a demandé expressément à son défenseur de poser une question absolument inadaptée à la partie plaignante – à savoir, si elle était « heureuse » que le prévenu soit le père de son fils – ce qui montre son désir de lui faire du mal de manière purement gratuite (D. 3040-3041 l. 349-357). En démentant les propos de C.________, il a reporté la faute sur celle-ci et fait preuve d’une certaine exagération, en qualifiant celle-ci de manipulatrice, de folle ou de monstre (ch. 12.1 ci-dessus ; indiquant en outre que c’est à la demande de celle- ci qu’il ne portait pas de préservatif D. 324 l. 391-394) et l’accusant d’avoir décidé de « [le] détruire » après être tombée enceinte « avec les hormones et tout » (D. 2588 l. 36 – 2589 l. 4) – ce qui n’a guère de sens, en particulier en l’espèce. Il a aussi remis en cause le viol que C.________ a subi étant plus jeune (D. 310 l. 347-356 ; 346 l. 715-726), alors même qu’il s’y été référé à plusieurs reprises (D. 304 l. 38-39 ; 310 l. 314-315 ; 319 l. 227-229). Le prévenu s’est en outre à de multiples reprises référé aux enregistrements qu’il avait faits pour « prouver » sa version des faits. De même, il s’est référé à la discussion qui avait eu lieu avec Y.________ (D. 305-306 l. 101-109 ; 321 l. 296-301) pour renforcer sa position. Toutefois, il est rappelé que la victime n’a jamais prétendu que cette discussion n’avait pas eu lieu, mais l’a remise dans le contexte de la manipulation et des violences qu’elle a rapportées. Par ailleurs, comme l’a relevé Me D.________ dans sa plaidoirie en appel, lors de son audition du 22 mars 2023, le prévenu a immédiatement démenti les faits, interrompant la Présidente e.r. avant même qu’elle ait fini de poser sa première question (D. 3021 l. 9-16). Il a en outre employé un ton particulièrement ridicule pour « imiter » les différentes victimes et rapporter leurs prétendus propos. Ces deux derniers éléments, notamment, démontrent un manque de respect d’autrui tout à fait flagrant. 12.7.3 Concernant la manière dont le prévenu se comporte face à l’information donnée, il est constaté que le prévenu a tenté à plusieurs reprises de décrédibiliser les personnes entendues dont les déclarations lui étaient préjudiciables. Il a cherché à discréditer C.________ en lui attribuant un comportement contradictoire, se référant notamment à plusieurs reprises à l’épisode de l’Hôtel K.________ (D. 307 l. 206- 209 ; 319 l. 234-237 ; 322 l. 326-337 ; 338 l. 415-423 : 339 l. 465-468), qui n’est pourtant aucunement nié par la victime. Il a aussi relevé qu’elle n’avait pas demandé de non-confrontation lors de l’audience relative aux contributions alimentaires pour son fils (D. 2579 l. 28-29) – alors que cet élément était sans aucun lien avec la question posée ou même les propos tenus par le prévenu. De même, il a essayé de 55 jeter le discrédit sur les propos tenus par Q.________ en relevant qu’il ne s’agissant pas de constats directs (D. 337 l. 357-361). Ces éléments ne sont pas des signes de bonne crédibilité. Comme déjà mentionné, le prévenu a aussi essayé de décrédibiliser E.________ (niant les faits pour lesquels des verdicts de culpabilité entrés en force ont été prononcés, D. 3023 l. 117-126 et 132-147), alors qu’elle a fait preuve de générosité à son égard (versement d’argent en prison) et a accusé celle- ci et C.________ de mentir (ch. 12.6 ci-dessus ; D. 3029 l. 373-378). En appel également, il a fait preuve d’une tendance à la victimisation flagrante (D. 3023 l. 101- 103 ; 3026 l. 232-234 ; 3029 l. 357-359 ; 3030 l. 392-393) – même s’il a tenté de nier cet aspect (D. 3028 l. 305-308). Il a en outre montré une très faible introspection, tout en prétendant le contraire, non sans exagération (D. 3023 l. 104-105 ; 3030 l. 391-392). Le prévenu, tout au plus capable de reconnaître avoir agi bêtement ou impulsivement lorsqu’il ne peut faire autrement au vu du dossier que d’admettre une certaine implication, pour toutefois immédiatement rejeter la faute sur autrui – soit principalement la victime –, est à ce point dénué de faculté d’autocritique (D. 3021 l. 32-40 ; 3022 l. 59ss) que cela rend ses déclarations très difficilement crédibles. 12.7.4 Pour ce qui est du contenu des déclarations du prévenu, il est relevé en premier lieu que celles-ci contiennent de nombreuses contradictions, notamment celles qui suivent. - Le prévenu a d’abord nié avoir filmé des rapports sexuels avec la victime, avant d’admettre l’avoir fait – tout en indiquant que celle-ci était consentante (D. 308 l. 216-220). - Il a assuré de manière répétée qu’il avait dit à la partie plaignante ne pas souhaiter entretenir de relations sexuelles avec elle avant le mariage – ce qui aurait fait « péter les plombs » à cette dernière et alors que tel a manifestement été le cas de manière très répétée au cours de la relation (D. 307 l. 201-204 ; 323 l. 367-370). - Concernant le nombre de rapports sexuels entretenus avec la victime (de manière consentie selon le prévenu) également, ses propos ont été très variables. Il a d’abord indiqué que des rapports avaient eu lieu plusieurs fois par semaine, voire par jour (D. 307 l. 198-201), puis « assez souvent », soit deux fois par jour (D. 319 l. 223-224), avant d’indiquer tour à tour avoir eu une quinzaine de rapports en tout, puis que des relations sexuelles avaient eu lieu à chaque fois qu’elle venait chez lui, c’est-à-dire deux à trois fois par jour (D. 346 l. 701- 713). En appel, il a invoqué une absence de souvenirs à ce sujet (D. 3027 l. 284- 288). - Concernant l’isolement social décrit par C.________, il a d’abord indiqué qu’il s’agissait de son propre choix (D. 333 l. 217-231), puis de celui de ses amies (D. 342 l. 547-548). - Pour ce qui est des enfermements dans la chambre, le prévenu les a dans un premier temps niés en bloc (D. 308 l. 249-252 ; 333 l. 206-208). Par la suite, il a admis au compte-goutte que cela était arrivé « une fois », tout en décrivant les deux fois des circonstances différentes (D. 344 l. 629-638 ; 2581 l. 32-33). 56 - Il a indiqué avoir aimé C.________ après avoir déclaré le contraire (D. 347 l. 738 ; 332 l. 186-190), également lors de sa dernière parole en appel (D. 3050). Cette contradiction ressort également des divers messages qu’il a envoyés à la partie plaignante et qui ont été extraits du téléphone de cette dernière. - Il a dit n’avoir jamais vu C.________ pleurer (D. 2587 l. 13), alors qu’une vidéo montre le contraire et qu’il a répété tout au long de la procédure qu’elle pleurait en le suppliant de la laisser rentrer ou en l’assurant de son amour (D. 305 l. 78- 79 ; 307 l. 208-209 ; 311 l. 373-374 ; 320 l. 269-271 ; 332 l. 171-172 ; 336 l. 322- 323 ; 2581 l. 1-2 et 35-36 ; 2582 l. 10-11). Le prévenu a également louvoyé à de très nombreuses reprises au cours de la présente procédure, également en appel, ce qui n’est pas un signe de crédibilité. Il a notamment éludé les questions posées concernant les saignements rapportés par la victime suite aux rapports sexuels (D. 306 l. 149-155), la période durant laquelle le prévenu était en couple avec elle et la grossesse de celle-ci (D. 316-317 l. 118- 138), sa propre conversion à l’islam (D. 323 l. 376-386), son éventuelle jalousie (D. 333-334 l. 236-245), l’emprise qu’il avait sur la victime selon G.________ (D. 335 l. 282-293 ; 2582 l. 25-36) ou l’épisode rapporté par celle-ci où le prévenu aurait saisi la victime au visage (D. 345 l. 660-665, ch. 13.7.5 ci-dessous), les privations de nourriture rapportées par la partie plaignante (D. 2579 l. 13-20) et la maltraitance en général (D. 2583 l. 4-9). En outre, ses explications ont régulièrement été alambiquées ou illogiques (D. 318 l. 184-186 [ad échanges téléphoniques, alors qu’il disait avoir bloqué C.________] ; 321 l. 310-313 [ne plus rien dire ou chanter lorsque la partie plaignante refusait de lui obéir] ; 338 l. 399-404 [quant aux étranglements rapportés]). Les propos tenus par le prévenu ont également évolué en fonction des moyens de preuves qui lui étaient présentés (cf. notamment ch. 12.3.1 et 12.5.4 ci- dessus). Enfin, les explications qu’il a données aux accusations de C.________ ne sont pas de nature à justifier la gravité des faits qu’elle lui reproche (D. 308 l. 254- 260 ; 310 l. 314-317 ; 322 l. 329-337 ; 334 l. 271-273 ; 3023 l. 103-104 ; 3027 l. 265- 274 ; 3029 l. 362-371). Quant aux motifs qu’il a donnés en lien avec les déclarations à charge de G.________, ceux-ci sont rocambolesques (D. 343 l. 610-614). Ces éléments sont signes de mauvaise crédibilité. Par ailleurs, comme déjà relevé, le prévenu a en outre nié en procédure de seconde instance les faits concernant E.________, même si l’appel ne portait pas sur ce point et que les verdicts de culpabilité correspondants sont entrés en force (D. 3023-3024 l. 117-126 et 132- 147). Certes, ces déclarations ne concernent pas les préventions au préjudice de C.________, mais elles démontrent que le prévenu est capable de raconter n’importe quoi. 12.7.5 Comme constaté plus haut, il est relevé que si les déclarations de certaines personnes entendues confirment en partie les dires du prévenu, les événements en cause ne sont en immense majorité pas contestés par la partie plaignante (par exemple, la discussion avec Y.________ ou le séjour passé à l’Hôtel K.________). En outre, ils n’ont pas trait aux faits eux-mêmes. La 2e Chambre pénale constate en outre que l’affirmation du prévenu selon laquelle aucun rapport sexuel n’a eu lieu alors que la victime pleurait (D. 306 l. 133-137 ; 339 l. 446-450 ; 2581 l. 15-18) ou 57 que les disputes et ces rapports avaient lieu à des moments strictement différents (D. 332 l. 172-174 ; 2581 l. 12-14) sont contredites par l’enregistrement audio AUD- 20180209-WA0003 (D. 1519), où l’on entend clairement la victime pleurer durant de longues minutes et le prévenu initier des rapports sexuels (masturbation, puis rapport oral) avec elle, alors qu’elle pleure toujours (ch. 11.5.7 ci-dessus, ch. 11°). Comme déjà mentionné, les autres documents au dossier étayent la version présentée par la victime et contredisent donc celle du prévenu. Le prévenu a en outre nié avoir envoyé une vidéo humiliante de la victime à N.________ (D. 308 l. 225-236) – ce qui est contredit par celle-ci (ch. 13.4 ci- dessous). En appel, il a donné une autre version de ces faits, indiquant pour la première fois que c’est à cause de cet envoi et de propos qu’il aurait tenus à N.________ (à savoir, que si la victime ne lui répondait pas, il publierait des photographies ou vidéos d’elle [revenge porn]) que la partie plaignante l’a dénoncé par de fausses accusations (D. 3029 l. 353-371). Il ressort en outre également du rapport d’extraction du téléphone du prévenu qu’il a effectivement envoyé diverses photographies et une vidéo où la victime pleurait à N.________, en mars 2018. Il a également insulté et dénigré C.________ envers son amie lors des messages qui ont suivi (D. 1519, rapport d’extraction p. 3-7, également partiellement reproduit en D. 1572-1577). Ceci illustre la tendance du prévenu à nier ses actions puis, après confrontation aux preuves matérielles de celles-ci, à instrumentaliser les moyens de preuve pour soutenir une version des faits qui lui est favorable. 12.8 Au vu de tout ce qui précède, il y a lieu de constater que les déclarations du prévenu ne sauraient être suivies quant aux faits qui lui sont reprochés au préjudice de C.________. 13. Autres personnes auditionnées (faits relatifs à C.________) 13.1 X.________, la mère de la victime, a été entendue en mai 2018. Elle a dit n’avoir vu le prévenu qu’à quelques reprises, pour la dernière fois après la fin de la relation de couple : le prévenu se trouvait alors devant la porte de l’appartement de X.________ et insistait pour voir la victime ou lui parler – se montrant colérique face au refus qui lui a été signifié. X.________ a précisé ne plus savoir si elle a dû l’avertir qu’elle appellerait la police s’il ne partait pas pour qu’il le fasse (D. 414 l. 61-85). La mère de la victime a dit que celle-ci ne lui avait pas dit grand-chose sur le prévenu, tout en attestant que le couple se disputait beaucoup et longtemps, soit des heures durant, et en indiquant penser que ce n’était que verbal et avoir fait confiance à sa fille, qui l’avait rassurée – et ce malgré le fait qu’elle avait elle-même vu le prévenu saisir la partie plaignante et la presser contre le lit (D. 414-415 l. 87-98 ; 416 l. 154-160 ; 419 l. 296-302). Après janvier 2018, C.________ lui a brièvement résumé les faits reprochés au prévenu (violences, manipulation, surveillance), X.________ évoquant également la peur exprimée par sa fille (D. 415 l. 100-120 ; 418 l. 239-261) et la volonté rapportée du prévenu d’émigrer dans un pays où il pourrait décider pour ou à la place de celle-ci (D. 417 l. 213-217). Sur question par rapport à d’éventuels changements dans le comportement de sa fille, elle a spontanément mentionné l’isolement social vécu par la victime, sa perte de poids et des visites régulières chez 58 les médecins ainsi que son absentéisme (D. 416 l. 167-171 et 179-186). Il est en outre marquant de constater que selon les déclarations de sa mère, C.________ ne parlait pratiquement pas de sa relation avec le prévenu (D. 414 l. 87-94), alors qu’elle expliquait très facilement ce qu’elle vivait aux cours ou au travail – malgré un taux de présence mitigé (D. 416 l. 173-175). X.________ a aussi rapporté que sur question de sa supérieure, la victime aurait à l’époque nié toute violence de la part du prévenu (D. 416 l. 175-177 ; 418 l. 268-274). 13.1.1 X.________ a dit entretenir une bonne relation avec sa fille (D. 413 l. 40-45). Malgré celle-ci, il est relevé que la victime ne s’était pas confiée à sa mère au sujet d’un précédent fait de violence sexuelle qu’elle avait vécu vers ses 14 ans, X.________ n’en ayant eu connaissance que par une question pour le moins indélicate du prévenu (D. 415 l. 129-141). C.________ ne lui a pas non plus fait état des violences sexuelles infligées par le prévenu (D. 416 l. 143-144). 13.1.2 X.________ s’est montrée mesurée dans son appréciation du caractère du prévenu – ce qui est un signe de crédibilité. Elle a en particulier dit avoir trouvé touchant que le prévenu cuisine une fois pour elle et sa fille, mais avoir été irritée par son indélicatesse par rapport aux violences sexuelles passées subies par la partie plaignante et mentionnées par le prévenu. Ce faisant, elle a spontanément relevé un épisode lors duquel le prévenu aurait trouvé que C.________ n’était « pas normale » car elle aurait ri à un passage d’un film qu’il n’avait pas trouvé drôle (D. 416 l. 146- 151). Cet exemple est symptomatique du fait que le prévenu n’a aucune tolérance pour les opinions divergentes au point qu’elles sont pour lui l’expression d’une pathologie. X.________ a également relevé le caractère très changeant de A.________ (D. 416 l. 162-165). Elle a aussi fait part de ses sentiments, en particulier ses regrets de ne pas avoir décelé la réalité de la relation entre sa fille et le prévenu et de n’avoir pas pu protéger celle-ci (D. 417-418 l. 234-237) – ces sentiments étant parfaitement compréhensibles. 13.1.3 Au vu de tout ce qui précède, les déclarations de la mère de la victime sont crédibles. Elles corroborent en partie celles de C.________, de par le récit des faits que celle- ci a fait à sa mère, mais aussi en ce qui concerne le caractère du prévenu. Ne concernant toutefois pas directement les faits renvoyés, elles ne revêtent pas une importance particulière dans la présente procédure. 13.2 Lors de sa première audition, Q.________ a notamment relaté les problèmes de santé auxquels devait faire face la victime (également avant sa relation avec le prévenu), ainsi que sa perte de poids très importante (« sie [hatte] extrem abgenommen », « Das hat man wirklich gut gesehen, dass sie extrem abgenomment hat ») durant la deuxième année de leur apprentissage, c’est-à-dire juste avant qu’elle ne suspende ce dernier (en raison des faits et de sa grossesse ; D. 423 l. 56- 75 et 428 l. 289). Elle a indiqué que C.________ lui avait confié l’épisode de violence sexuelle qu’elle avait subi plus jeune (D. 424 l. 93-97), ainsi que certains problèmes de violence rencontrés avec le prévenu, sans que Q.________ ne puisse préciser si elle a appris ceux-ci immédiatement ou seulement plus tard. Elle a en particulier mentionné des voies de faits (« Tätlichkeiten ») répétées (voire quasi incessantes, 59 D. 425-426 l. 187-190 ; 427 l. 244-247), une grande cicatrice à la tempe de C.________ (due au lancer de téléphone portable) et une blessure à la lèvre (D. 424 l. 112-129, cf. également ch. 11.5.4 ci-dessus), ceci n’ayant toutefois pas été la première fois que C.________ lui mentionnait des violences avec A.________. Elle lui avait aussi fait état des accès de colère du prévenu (en particulier un épisode avec un verre et celui du gâteau) et de sa propension à critiquer le comportement de la victime pour qu’elle agisse comme il le souhaitait ou à la dénigrer et l’insulter – de même que les enfermements et l’isolement social (suppression des comptes sur les réseaux sociaux, contrôle du téléphone portable et absences bien plus fréquentes et non justifiées aux cours [alors qu’elle prenait garde à toujours annoncer ses absences auparavant, D. 425 l. 168-175] ; D. 424-425 l. 135-175). Q.________ a également indiqué que la victime lui avait fait part du fait que le prévenu l’accusait d’être responsable des coups qu’il lui infligeait (D. 426 l. 191-197) et que C.________ était parfois étranglée (D. 426 l. 198-200). Q.________ a aussi indiqué que son amie lui avait rapporté avoir reçus des coups dans le ventre suite à la découverte de sa grossesse (D. 427 l. 278-280). Sur question, elle a aussi fait état de marques sur le cou de la victime, qui n’étaient visibles qu’en faisant preuve d’une certaine attention (D. 426-427 l. 236-243), ainsi que des changements importants qui étaient survenus chez son amie alors qu’elle fréquentait A.________. À ce propos, elle a indiqué que C.________, outre qu’elle avait perdu beaucoup de poids, ne se maquillait plus ou très peu (alors que tel était le cas auparavant), était très fatiguée et s’effrayait rapidement (notamment lorsqu’on lui touchait l’épaule, par exemple), mais que, surtout, elle n’était plus décidée et indépendante comme auparavant, devenant au contraire sans défense (« hilflos »), en raison du comportement du prévenu (D. 428 l. 284-303). Elle a en outre confirmé qu’il était arrivé que le prévenu dise à la partie plaignante de partir pour ensuite l’inonder de messages et d’appels en vue de son retour, ou qu’il inverse les rôles, accusant la partie plaignante de le manipuler (D. 426 l. 194-197 ; 429 l. 339-351). 13.2.1 Q.________ a d’ailleurs expliqué que la situation était également difficile à vivre pour elle, car elle savait qu’elle était la seule confidente de la victime à ce sujet et parce qu’elle s’inquiétait beaucoup pour C.________, lui répétant que la situation ne pouvait pas continuer ainsi. Elle avait été au courant de la relation assez tôt – même si elle n’a pas pu situer les faits avec exactitude dans le temps – et avait suivi les problèmes du début à la fin, soit sur plusieurs mois (D. 428 l. 323-329) – son discours portant finalement ses fruits lorsque la victime a appris sa grossesse (D. 424 l. 133- 135 ; 426 l. 203-213 ; 427 l. 280-282). 13.2.2 Sur question, elle a dit que la victime lui avait également rapporté avoir été contrainte sur le plan sexuel par le prévenu, certains rapports ayant en sus été filmés. Elles n’avaient cependant pas parlé de manière détaillée de ce sujet. Q.________ a ajouté qu’un film montrait la victime en train de pleurer tout en faisant une fellation au prévenu et a rapporté les dénigrements opérés par ce dernier (D. 427 l. 249-261). 13.2.3 Q.________ a également décrit comment la victime avait fui le prévenu à la fin janvier 2018, sa description des évènements corroborant celle de la partie plaignante. Elle a ajouté que le prévenu avait alors terrorisé C.________ (« Er hat 60 sie nonstop terrorisiert ») notamment par des messages ou des appels (D. 426 l. 214-234 ; 429 l. 342-344 ; cf. également ch. 11.1.6 ci-dessus). 13.2.4 Entendue à nouveau lors des débats de première instance, Q.________ a confirmé ses précédentes déclarations et être une amie proche de la victime, ainsi que la marraine de son fils (D. 2550 l. 26-29 et 34-38). Sur question, elle a affirmé que C.________ était redevenue la personne forte qu’elle était avant de connaître le prévenu, mais qu’elle cachait les blessures qu’elle avait subies (D. 2550 l. 40 – 2551 l. 9 ; 2552 l. 1-4 et 25-30). Elle a en outre confirmé que les violences étaient presque quotidiennes après environ un mois de relation et avoir été la seule au courant des faits, cette situation lui pesant (D. 2551 l. 19-35 ; 2552 l. 41-44), ainsi que la perte de poids constatée à l’époque (attribuant celle-ci aux violence psychiques exercées) et le fait que la victime était devenue craintive (D. 2552 l. 14-23 ; 2553 l. 3-9). Elle a aussi indiqué penser que la grossesse de la victime avait été pour celle-ci comme un « déclencheur », même si elle se rendait certainement compte auparavant que la situation n’était pas viable (D. 2551 l. 37-44). 13.2.5 Les déclarations de Q.________ sont en partie tributaires de ce que la victime lui a confié. La 2e Chambre pénale constate toutefois que la témoin fait aussi état de ce qu’elle a elle-même vécu, notamment la fuite de la partie plaignante en janvier 2018 – qu’elle a recueillie dans un second temps – et de ses propres réactions face aux confidences reçues. En outre, de nombreux éléments qui lui ont été rapportés par C.________, correspondent à des épisodes décrits par la victime elle-même lors de ses auditions (lèvre fendue, cicatrice au visage suite au lancer d’un téléphone portable, épisode du gâteau et plaies aux jambes), qui sont des éléments qui ne peuvent pas être inventés. Les propos de Q.________ corroborent ainsi ceux de la victime – qui n’aurait que difficilement pu inventer de tels évènements et en faire un récit cohérent dans le temps – non seulement devant les autorités de poursuite pénale, mais aussi auparavant, auprès de son amie. Enfin, Q.________ a également effectué des constats directs (notamment concernant les lésions constatées, notamment les traces au cou). De surcroît, Q.________ a précisé que la victime parlait également de manière positive du prévenu et qu’elle en était amoureuse (D. 427 l. 271-277) – ce qu’elle n’aurait pas fait si elle avait cherché à l’accuser faussement. Enfin, la témoin a fait part de ses émotions, en particulier du conflit de loyauté qui l’habitait vis-à-vis de la partie plaignante, envers qui elle se serait culpabilisée si le prévenu lui avait porté une atteint physique grave, et du poids inhérent au fait d’être l’unique dépositaire de ses plaintes, ce qui est un signe de crédibilité. Ainsi, il y a lieu de constater que les déclarations de Q.________ sont tout à fait crédibles. Même si elles sont partiellement tributaires des confidences de la victime, elles corroborent en grande partie les propos tenus par celle-ci devant les autorités de poursuite pénale. 13.3 Y.________ était voisine du prévenu lorsqu’il vivait en colocation au moment des faits en cause et l’avait rencontré déjà auparavant, lors de leur scolarité. Elle a fait état d’un évènement où elle est intervenue après que les parties se soient disputées depuis 4-6 heures en janvier 2018 et a décrit la victime comme « zombifiée » et le prévenu comme « hystérique » ; elle a dit avoir craint qu’il y ait eu des coups et s’être 61 inquiétée pour C.________, mais avoir ensuite écarté cette hypothèse en raison de l’absence de marques visibles sur le corps de celle-ci, qui était alors « à moitié nue » (D. 432 l. 71-84 ; 434 l. 184-192). Elle a ensuite attesté du fait que le prévenu cherchait alors « à tout prix » à ce que C.________ quitte son appartement et à la convaincre d’avorter, ce qu’elle refusait. Elle a dit avoir vu précédemment le prévenu la mettre, légèrement vêtue, dans la cage d’escalier ou avoir vu la partie plaignante essayer d’entrer chez A.________ – ce qui selon elle excluait toute séquestration (D. 432 l. 86-96 ; 434 l. 200-203 ; 435 l. 213-227 et 244-246). Elle a dit que lors de son intervention, la partie plaignante était « prostrée » et très renfermée – ce qu’elle a attribué à la situation de couple difficile et à la question de l’avortement qui était abordée (D. 433 l. 107-118). Elle a également exprimé ses doutes face à l’attitude « anormale » de la victime, indiquant ne pas penser que A.________ était capable de viol, ayant assez d’admiratrices autour de lui (D. 433 l. 137-144 ; 434 l. 162-164). Lors de cette intervention, la victime a confirmé désirer rester auprès du prévenu, sans toutefois expliquer ses raisons lorsqu’Y.________ les lui a demandées (D. 433 l. 130-136). Y.________ a confirmé sans la moindre hésitation que le prévenu était un manipulateur (D. 434 l. 166-168), mais a estimé qu’il n’aurait pas pu lui faire croire une version erronée des faits, indiquant que cela « ne marche pas » avec elle, fondant son opinion sur le fait qu’il n’avait pas dit les choses dans le dos de C.________ mais en sa présence et sans que cela ne suscite de réactions chez celle-ci (D. 434 l. 170-182 et 203). Elle a ajouté que la partie plaignante ne regardait pas les personnes dans les yeux et n’osait pas dire bonjour (D. 434 l. 189-190). 13.3.1 Y.________ a estimé que la victime était en sécurité (D. 432 l. 98-101), ce que cette dernière a confirmé à la première par la suite, en indiquant que tout allait bien et en niant tout problème de violences (D. 433 l. 124-130 et 150-153). Sur question, Y.________ a dit avoir vu une fois une marque sous l’œil de la victime, mais que celle-ci et le prévenu ne s’accordaient pas sur l’origine de cette marque (D. 433-434 l. 155-164). 13.3.2 Y.________ n’a pas d’intérêt dans la présente procédure. Si elle connaissait le prévenu alors qu’elle était à l’école, ils n’ont manifestement pas de liens particuliers – outre la situation de voisinage qui prévalait durant la colocation. La personne appelée à donner des renseignements a mis en doute les faits rapportés par la victime, attribuant à celle-ci une attitude « anormale » et « prostrée ». Ce faisant, elle a toutefois également posé des constats coïncidant avec plusieurs éléments rapportés par C.________ – tels que l’interdiction de lever les yeux ou de saluer autrui ainsi que l’attitude prostrée – et attesté du caractère manipulateur du prévenu. Pour la 2e Chambre pénale, il n’est peut-être pas exclu que l’attitude de doute d’Y.________ envers les faits dénoncés par la victime procède d’une position de défense de sa part, afin d’éviter un éventuel sentiment de culpabilité de n’avoir pas su aider la victime, alors qu’elle avait constaté des éléments troublants. Cette explication demeure toutefois au stade de l’hypothèse et ne revêt en tout état de cause pas d’importance particulière. En conclusion, il est constaté que les déclarations d’Y.________ sont crédibles en tant que telles. Si elle a dit douter des propos de la victime, il n’en demeure pas moins qu’elle a confirmé ceux-ci sur de 62 nombreux points. Quant au fait qu’Y.________ a rapporté qu’elle ne comptait pas le nombre de fois où elle avait entendu le prévenu dire « dégage » et où la partie plaignante avait sonné ou rôdé dans le jardin pour pouvoir entrer chez le prévenu alors qu’il ne le voulait pas et qu’il « finissait par ouvrir pour ne pas avoir de problème avec les voisines » (D. 435 l. 223-227 et 244), C.________ s’est expliquée de manière crédible sur ce point (D. 380 l. 441-460 ; 406-407 l. 765-777 et 790ss) et il sied de relever que, comme beaucoup de points dans la déposition d’Y.________, ce dernier élément de l’explication relève d’une interprétation personnelle de sa part qu’il convient de qualifier de biaisée. S’agissant en particulier du fait que le prévenu n’aurait prétendument pas pu avoir agressé sexuellement la partie plaignante en raison du nombre d’admiratrices qui l’entouraient, on sait malheureusement d’expérience que ce fait-là n’est absolument pas de nature dissuasive en la matière. Il s’agit d’un fait notoire au tribunal. 13.4 N.________ a également été entendue en mai 2018. Elle a indiqué être une amie proche de la victime, qu’elle n’a toutefois pas vue lorsque celle-ci était en couple avec le prévenu, à cause d’une dispute (D. 439 l. 21-35). Elle ne savait rien de ce que vivait son amie et a été contactée par le prévenu lorsque la victime est partie. Toutes deux ont immédiatement renoué contact après cet évènement (D. 439 l. 37- 55 ; 440 l. 68 ; 441 l. 140-142). N.________ a dit avoir vu une fois la victime avec un œil au beurre noir et avoir appris après-coup les faits. Elle a expliqué que C.________ lui avait alors indiqué les violences subies – soit entre autres que le prévenu étant à l’origine de l’œil au beurre noir constaté –, les enfermements (le prévenu disposant de ses téléphone et ordinateur) et les contraintes sexuelles, sans toutefois que des détails ne soient mentionnés (D. 440 l. 57-90 ; 441 l. 144-148). Sur question, elle a en outre indiqué que le prévenu lui avait exposé une « autre version de l’histoire » et en particulier qu’il lui avait envoyé des vidéos où la victime pleurait et demandait à pouvoir entrer chez lui, ainsi que des photographies d’elle, y compris prises lors de rapports sexuels oraux. Il dénigrait alors la victime (D. 440-441 l. 92- 115). N.________ a également confirmé les violences sexuelles subies par la victime lorsqu’elle était plus jeune (D. 441 l. 133-138). Les déclarations de N.________ sont crédibles. En effet, si elle est l’amie de la partie plaignante, elle n’a pas cherché à charger le prévenu plus que nécessaire. Elle a d’ailleurs cherché à l’aider lors d’un échange de messages survenu en mars 2018 (D. 1519, rapport d’extraction p. 3-7). Force est toutefois de constater qu’elle n’a pas eu de contacts avec la victime durant la période des faits – contrairement à Q.________ – et que les indications qu’elle a pu donner demeurent relativement vagues. Ses déclarations ne revêtent donc pas une importance décisive dans le cadre de la présente procédure. 13.5 Z.________ était le supérieur de la victime lors de son apprentissage (D. 444 l. 24- 35). En mai 2018, il a déclaré en particulier que C.________ était impliquée dans son travail, ponctuelle et rarement malade, mais que cela a ensuite changé environ au printemps 2017, en raison de problèmes de santé, d’après ce qu’elle disait. Les absences se sont aggravées à la fin de l’été et en automne. Vers la fin de l’automne, les professionnels se sont inquiétés. En décembre, de nombreuses marques ont été 63 observées sur son visage après une absence d’environ deux semaines. Elle présentait des excuses (« Ausrede ») pour les absences et les marques – niant en particulier qu’il s’agissait de traces de coups, alors qu’elle présentait des lésions à la tête, mention étant faite d’un œil au beurre noir et d’une blessure à la lèvre. Il a situé ces évènements aux alentours de novembre 2017. L’apprentissage a ensuite été interrompu en janvier 2018, en raison de la grossesse et de l’état de faiblesse dans lequel se trouvait la victime (D. 445-446 l. 73-130 ; 447 l. 163-166 ; 448 l. 209-221 ; 449 l. 233-240). Durant l’automne-hiver 2017, la communication avec la victime était difficile, celle-ci ne donnant parfois pas de nouvelles ou ne répondant pas à son téléphone (D. 446-447 l. 132-144). Malgré les efforts des collaborateurs, la victime ne s’est pas (ou que partiellement) ouverte sur les problèmes rencontrés (D. 447- 448 l. 175-186) ou sa relation avec le prévenu (D. 448 l. 201-207). Z.________ a précisé que lors de la suspension du contrat, C.________ lui a révélé les violences physiques subies et la peur qu’elle ressentait encore à l’époque, évitant en particulier de passer par Bienne pour retourner à la maison d’accueil des femmes dans laquelle elle s’était réfugiée par crainte qu’une connaissance du prévenu n’avertisse celui-ci (D. 449 l. 242-250). Z.________ a été interrogé dans le cadre de sa profession, puisqu’il était le supérieur hiérarchique de la victime. Il n’a ainsi strictement aucun intérêt dans la présente procédure. Les indications données demeurent peu précises, mais attestent néanmoins de plusieurs faits renvoyés, en particulier des absences croissantes de la victime, de la difficulté à joindre celle-ci par téléphone et de certaines marques qui ont été décelées, mais aussi des excuses qu’elle a alors pu inventer pour les expliquer. Les propos d’Z.________ montrent également que lorsqu’elle ment, la victime ne parvient pas à convaincre les personnes à qui elle parle (cf. notamment l’excuse de l’armoire, cette explication étant tout particulièrement peu crédible, comme l’a remarqué Z.________ ; D. 448 l. 209-221). Les propos d’Z.________ sont crédibles et attestent dans une mesure limitée des faits rapportés par la victime. 13.6 J.________, une des colocataires du prévenu, a indiqué que C.________ était d’abord une personne ouverte, avant de se refermer subitement (D. 455 l. 97-102). En particulier, elle a relevé qu’il était d’abord possible de discuter avec elle, mais que tel n’était plus le cas ensuite (pas de contact visuel, mutisme, attitude fermée : D. 455 l. 119-134), ce qu’elle a rapporté aux tensions survenues au sein de la colocation. J.________ a également rapporté la pression créée par les disputes incessantes (selon son interprétation ; celles-ci durant parfois plusieurs heures, D. 457 l. 195- 207) et un certain isolement social de la victime (D. 456 l. 136-146), qui ne s’est pas confiée à elle (D. 458 l. 235-239), ainsi que la relation déséquilibrée entre le prévenu et la victime (D. 461 l. 337-342). Elle a ajouté n’avoir pas immédiatement pensé à C.________ en voyant les infractions reprochées au prévenu (D. 456-457 l. 174- 193). Si elle a une fois constaté une marque sur le visage de la victime, elle a rapporté que celle-ci avait fourni une excuse à G.________ à ce sujet (D. 457-458 l. 221-233). Elle a cependant confirmé les enfermements subis par C.________ dans la chambre du prévenu (D. 458 l. 241-253 ; 460 l. 362-366) et les retours répétés de 64 celle-ci après que A.________ lui aurait dit de partir – ce qui a surpris la personne appelée à donner des renseignements (D. 458 l. 259-268). 13.6.1 S’agissant de son impression personnelle quant au prévenu, elle a fait état de la volonté de ce dernier d’impressionner les gens qui l’entourent (D. 456 l. 158-164), ainsi que de son attitude très différente selon qu’il était contredit ou non (D. 459 l. 282-287). Elle a ajouté avoir peur du prévenu dans une certaine mesure, même si elle n’a jamais été menacée par celui-ci (D. 460 l. 323-335). Sur question, elle a confirmé que la police avait été appelée dans le cadre de disputes entre le prévenu et G.________ (D. 460 l. 351-360) et qu’une discussion avait eu lieu entre le prévenu, la victime et Y.________ (D. 459 l. 289-295). 13.6.2 Les déclarations de J.________ sont crédibles. Si elle a été la colocataire du prévenu, on ne décèle aucun biais en faveur ou défaveur de ce dernier dans ses propos. Elle n’a pas caché les problèmes rencontrés avec lui dans le cadre de la colocation, confirmant même que la police avait été appelée dans le cadre de disputes entre le prévenu et G.________. Toutefois, J.________ n’a aucunement cherché à nuire au prévenu ou à le charger plus que nécessaire. Elle a notamment assuré n’avoir pas été menacée par celui-ci. En outre, elle a fait part de ses émotions, ce qui est un signe de crédibilité. Ses propos confirment en partie les déclarations de la victime, en particulier concernant les enfermements subis et son changement d’attitude entre le début et la fin de la relation avec le prévenu. 13.7 G.________ était la seconde colocataire du prévenu et a été victime de lésions corporelles simples (en avril 2018) de la part de ce dernier, qui ne sont pas remises en cause dans la présente procédure d’appel. Entendue par la police le 31 mai 2018, alors qu’une procédure d’expulsion du prévenu était en cours (D. 465 l. 30-33 ; 472- 473 l. 368-382), elle a immédiatement remis un compte-rendu écrit de ce qu’elle a observé ou vécu en colocation avec le prévenu (D. 476-499). Celui-ci porte essentiellement sur les problèmes de cohabitation rencontrés et sera repris en tant que nécessaire dans les considérations qui suivent. 13.7.1 De manière générale, G.________ a indiqué que lorsqu’elle l’a rencontrée, C.________ était une personne sûre d’elle, même si elle paraissait quelque peu réservée (D. 466-467 l. 91-95). Par la suite cependant, la victime lui a donné le sentiment d’« être entièrement soumise » au prévenu (« sie ihm hörig war »), en raison de la manipulation exercée par ce dernier (D. 471 l. 319-325). 13.7.2 G.________ a eu des propos peu flatteurs envers le prévenu (indiquant notamment souhaiter ne jamais l’avoir rencontré, D. 467 l. 114-118). Elle l’a décrit comme étant manipulateur et égoïste (« Sehr selbstbezogen, nur was er will, zählt »), ajoutant qu’il pouvait se montrer agressif lorsqu’on s’opposait à lui – mais aussi lorsqu’il n’était simplement pas satisfait des réactions des personnes autour de lui (D. 467 l. 114- 118 ; 468 l. 140-147 ; 483, 8 décembre 2017 et son « Fazit » ; 483-484, 9 décembre 2017). Il ressort également du compte-rendu remis que le prévenu mettait en scène des évènements pour obtenir des excuses (par exemple) des personnes côtoyées (D. 485, 12 décembre 2017) ou s’énervait sans raison (D. 495, 2 février 2018). G.________ s’est aussi dit très surprise de ce trait de caractère manipulateur (D. 468 65 l. 147) et choquée de l’ampleur des faits reprochés au prévenu, même s’il lui était évident qu’il n’était plus question d’amour de la part du prévenu envers la partie plaignante et que G.________ lui avait même dit qu’il ne pouvait pas la traiter ainsi (D. 468 l. 150-155 ; 467 l. 134). Ces expressions des sentiments ressentis sont un signe de crédibilité. Elle a en outre dit considérer que C.________ est devenue arrogante et froide à son égard suite à la résiliation du bail de A.________, sur incitation de ce dernier (D. 470 l. 268-269 ; 471 l. 301-302 ; 473 l. 398-406 ; 474 l. 454-458 ; 477, 22 novembre 2017). Ce faisant, elle a exposé son raisonnement, ce qui est un signe de crédibilité. Selon G.________, celle-ci aurait alors régulièrement parlé de porter plainte contre elle, dès lors qu’elle aurait tout fait pour le prévenu, qu’elle aimait par-dessus tout (D. 472 l. 356-359). 13.7.3 Plus particulièrement concernant la relation entre le prévenu et la victime, G.________ l’a décrite comme malsaine et déséquilibrée – ce dont elle a pris conscience au début du mois de novembre 2017 –, la partie plaignante étant dominée par A.________ (D. 468 l. 157-164 ; 473 l. 398-406), qui lui imposait des monologues de plusieurs heures (D. 494, 14 janvier 2018). Lors des nombreuses disputes violentes rapportées (D. 469 l. 188-198 ; 469 l. 226-229), G.________ a fait état des cris du prévenu envers C.________, qui pleurait la plupart du temps (D. 473 l. 386-396 ; 481, 2 décembre 2017 ; 484, 11 décembre 2017 ; 489, 4 janvier 2018 ; 490, 5 janvier 2018 ; 492, 12 janvier 2018). Sur question de savoir si elle a parfois retrouvé des objets cassés, elle a spontanément mentionné des éclats de vaisselle (« Scherben ») dans la cuisine – ce qui n’est pas sans rappeler l’épisode du gâteau rapporté par la victime, même si une corrélation définitive ne saurait être établie –, ainsi qu’une blessure à l’œil sur C.________, suite à quoi G.________ a entretenu des soupçons de violences de la part du prévenu – malgré que la partie plaignante ait indiqué s’être heurtée. Par la suite, d’autres plaies au visage ont été constatées (D. 470 l. 231-252 ; 474 l. 442-445). La question des violences sexuelles n’a pas été abordée entre la victime et G.________ (D. 470 l. 263-271). G.________ a aussi précisé que la partie plaignante l’évitait et qu’elle la voyait rarement seule (D. 470 l. 251-252 et 264-265). 13.7.4 G.________ a aussi rapporté un épisode lors duquel elle avait fui la colocation en raison de cris survenus. Lorsqu’elle était ensuite revenue, A.________ avait envoyé la partie plaignante déclarer qu’elle était responsable de la dispute, parce qu’il voulait qu’elle s’en aille mais qu’elle refusait parce qu’elle l’aimait. Le prévenu avait alors été enragé (« auf 180 und am Toben »), mais s’était finalement calmé bien que C.________ soit restée dans l’appartement (D. 469 l. 204-218). 13.7.5 En d’autres occasions également, le prévenu lui a dit ne plus vouloir de la relation avec la victime, mais que celle-ci revenait toujours – G.________ exprimant toutefois ses doutes quant à ces indications (D. 468-469 l. 180-186). Lors de certaines disputes, A.________ criait à C.________ de partir, tandis qu’elle pleurait (D. 471 l. 314-317 ; 487, 19 décembre 2017) ; celle-ci demandait aussi à venir voir le prévenu (D. 493, 12 janvier 2018 [2e ligne]). Sur question, G.________ a rapporté un évènement du 12 janvier 2018, lors duquel la victime souhaitait partir, mais en a été empêchée par le prévenu qui l’a saisie au visage – selon ses dires parce que 66 C.________ ne voulait pas avorter. Il est marquant de constater que selon le récit de G.________, la victime n’était à ce moment-là et dans un premier temps pas physiquement restreinte par le prévenu, mais exprimait son désir de s’en aller tout en restant figée dans la chambre du prévenu (« C.________ stand in seinem Zimmer und sagte nur, ich will gehen, ich will gehen », « Sie war ruhig im Zimmer »), mais s’est immédiatement mise à crier lorsque le prévenu l’a saisie au visage. Ensuite, la partie plaignante a profité de l’occasion, soit du soutien de G.________, pour sortir de la chambre, mais le prévenu l’a immédiatement rattrapée et attrapée. Encore par la suite, lorsque la victime courait pieds nus pour sortir de l’appartement, le prévenu l’a pourchassée. Malgré cette échappée, la victime était à nouveau présente dans l’appartement quelques jours plus tard (D. 470-471 l. 273-302 ; 493, 12 janvier 2018 ; 494, 14 janvier 2028). G.________ n’a pas constaté d’autres cas où la partie plaignante aurait été restreinte dans sa liberté de mouvement (D. 470 l. 302-304). 13.7.6 Les méthodes du prévenu décrites par la victime, soit le fait d’enregistrer et également ses menaces en lien avec des documents qu’il aurait accumulés comme preuves, ont également été rapportées par G.________ (D. 473-474 l. 408-439 ; 482, 8 décembre 2017). 13.7.7 G.________ n’a pas caché les problèmes qu’elle a rencontrés avec le prévenu dans le cadre de la colocation – ayant d’ailleurs été partie à la procédure en première instance pour des faits de violence non remis en cause en appel. Toutefois, elle n’a pas cherché à charger le prévenu plus que nécessaire – malgré les propos très peu flatteurs tenus – et n’a pas défendu la victime coûte que coûte, faisant notamment état de son arrogance à son égard, survenue dans un deuxième temps. Ses propos attestent de divers épisodes rapportés par C.________ – dont elle a elle-même constaté les marques ou indices. On notera en outre qu’il est manifeste que J.________ et G.________ n’ont aucunement convenu d’une version arrangée en défaveur du prévenu, toutes deux faisant état d’évènements distincts ou rapportant un même évènement de manière différente, reflétant ainsi ce qu’elles ont elles- mêmes vécu. Ainsi, les déclarations de G.________ sont crédibles et confirment en partie – mais de manière non négligeable – la version des faits présentée par la victime. 13.8 W.________, employée de la banque Raiffeisen de Bienne, a été entendue le 11 juillet 2018, essentiellement en lien avec les infractions patrimoniales reprochées par C.________ au prévenu, lesquelles ne sont pas l’objet de la procédure d’appel. Ses déclarations sont toutefois intéressantes dans la mesure où elle a exposé que lorsque C.________ était venue accompagnée d’un homme à la banque, en novembre ou décembre 2017, ce dernier avait agi de manière agressive envers W.________ – tout particulièrement lorsqu’elle lui avait dit de ne pas s’immiscer dans les affaires de la victime. Selon W.________, cette dernière a d’ailleurs paru soulagée lorsqu’elle a appris que l’argent qu’elle disait vouloir retirer ne pouvait pas l’être vu l’absence de certains documents (D. 501-502 l. 33-86 ; 503 l. 102-106 et 114-122). D’après W.________, A.________ a fait plusieurs remarques en vue du retrait de cette somme d’argent et surveillait attentivement la victime, qui semblait lui obéir sans qu’il n’ait beaucoup à dire (D. 503 l. 124-133). Sur question, elle a expliqué 67 qu’elle avait eu a posteriori la nette impression que C.________ avait omis les documents nécessaires à dessein (D. 505 l. 218-220). W.________ a également indiqué avoir eu ensuite un contact téléphonique lors duquel C.________ lui a transmis une nouvelle adresse postale, temporaire, en Suisse centrale ou dans la région de Berne. Sur question (inhabituelle) de W.________, elle a alors indiqué aller bien « maintenant » (D. 504 l. 160-174). Il est évident que ce contact téléphonique a eu lieu après la fuite de la partie plaignante, alors qu’elle se trouvait dans la maison d’accueil pour femme ou auprès de Q.________, par exemple. W.________ a été interrogée dans le cadre de sa profession d’employée de banque. Elle n’a aucun intérêt dans la présente procédure. Ses propos sont ainsi tout à fait crédibles. Elle a confirmé dans une faible mesure (soit concernant un évènement, ch. I.1.1 § 20 partiellement AA) les propos de la victime (D. 356 l. 225). Ses déclarations ont donc une importance très limitée dans le cadre de la présente procédure. 14. Appréciation de la 2e Chambre pénale (faits relatifs à C.________) et faits retenus pour établis 14.1 Au vu de tout ce qui précède, la 2e Chambre pénale est convaincue que les faits décrits par C.________ et contestés en appel sont établis. Il est à ce propos renvoyé au contenu de l’acte d’accusation pour le détail des faits. 14.2 En substance, le prévenu a mis en place très tôt durant la relation qu’il a vécue avec C.________ (D. 354 l. 116ss ; 394 l. 289-290) toute une série de mesures visant à prendre le contrôle de la vie de cette dernière. Il a dicté à celle-ci sa manière de s’habiller, son attitude générale (regarder au sol, notamment) et l’a isolée progressivement, en particulier en faisant en sorte qu’elle change de numéro de téléphone et ne dispose plus de ses contacts téléphoniques et de ses comptes sur les réseaux sociaux, mais aussi par l’interdiction de sortir seule la plupart du temps et par le contrôle de sa fréquentation de son travail et de ses cours, de sorte qu’elle y a été de plus en plus absente. Il a exigé en outre qu’elle soit nue ou en petite tenue lorsqu’elle était chez lui, lui inculquant l’adoption d’une position soumise envers lui. Il a également pris le contrôle de son alimentation et de son hygiène personnelle, lui interdisant partiellement les actes les plus élémentaires comme boire, manger, se laver ou dormir – la victime ayant perdu beaucoup de poids durant la relation et étant parfois extrêmement fatiguée. Il a pour ce faire profité des sentiments amoureux – présents tout de même jusqu’au milieu de la relation, soit octobre-novembre 2017 (D. 382 l. 533-534) –, du jeune âge ainsi que de l’inexpérience de la victime, au moyen de chantage affectif et de discours la culpabilisant. Il a en outre fait preuve de violence verbale puis physique – commençant de manière modérée puis allant crescendo, notamment en frappant la tête de la victime contre le mur ou en l’étranglant, jusqu’à ce qu’elle soit confuse et perde toute force – et de menace – avec un tisonnier dirigé sur son cou par exemple, menaçant aussi ainsi son futur enfant, afin qu’elle se taise et qu’elle ne cherche pas d’aide auprès de tiers, en particulier les colocataires auxquelles il a aussi menacé de s’attaquer 68 (« umbringen ») le cas échéant (D. 355 l. 210-213 ; 364 l. 658-659 ; 376-377 l. 317- 323 et 333-334). Il a exercé une surveillance – en particulier en contrôlant son téléphone – ainsi que du contrôle à distance, ceci en particulier par messages et appels téléphoniques – également en alléguant la faire surveiller par des tiers (D. 393 l. 243) – ou en envoyant à la victime des photos d’elle prises à son insu dans l’espace public. A ces fins, il a aussi mis en scène des tests. Il a en outre amené la partie plaignante à douter d’elle-même et du fait qu’elle serait crue si elle décidait de dénoncer les faits dont elle était victime (« gaslighting » plaidé par Me D.________ en appel), en récoltant notamment des « preuves », en particulier en réalisant des films lors desquels la victime devait dire ce qu’il attendait d’elle pour ne pas subir des violences plus importantes ou en prenant des tiers à témoin du comportement de la victime, lequel pouvait paraître incohérent en cas de dénonciation des faits subis. Le prévenu est ainsi en particulier parvenu à ce que plusieurs personnes pensent qu’il souhaitait que C.________ s’en aille de chez lui alors que celle-ci était persuadée à juste titre que si elle s’exécutait, elle allait le mécontenter et en subir les conséquences, au vu du conditionnement qu’il lui avait imposé. Il lui a en outre fait croire qu’il avait des liens avec la police (D. 3034 l. 80-86). C.________ a ainsi progressivement ressenti une pression psychique constante, également par crainte que le prévenu s’en prenne à d’autres personnes, celui-ci lui ayant indiqué que ce serait alors de sa faute à elle. Elle a cédé aux exigences du prévenu de crainte de subir plus de violences. Son emprise sur la victime était telle et la capacité d’opposition ainsi que d’exercice du libre arbitre de cette dernière étaient à ce point annihilés par le prévenu qu’à une occasion, la nuit du 31 décembre 2017 au 1er janvier 2018 (D. 1994-1995), celle-ci est allée à sa demande réserver pour eux deux une chambre à l’Hôtel K.________ où elle l’a attendu et a pris des photos d’elle dans des postures aguichantes, clichés qu’elle lui a envoyés, ne faisant durant ces faits qu’exécuter strictement les ordres du prévenu sans prendre aucune initiative. Les photographies prises à l’Hôtel K.________ qui ont été envoyées au prévenu montrent également que la partie plaignante ne sourit absolument pas et n’a aucunement l’air complice (contrairement aux deux vidéos sur lesquelles la victime sourit ou rit avec le prévenu, ch. 11.5.7 ch. 10° ci-dessus). Ainsi, contrairement à ce qu’a plaidé la défense, elles ne sont pas le signe d’un quelconque consentement de la partie plaignante. Au contraire, elles font état d’une soumission de C.________ – voire d’une certaine absence ou dissociation – état qui ne signifie pas que la victime n’avait plus la faculté de se forger sa propre opinion ou volonté, contrairement à ce qu’a plaidé la défense. Il a également profité du salaire et des économies de la victime, exigeant insidieusement qu’elle l’en fasse bénéficier (ch. I.1.1 § 1-22 AA). Il peut être précisé, sur le plan temporel, que dès le début et durant les deux premiers mois de leur relation (D. 354 l. 116 ; 394 l. 289-290), il a mis en place les mesures d’isolement (avec le changement de numéro de téléphone, le contrôle de son habillement et l’administration de quelques gifles) puis que la pression s’est accentuée de la manière décrite ci-dessus. La partie plaignante a évalué (« grob geschätzt ») que la situation n’était plus tenable après un mois et demi de relation (D. 371 l. 126), ce qui coïncide grosso modo avec la fête des Vendanges 2017, où le comportement du prévenu l’avait profondément déçue – ce qu’elle a confirmé en 69 appel (D. 3034 l. 70-72). Elle a cependant aussi confirmé la progression qui a eu lieu, tout en indiquant estimer désormais que les problèmes rencontrés ont commencé dès le début de la relation, vu le recul pris au sujet des faits (D. 3034 l. 60-72). 14.3 En outre, dans le courant de la relation, A.________ a enfermé à plusieurs reprises la victime dans la chambre qui était la sienne dans la colocation, pour des périodes allant d’une à quelques heures, mais à une reprise durant neuf heures d’affilée (D. 378 l. 382-385 ; 404 l. 664-667 ; 3036 l. 137-153). C.________ ne pouvait pas s’échapper, le prévenu ayant emporté la seule clef et la chambre en question se trouvant au 2e étage de l’immeuble. En outre, bien qu’elle disposait de son téléphone portable, la victime n’a pas osé l’utiliser pour demander à l’aide. En effet, le prévenu la menaçait, faisait parfois mine de s’en aller pour vérifier qu’elle ne tentait rien pour s’échapper et la prendre sur le fait si elle essayait, lui infligeant des violences physiques si tel n’était pas le cas, et contrôlait qu’elle ne tente rien par messages ou appels téléphoniques. Il a ainsi instauré une pression psychique très importante et a profité du climat de contrainte général qu’il avait mis en place (ch. 14.2 ci-dessus), de sorte que la victime – si elle a parfois tenté d’ouvrir la porte – n’a pas appelé à l’aide alors qu’elle était enfermée (ch. I.2.1 § 1-7 AA). Sur le plan temporel, il sied de préciser que la victime a exposé que les séquestrations étaient survenues à peu près dès la moitié de leur relation et qu’il l’enfermait le weekend pour aller faire la fête (D. 378 l. 371-380). Les préventions de séquestrations sont renvoyées pour la période du 1er octobre 2017 au 26 janvier 2018 – période que la partie plaignante a en partie confirmé en appel, estimant que les séquestrations avaient eu lieu durant les trois derniers mois de sa relation, ce qui correspond à la fin du mois d’octobre (D. 3036 l. 137-149). La 2e Chambre pénale relève au surplus que cette appréciation quelque peu divergente ne constitue pas une véritable contradiction, vu que les premières indications avaient aussi été données par évaluation. Il y a donc lieu de retenir la dernière période indiquée, de sorte que le prévenu sera libéré pour la période allant du 1er octobre 2017 à la fin du mois d’octobre 2017 (non comprise) – étant précisé que les faits sont considérés comme établis, toutefois sur une période plus restreinte. Vu les indications données par la partie plaignante en appel (D. 3036 l. 145-149), la 2e Chambre pénale estime le nombre d’enfermements commis à au moins une dizaine. En effet, en prenant en compte deux enfermements par week- end sur les deux derniers mois de la relation (c’est-à-dire, sept week-ends, en tout, celui du réveillon non compris), quelques 14 enfermements auraient eu lieu en décembre 2017 et janvier 2018. Ainsi, en prenant encore en compte les enfermements commis durant la semaine par le prévenu et ceux commis à la fin octobre 2017 et durant le mois de novembre 2017, il est absolument certain que la partie plaignante a été enfermée par le prévenu à une dizaine de reprises au moins. 14.4 Comme déjà mentionné, le prévenu a fait preuve de violence envers la victime à de multiples reprises durant la relation, notamment en la giflant, en lui donnant un coup de poing au menton (D. 354 l. 153-154), en la poussant contre le lit ou le mur, en l’étranglant brièvement – la soulevant légèrement à une reprise en l’ayant ainsi saisie au cou (D. 360-361 l. 456-457 ; 400 l. 521) – ou lui frappant la tête contre le mur ou 70 même le frigidaire – provoquant parfois de courts black outs et des céphalées durables, soit sur trois à quatre jours (D. 362 l. 527-528). La 2e Chambre pénale estime que c’est au moins à huit reprises que le prévenu a frappé la tête de la victime contre un mur, comme celle-ci l’a indiqué (au moins une fois par semaine durant les deux derniers mois ; D. 362 l. 530 ss). S’y ajoutent au minimum un coup de poing au menton et un étranglement contre le mur, étant toutefois précisé que la partie plaignante avait indiqué que ces étranglements avaient eu lieu deux à trois fois par semaine (D. 362 l. 530-536), sans préciser la période concernée (ch. I.3.1 § 1 AA). À une occasion, il a lancé un trousseau de clefs au visage de la victime, fendant la lèvre de celle-ci, lésion qui a persisté durant plusieurs jours (ch. I.3.1 § 2 AA). Le 14 novembre 2017, c’est un téléphone portable que le prévenu a lancé dans la direction de la victime, l’atteignant au visage et lui causant une plaie de quelques 2 cm (D. 1618) à la paupière gauche, nécessitant cinq points de suture (ch. I.3.1 § 3 AA). À une autre date, le prévenu a saisi un gâteau qu’il a jeté sur C.________, avant de casser l’assiette contre le sol et de pousser la victime par terre, sur les débris, celle-ci subissant ainsi plusieurs plaies aux jambes (ch. I.3.1 § 4 AA). À une autre occasion, le prévenu a saisi le cou de la victime par le côté, lui reprochant de n’avoir pas pris le premier train possible suite à son travail ou à ses cours (D. 393 l. 246-250). Il importe au surplus peu que la victime ne se soit pas souvenue du lieu précis où ces faits ont eu lieu – et ce même si les gares de La Neuveville et Berne ne se ressemblent pas (ch. I.3.1 § 5 AA). Il a aussi frappé la victime, qui a répondu en le frappant en retour, avant de la presser contre son lit, puis d’être interrompu par la mère de la partie plaignante (ch. I.3.1 § 6 AA). Durant la nuit du 9 au 10 janvier 2018, le prévenu a en outre roué de coups la victime – jusqu’à ce qu’elle n’en puisse plus et reste au sol (D. 355 l. 188-194 ; 405 l. 723-728) et le prie de la mener aux urgences, tout en jurant qu’elle ne révèlerait rien sur les causes de son état (ch. I.3.1 § 7 AA). Contrairement à ce qu’a indiqué la défense, il importe aucunement qu’aucune constatation médicale ne soit présente au dossier à ce propos, vu les hématomes visibles sur la vidéo de l’échographie (prise par le prévenu lui-même) qui n’ont pas fait l’objet d’une indication médicale. Il est en outre précisé que la victime s’est rendue à l’hôpital parce qu’elle se sentait mal et non pour des lésions. Plus tard ce même jour, après la découverte de la grossesse de la victime et au sortir de l’hôpital, le prévenu a frappé celle-ci, notamment en lui administrant des coups de poing et de pied dans le ventre, tout en indiquant son intention de tuer l’enfant à naître, C.________ tombant au sol et ayant des difficultés à respirer sous les coups reçus et subissant d’importantes douleurs (D. 355 l. 184-188 ; ch. I.3.1 § 8 AA). Par la suite et jusqu’au départ de la victime, A.________ a à nouveau frappé à coups de poing celle-ci au ventre, lui coupant la respiration et lui occasionnant d’importantes douleurs, ceci à un nombre de reprises qu’elle n’a pas pu chiffrer (D. 355 l. 185-186, 370 l. 63-66 ; 373 l. 177-180 ; 3035-3036 l. 124-135 ; ch. I.3.1 § 9 AA). La 2e Chambre pénale est persuadée que ces faits sont survenus à au moins deux reprises le 10 janvier 2018 (une fois en descendant du bus, puis une seconde fois pour qu’elle entre chez lui, ch. I.3.1 § 8 AA), ainsi qu’une troisième fois au minimum par la suite (ch. I.3.1 § 9 AA), vu les indications données par la victime en appel (D. 3035-3036 l. 124-135). La deuxième série de coups subie le 10 janvier 2018 n’est 71 toutefois pas renvoyée au ch. I.3.1 § 8 AA, de sorte qu’elle ne saurait être retenue en l’espèce. Finalement, il est aussi arrivé que le prévenu crache sur la victime en pleine rue, avant de la pousser contre un mur et de la saisir au niveau du cou, l’étranglant brièvement (ch. I.3.1 § 10 AA). Il peut être précisé, sur le plan temporel, qu’après la première gifle (survenue durant les deux premiers mois de leur relation ; D. 353-354 l. 104-105 et 116), les violences avaient assez rapidement augmenté mais que les parties pouvaient encore communiquer ensemble au début (D. 394 l. 304). Durant les deux derniers mois de leur relation, des disputes violentes, qui laissaient la victime effondrée, sont survenues tous les deux jours, voire quotidiennement (D. 355 l. 182-184). 14.5 Dans le courant de leur relation, le prévenu a en outre menacé la victime, en particulier une fois de la blesser puis de se blesser lui-même au moyen d’un couteau à pain (ch. I.6.1 § 1 AA) et à plusieurs reprises, de ne plus la laisser aller à l’école ou au travail (ch. I.6.1 § 2 AA). Ces seconds propos ont généré de la peur chez la partie plaignante, celle-ci n’ayant par contre pas été effrayée lors de l’épisode du couteau (D. 3036 l. 165-176). 14.6 Le prévenu a en outre utilisé la violence et le climat de contrainte mis en place (ch. 14.2 ci-dessus), la victime se sentant alors dans une situation sans issue vu la pression psychique constante qu’elle subissait, pour exiger de celle-ci des actes d’ordre sexuel et des actes sexuels – malgré son refus et (la plupart du temps) ses larmes. Le prévenu a ainsi contraint la victime in dubio à une cinquantaine d’actes sexuels en tout dès la fin du mois d’octobre 2017 (D. 409 l. 856-858 ; ch. I.7 § 1-4 [introductifs] AA ; 3036-3037 l. 178-191 ; 3039 l. 285-291 ; 3041 l. 367-370). Sur question en appel, la partie plaignante a dit estimer que les relations anales avaient eu lieu au moins à 10 reprises et les fellations au minimum une trentaine de fois sur cette même période (D. 3037 l. 209-223 ; 3038 l. 256-263). En particulier, il a exigé d’elle les actes qui suivent. 14.6.1 Le prévenu a ainsi contraint la victime à introduire ses doigts ou sa main dans son vagin – le prévenu lui indiquant combien de doigts elle devait utiliser ou ce qu’elle devait faire précisément (ch. I.7.1 AA). Il l’a aussi contrainte à introduire des objets dans son vagin (par exemple, le tube de gel lubrifiant) et – devant le refus de la victime – de l’avoir au moins une fois saisie et contrainte de subir cette introduction par le prévenu lui-même, celui-ci immobilisant la victime au moyen de la force physique, lui provoquant de grandes douleurs, le tube de gel étant encore dans son emballage (ch. I.7.2 AA). En appel, C.________ a situé ces faits au début de la relation, soit environ jusqu’en septembre 2017 au plus tard (D. 3038 l. 225-241 et 250-254). Ainsi, vu la période retenue par les premiers Juges pour les infractions sexuelles (dès fin octobre 2017), une libération doit intervenir concernant ces faits au vu de l’interdiction de la reformatio in peius (soit pour le ch. I.7.1 et le ch. I.7.2 AA, intégralement). En effet, si la 2e Chambre pénale est convaincue que ces faits ont eu lieu, ils ont été commis jusqu’en septembre 2017 et un verdict de culpabilité les concernant ne peut pas être prononcé vu la période retenue par l’instance précédente pour la commission des infractions. Or, le jugement doit traiter de manière exhaustive de tous les éléments qui sont objets du procès. On détermine si 72 tel est le cas en se fondant sur une comparaison entre le dispositif et les chefs retenus dans l’acte d’accusation. En cas d’unité d’action, il n’y a pas d’acquittement si le jugement ne porte pas sur tous les chefs d’inculpation envisagés ; en revanche, en cas de pluralité d’actions, un acquittement (éventuellement partiel) est indispensable pour tous les points sur lesquels il n’y a ni condamnation ni classement (ATF 142 IV 378). 14.6.2 A.________ a également imposé des jeux de rôles à caractère sexuel à la victime, qui devait notamment se mettre à genoux devant lui et lui tenir des propos imposés (ch. I.7.3 AA). 14.6.3 Il a en outre éjaculé sur le visage de la victime tout en lui interdisant d’enlever le sperme qui se trouvait sur elle jusqu’à ce qu’il l’y autorise – contre la volonté de la victime (ch. I.7.4 AA). 14.6.4 Le prévenu a en outre photographié et filmé la partie plaignante lors d’actes d’ordre sexuel – notamment lors de fellations – alors qu’elle ne le désirait pas et avait manifesté son refus, le prévenu faisant fi de celui-ci. Avec le temps et au fil de l’emprise que le prévenu a acquise sur la victime et des violences subies, celle-ci a finalement appris qu’elle se devait de feindre l’enthousiasme lorsqu’il proposait de filmer leurs ébats, au risque de subir des représailles si elle ne s’exécutait pas (ch. I.7.5 AA). 14.6.5 A.________ a en outre contraint la victime à lui prodiguer des fellations, très tôt après le début de la relation. La première fois, il a saisi la tête de C.________ et a approché son pénis de sa bouche, tentant de l’y introduire, tout en lui enjoignant de le faire et en minimisant l’importance de cet acte, afin de la forcer (D. 382 l. 522-528 ; 396 l. 362-366) – et ce même si d’autres actes survenus à la même période n’ont pas été tout à fait forcés selon les premières déclarations de la partie plaignante (D. 359 l. 389-400). Toutefois, la 2e Chambre pénale constate que la première fellation a eu lieu à la fin du mois de juillet 2017, période qui n’est pas comprise dans le verdict de culpabilité correspondant prononcé par l’instance précédente. Ainsi, une libération doit intervenir, au vu de l’interdiction de la reformatio in peius. Il a par la suite à nouveau exigé cette pratique d’elle à de multiples reprises – soit une trentaine de fois au moins entre la fin octobre 2017 et le 26 janvier 2018 (D. 3038 l. 256-263, ch. I.7.6 AA). 14.6.6 Le prévenu a également contraint la victime à subir des relations sexuelles anales, malgré le refus de celle-ci. La première fois, il a proposé cette pratique à la partie plaignante, qui a clairement refusé, tant verbalement que par gestes, en repoussant le prévenu qui insistait. Celui-ci est ensuite revenu à la charge, en saisissant la partie plaignante, en la maintenant par son propre corps et en la pressant contre le lit, avant d’introduire son pénis dans l’anus de cette dernière, malgré le refus à nouveau exprimé verbalement par C.________ qui essayait aussi de se dégager. Il a encore exigé d’elle cette pratique par la suite, même si la victime a au fil du temps résisté de moins en moins, au vu du climat de contrainte général dans lequel elle se trouvait et afin d’éviter des douleurs plus importantes et sachant que la résistance rendait le prévenu plus agressif, mais indiquant toujours et à tout le moins qu’elle ne le 73 souhaitait pas (notamment D. 397 l. 402-467 ; ch. I.7.7 § 1-3 AA). Toutefois, le premier rapport anal (ch. I.7.7 § 2 AA) a eu lieu avant la fin octobre 2017 (D. 3037 l. 209-218), de sorte qu’un acquittement doit être prononcé à son sujet, en vertu de l’interdiction de la reformatio in peius – tout en soulignant la violence importante déployée par le prévenu à cette occasion. Depuis la fin du mois d’octobre 2017, au moins une dizaine de rapports anaux non consentis ont été commis (D. 3037 l. 220- 223). 14.6.7 La victime a également subi à plusieurs reprises l’acte sexuel contre sa volonté. Si elle était dans un premier temps consentante à entretenir des rapports vaginaux avec le prévenu dans le cadre de leur relation, tel n’a plus été le cas dès la fin du mois d’octobre 2017, notamment au vu de la pression psychique constante et des violences subies (D. 359 l. 402-406 ; 396 l. 377-378 ; 3034 l. 60-72 ; 3038 l. 243- 248 ; 3041 l. 367-370). Pour contraindre la victime à l’acte sexuel, le prévenu a usé de différentes méthodes, incluant la force physique ou la menace, le tout s’inscrivant dans le cadre de l’emprise qu’il exerçait sur elle. Il lui est arrivé à plusieurs reprises d’amener la victime de force sur le lit en la tirant par les cheveux, puis de l’immobiliser sur le lit avec la force physique (par les hanches ou les poignets par exemple), éventuellement en la serrant au cou, de sorte qu’elle ne parvenait plus à respirer normalement ou voyait un voile noir (D. 360 l. 439-457). Il l’a aussi à plusieurs reprises réveillée de manière agressive, en lui retirant la couverture tandis qu’elle dormait nue, parfois en la faisant chuter du lit, et en pratiquant des actes d’ordre sexuel, puis l’acte sexuel lui-même sur elle malgré son refus exprimé oralement – au besoin en usant à nouveau de la force physique ou de la menace de telles violences – pour la contraindre (D. 409 l. 878-881; 410 l. 897-905). C.________ a systématiquement manifesté son refus – verbalement, ou même par des cris ou des pleurs, voire de gestes de défense –, dont le prévenu n’a absolument pas tenu compte bien qu’il les ait compris. Elle a toutefois progressivement diminué l’opposition qu’elle manifestait au prévenu, afin d’éviter des douleurs, menaces et/ou violences supplémentaires qu’elle risquait de subir si elle se défendait (D. 399 l. 492- 501). Le prévenu a ainsi contraint la victime in dubio à une cinquantaine d’actes sexuels en tout dès la fin du mois d’octobre 2017 (D. 409 l. 856-858 ; 3036-3037 l. 178-191 ; 3041 l. 367-370), exigeant en outre parfois de la victime qu’elle lui confirme qu’elle n’avait pas été violée (D. 357-358 l. 316-318 ; ch. I.7.8 § 1-11 AA). Comme précédemment, au vu de la période retenue par les premiers Juges dans le dispositif du jugement attaqué, il y a lieu de prononcer une libération pour les faits précédant la fin octobre 2017, en vertu de l’interdiction de la reformatio in peius. 14.6.8 À une occasion, après que la victime avait ouvert la fenêtre pour appeler à l’aide, le prévenu a frappé de manière répétée sa tête contre le réfrigérateur, soit une dizaine de fois au minimum (D. 404 l. 692). La partie plaignante est tombée au sol, peinait à respirer et n’était pas parfaitement consciente (« Das war auch ein Moment, wo ich weg war mit der Zeit. »). Le prévenu l’a alors transportée jusqu’au canapé, l’a déshabillée et a passé à l’acte sexuel, malgré le refus exprimé par la victime (D. 404- 405 l. 678-706 ; ch. I.7.9 AA). Ces faits ont été situés vers les mois de novembre- décembre 2017 par la partie plaignante (D. 3039 l. 265-274). 74 14.6.9 À plusieurs reprises, le prévenu a en outre exercé une telle violence à l’encontre de la victime que celle-ci s’effondrait complètement, suite à quoi le prévenu profitait de l’état de faiblesse dans lequel il l’avait placée pour lui faire subir l’acte sexuel – malgré le refus exprimé par la victime (D. 355 l. 177-181 ; 405 l. 710-712 ; ch. I.7.10 AA). Elle a aussi décrit que les infractions en matière sexuelle étaient très fréquentes (D. 362 l. 539-540 ; 375 l. 262 ; 399 l. 487-489 : une tous les deux jours puis quotidiennement, voire plusieurs fois par jour vers la fin de la relation), précisant que dans un premier temps, les agressions étaient soit uniquement physiques, soit uniquement sexuelles, puis qu’il exerçait les secondes dans la foulée des premières (D. 362 l. 540-543). Ceci correspond aux indications fournies par la partie plaignante en appel, à savoir que de tels faits ont eu lieu à une trentaine de reprise (comprise dans la cinquantaine de viols rapportée ci-dessus) dès la fin octobre 2017 (D. 3039 l. 276-291). Une libération doit être prononcée pour la période qui précède. 14.6.10 Contrairement à ce qu’a plaidé la défense, il est au surplus relevé que les menaces et violences sont bel et bien renvoyées comme moyen de contrainte (dans un premier temps, puis en parallèle des pressions psychiques exercées, afin de raviver celles-ci) dans l’acte d’accusation en lien avec les infractions en matière sexuelle, de la manière qui suit : - « l’ayant menacée de conséquences si elle n’obéissait pas », « en l’ayant frappée ou étranglée lorsqu’elle n’obéissait pas, parfois violemment », « avoir mis à profit […] sa supériorité physique, recourant rapidement à la violence physique et la menace pour parvenir à ses fins, parfois de manière extrême, dans le seul but de briser la résistance de la victime » (ch. I.7 § 2 et 4 AA) ; - « menaçant de la frapper » (ch. I.7.1 AA) ; - « d'avoir retourné C.________ et de l'avoir jetée sur le lit, d'avoir écarté de force les jambes de C.________, de s'être positionné avec ses genoux sur les jambes de celle-ci afin de la maintenir dans cette position et de l'empêcher de resserrer ses jambes, de l'avoir tenue au niveau du haut du corps avec ses bras et de l'avoir pressée contre le lit puis, après être parvenu à la maintenir dans cette position […] » (ch. I.7.2 AA) ; - « se montrant très agressif et menaçant de la frapper si elle ne le faisait pas » (ch. I.7.3 AA) ; - « de l’avoir en outre frappée lorsqu’elle s’opposait » (ch. I.7.5) ; - « à l’aide de la force corporelle » et « menaçant de la frapper » (ch. I.7.6 AA) ; - « d'avoir attrapé C.________ avec violence en lui criant dessus puis de l'avoir maintenue avec le poids de son corps en la pressant contre le lit et, sans que celle-ci ne puisse l'en empêcher et malgré le fait qu'elle tentait de s'y opposer en lui disant ‹ qu'elle ne voulait pas cela ›, ‹ qu'il devait arrêter ›, mais également physiquement en essayant de se dégager » (ch. I.7.7 § 2 AA) ; - « en ayant à chaque fois eu recours à la violence, notamment en la pressant et la maintenant contre le lit à l'aide du poids de son propre corps et de sa force 75 corporelle » et « de s'être en outre montré plus violent et agressif lorsque C.________ tentait de s'opposer ou se défendait » (ch. I.7.7 § 3 AA) ; - « d'avoir fait usage de la force physique et de la menace » (ch. I.7.8 § 2 AA) ; - d’avoir « attrapé C.________ par les cheveux, de l'avoir guidée de force jusqu'au lit, puis une fois sur le lit de l'avoir plaquée et maintenue à l'aide d'une importante force corporelle contre le lit, plaçant occasionnellement une de ses mains au niveau du cou de C.________, empêchant cette dernière de respirer normalement et de se défaire de son emprise ou en la maintenant fermement par les poignets » (ch. I.7.8 § 3 AA) ; - de l’avoir « poussée suffisamment fort en bas du lit afin de la faire tomber au sol, puis lorsqu'elle était à nouveau couchée sur le lit, de l'avoir poussée et maintenue à plat sur le lit […] ou en lui tirant les cheveux pour la bloquer » (ch. I.7.8 § 4 AA) ; - « s’être montré immédiatement plus agressif, violent, menaçant, lui montrant parfois le poing fermé, la frappant à la tête pour qu'elle mette un terme à son opposition, ou encore en plaçant sa main sur le cou de C.________, cette dernière voyant parfois ‹ noir › et devenant incapable de parler alors qu'elle tentait de lui enlever la main de son cou de peur qu'elle suffoque » (ch. I.7.8 § 6 AA) ; - « d'avoir simultanément fait pression avec ses hanches contre les hanches de C.________ en se positionnant sur elle afin de l'empêcher de se libérer ou de se retourner, immobilisant cette dernière […], provoquant à plusieurs reprises des bleus (hématomes) au niveau des hanches de C.________ et des douleurs importantes tant il la maintenait avec force » (ch. I.7.8 § 8 AA) ; - « de n'avoir jamais mis un terme à ces agissements lorsque C.________ se défendait, mais de s'être montré au contraire encore un cran plus violent et agressif à son égard » (ch. I.7.8 § 9 AA) ; C’est également à tort que la défense a prétendu que les premiers Juges n’avaient pas retenu ce moyen de contrainte (D. 2787-2788). 14.7 Au surplus et à titre superfétatoire, il est encore relevé qu’hormis les infractions à l’intégrité sexuelle, les faits subis par C.________ ne sont pas sans rappeler les infractions, non contestées en appel, que le prévenu a commises à l’encontre de E.________ – celle-ci ayant toutefois farouchement nié toute infraction en matière sexuelle du prévenu à son encontre, même si certains éléments du dossier laissent la 2e Chambre pénale sceptique sur cette question (cf. en particulier D. 674-675 l. 623-662 et 688-689 l. 298-318). Si ces similitudes frappantes ne sauraient aucunement fonder à elles seules des verdicts de culpabilité, il doit être relevé que la méthode utilisée par le prévenu envers les deux lésées a été sensiblement identique. 15. I.________ 15.1 I.________ a été citée à comparaître comme témoin dans le cadre de la procédure portant sur les préventions commises à l’encontre de E.________ (qui ne sont pas contestées en appel), avant d’être elle-même entendue comme victime. Elle a 76 exposé avoir perdu son amie de vue des dernières années (D. 791 l. 32-43) – ce qu’elle a ensuite expliqué être dû aux évènements survenus en octobre 2019 (D. 796 l. 223-224 ; 808 l. 288-292). 15.1.1 Sur question, elle a indiqué connaître le prévenu de manière superficielle (« flüchtig ») tout en indiquant fermement vouloir ne plus jamais le revoir (D. 792 l. 55-78). Interrogée sur les raisons de ce sentiment, elle a rapporté les faits qui font l’objet du présent examen. Elle a ainsi indiqué que le soir où elle a rencontré le prévenu, le début de la soirée était consenti, soit une relation sexuelle à trois avec le prévenu et E.________. Toutefois, E.________ est ensuite partie et I.________ aurait souhaité faire de même, mais le prévenu ne voulait pas qu’elle parte. Elle ne se sentait pas bien, ayant consommé beaucoup d’alcool dans la soirée, soit un peu plus de 3 dl de vodka (D. 796 l. 206-214) – cet ordre de grandeur ayant d’ailleurs été confirmé par E.________ (D. 682 l. 66-76). Elle s’était rendue sur le balcon pour fumer une dernière cigarette avant de rentrer, lorsque le prévenu l’y a rejointe. Il fumait un joint et a saisi I.________ derrière la tête, lui soufflant la fumée du joint par deux fois dans la bouche. Il l’a ensuite prise par le bras et amenée jusqu’au salon, où il l’a déposée sur le sofa puis pressée face contre le canapé, avant de lui retirer son pantalon et de pénétrer son sexe avec le sien, par derrière. Elle a tenté de se dégager, sans succès, le prévenu lui pressant la tête contre les coussins. Elle se sentait très mal et craignait de vomir. E.________ a ensuite interrompu la scène en sortant de sa chambre (D. 792-793 l. 80-97). I.________ s’est rhabillée et s’est à nouveau rendue sur le balcon, où se trouvait son sac. Le prévenu est revenu vers elle, indiquant qu’il n’avait pas encore fini (« er sei noch nicht fertig »). Alors que la lésée était assise, il l’a saisie derrière la tête et a introduit son pénis dans la bouche de la victime, jusqu’à éjaculation. Suite à ces faits, quelqu’un a frappé à la porte et le mari de la lésée l’a ramenée chez elle (D. 793 l. 97-110). I.________ a ajouté que lorsque ce dernier est arrivé, elle était en piteux état, ivre et les yeux pleins de larmes (« in einem sehr schlechten Zustand, betrunken und verweint » ; D. 793 l. 115-117). 15.1.2 Sur question, la lésée a expliqué concernant le début de la soirée que lorsqu’elles étaient seules toutes les deux, E.________ et elle-même avaient parlé – tout en plaisantant (« geblödelt », « alles nicht ernst ») – d’un plan à trois (« ein Dreier »), E.________ indiquant que le prévenu serait tout à fait d’accord. Toutes deux n’étaient toutefois pas sûres de vouloir ceci. Le prévenu est arrivé une dizaine de minutes plus tard. Tous trois ont parlé et bu, puis E.________ et le prévenu ont commencé à s’embrasser et se caresser (« umezmache »). Le prévenu a ensuite enlevé le pantalon de I.________ et souhaitait que E.________ vienne entre ses jambes à elle. Devant l’hésitation montrée par celle-ci, le prévenu lui a tiré (« härezoge ») la tête de manière décidée en direction de l’entrejambe de I.________ – sans que E.________ n’exprime de refus supplémentaire ou tente de se dégager. Après que celle-ci a été lâchée par le prévenu, elle a continué à faire ce qu’il souhaitait, c’est-à-dire effectuer un cunnilingus sur I.________ (D. 793-795 l. 119-169). Questionnée à ce sujet, I.________ a exprimé ses doutes quant au consentement de E.________ lors de cet acte (D. 795 l. 174-176). Elle a encore décrit des baisers entre elle et E.________, ainsi qu’un rapport sexuel entre celle-ci 77 et le prévenu, qui aurait en outre suscité un contact entre la tête de I.________ et le pubis de E.________, en contrôlant la situation – I.________ précisant sur question qu’elle s’est exécutée de manière volontaire (D. 795 l. 179-192). Sur question, elle a aussi indiqué que le prévenu l’avait pénétrée, avant que E.________ ne parte du salon, demandant une pause. Suite à cela, I.________ s’est immédiatement rhabillée et a souhaité s’en aller, mais s’est d’abord rendue sur le balcon pour fumer une cigarette – suite à quoi les faits en cause se sont déroulés (D. 795 l. 194-204), auxquels I.________ n’avait pas consenti (D. 796 l. 216-218). 15.2 À la suite de cette audition et le jour même, I.________ a été auditionnée en tant que personne appelée à donner des renseignements. Elle a alors confirmé les propos tenus plus tôt et exposé à nouveau les faits, de manière cohérente (D. 802 l. 56-58 ; 802-804 l. 80-140 ; 805-806 l. 200-205 et 222-229) et en les complétant en partie en réponse aux questions posées (ch. 15.2.1 à 15.2.3 ci-dessous). Elle a en outre précisé qu’elle avait précédemment refusé de tirer sur le joint que le prévenu lui proposait et qu’elle ne consommait pas de marijuana (D. 803 l. 93-97 et 118-119 ; 804 l. 156-157). 15.2.1 Pour les premiers faits rapportés, elle a précisé que le prévenu l’a amenée au salon en la tirant par le bras. La lésée a tenté de se dégager, mais sans efforts particuliers, vu la perplexité ressentie alors face au comportement du prévenu (D. 802 l. 84 ; 803 l. 99-104 et 121-125). Le rapport survenu ensuite était vaginal (D. 803-804 l. 127- 131). Sur question, elle a ajouté que le prévenu lui a tenu la tête contre le canapé durant l’entièreté des faits (D. 804 l. 142-143), qu’elle a essayé de se relever (« ich habe versucht hochzukommen »), qu’il lui semblait être couché sur elle (D. 805 l. 178-180) et qu’elle a tenté de se dégager et de se défendre, avec un succès mitigé vu sa consommation importante d’alcool et la fumée de cannabis inhalée par le fait du prévenu ainsi que vu le fait qu’elle devait de plus se concentrer sur sa respiration et aussi pour ne pas vomir. Elle n’a donc alors pas réussi à exprimer son refus oralement (D. 804 l. 145-148 ; 804-805 l. 159-169) ni à crier pour demander de l’aide (D. 805 l. 188-189). Lorsque E.________ les a interrompus, le prévenu avait encore son sexe dans celui de I.________ (D. 805 l. 195-198). Elle a estimé qu’entre le plan à trois et la première infraction dénoncée, une dizaine de minutes s’était écoulée (D. 809 l. 320-322). 15.2.2 S’agissant de la fellation sur le balcon, elle a indiqué spontanément avoir également essayé de se dégager avec ses mains alors qu’il lui tenait la tête, mais que le prévenu a repoussé celles-ci, et a décrit ses sensations lors de la fellation, soit en particulier le manque d’air et un possible léger vomissement (D. 806 l. 224-228 et 2392 ; 807 l. 243-245). Le prévenu la tenait par les cheveux et faisait bouger sa tête à elle (D. 806 l. 228-229 et 233 ; 807 l. 247-249). Elle a aussi indiqué que le prévenu a éjaculé en partie dans sa bouche et en partie sur son visage (D. 807 l. 279-285 ; 808 l. 281-282) et que cela avait pris 10 minutes (D. 806 l. 235-236). Elle a estimé qu’entre les deux infractions dénoncées, entre 10 et 15 minutes s’étaient écoulées et a expliqué qu’elle n’avait pas déjà quitté les lieux puisqu’elle se sentait alors très mal (D. 806 l. 207-220). 78 15.2.3 Sur question, elle a répondu très clairement que malgré le plan à trois qui s’était déroulé plus tôt dans la soirée, elle n’avait aucune intention d’entretenir des relations sexuelles avec le prévenu seul et n’imaginait pas que le prévenu ait pu croire cela (D. 807 l. 254-261). Elle a aussi précisé que si elle n’avait pas été autant intoxiquée (alcool et cannabis), elle aurait pu davantage se défendre, mais qu’elle a fait tout ce dont elle était capable sur le moment (D. 807 l. 263-266). Interrogée à ce sujet, elle a rapporté des douleurs dans le bas-ventre durant deux ou trois jours et a nié avoir saigné, mais a dit avoir souffert d’une inflammation ou infection (D. 804 l.150-154). 15.3 Lors des débats de première instance, elle a à nouveau confirmé ses précédents propos (D. 2563 l. 24-26), en particulier avoir refusé de tirer sur le joint du prévenu en précisant ne pas supporter le cannabis (D. 2564 l. 3-6), mais que celui-ci lui a fait inhaler par surprise la fumée par deux fois, en la lui soufflant directement dans la bouche alors qu’il la tenait. Le prévenu l’a ensuite tirée sur le canapé et l’a maintenue face contre les coussins tout en pénétrant son vagin de son sexe. La victime n’est pas parvenue à se défendre efficacement, en raison de son intoxication (D. 2564 l. 8-33). Elle a aussi confirmé avoir eu besoin de temps pour récolter ses affaires avant de s’en aller, puisqu’elle se sentait très mal, expliquant s’être rendue sur le balcon pour que l’air frais la ravive – sans se douter que le prévenu allait la rejoindre (D. 2564 l. 42-47). Elle a affirmé n’avoir pas consenti à la fellation et que le prévenu ne s’est pas préoccupé de son consentement. Sur question, elle a confirmé avoir eu de la peine à respirer, avoir vomi et avoir subi une éjaculation faciale contre son consentement (D. 2565 l. 1-21). Elle a répondu que le plan à trois était consenti, ajoutant que le prévenu avait « peut-être » cru que tel était aussi le cas pour la suite (D. 2565 l. 23-31). Sur question, elle a affirmé qu’elle aurait encore été en mesure de rentrer seule chez elle avec sa consommation d’alcool le soir des faits, mais que tel n’était ensuite plus le cas après les « soufflettes » forcées (D. 2567 l. 30-33). Elle a en outre nié avoir « continué » d’avoir des relations sexuelles avec le prévenu après le départ de E.________ (D. 2568 l. 7-14) et précisé que les gémissements entendus par celle-ci n’étaient pas dus au plaisir (D. 2568 l. 16-19). 15.4 En appel, elle a pu répondre de manière claire et précise aux différentes questions qui lui ont été posées, les indications s’insérant parfaitement dans le récit donné jusqu’alors (notamment D. 3014 l. 17-21 et D. 3016 l. 115-125). Elle a en particulier exposé la démarche de la dénonciation de manière parfaitement crédible et compréhensible (D. 3014 l. 32-35 ; 3015-3016 l. 74-90 ; 3017 l. 144-148). C’est ainsi à tort que la défense a plaidé que les faits dénoncés l’avaient été dans le but de récupérer l’amitié de E.________, puisque cette amitié avait déjà pris fin également du point de vue de I.________, que son amie n’avait pas crue lorsqu’elle lui a expliqué les faits, E.________ ayant donné plus de crédit aux indications que lui avait données le prévenu dont elle était très amoureuse. De même, contrairement à ce que prétend la défense, de fausses accusations de viol n’étaient assurément pas un bon moyen de se dédouaner vis-à-vis de son époux de sorte que la 2e Chambre pénale écarte aussi catégoriquement cette hypothèse, d’autant plus que I.________ a toujours admis que la relation sexuelle à trois était consentie. Sur question, elle a indiqué avoir dit au prévenu d’aller voir E.________ qui était retournée dans sa 79 chambre et qu’elle-même allait rentrer, de sorte qu’il était clair qu’elle mettait fin aux rapports sexuels entretenus jusqu’alors, soit la relation à trois consentie (D. 3014 l. 37-42). Elle a également confirmé avoir tenté de se défendre lors des assauts du prévenu, mais qu’elle n’y était pas parvenue efficacement en raison de l’intoxication au cannabis subie – étant précisé qu’elle avait clairement indiqué au prévenu ne pas supporter cette substance avant les « soufflettes » (D. 3015 l. 44-72 ; 3017 l. 141- 142). Elle a aussi précisé avoir vomi après la fellation (D. 3015 l. 65-67 ; 3016 l. 92- 94) – ce qu’elle avait déjà mentionné précédemment (D. 806 l. 227 ; 2565 l. 15-17), contrairement à ce qu’a plaidé la défense. De plus, sur question de la défense, elle a exposé n’avoir pas vu, mais uniquement entendu E.________ sortir de la chambre alors qu’elle subissait le rapport vaginal forcé, ceci parce qu’elle avait « la tête dans les coussins » (D. 3016 l. 107-113) – faisant ainsi part de ses sensations, ce qui est un signe de crédibilité. C’est à tort que la défense a plaidé que cette indication était un signe de mensonge, dans la mesure où E.________ a dit avoir croisé le regard de I.________. La 2e Chambre pénale constate toutefois que les propos tenus par E.________ (« ich habe sie angeschaut », D. 685 l. 187-191) ne signifient pas exactement que toutes deux auraient échangé un regard. En effet, au vu de l’état dans lequel se trouvait alors la victime, qui se sentait très mal, il n’est aucunement exclu qu’elle n’ait pas été suffisamment présente pour que tel soit véritablement le cas. E.________ a ainsi pu voir le visage de la victime, sans que celle-ci ne la voie en retour, étant concentrée pour ne pas vomir notamment. Il n’est pas non plus anodin qu’à la question « Avez-vous eu un contact par la parole avec l’un ou l’autre ? » posée par la Juge de première instance, E.________ a répondu : « Oui, j’ai dit ‹ faites un peu moins de bruit ›. M. A.________ a rigolé car il savait que j’étais fâchée. Je ne sais pas si I.________ a eu une réaction, j’étais concentrée sur M. A.________ » (D. 2576 l. 34-37), ce qui est peu compatible avec sa précédente déclaration et démontre que s’il y a eu contact visuel entre elles, ce n’était que très brièvement. 15.5 Outre les quelques éléments susmentionnés, les déclarations de I.________ appellent les commentaires qui suivent. 15.5.1 Pour ce qui est de la genèse des déclarations, la 2e Chambre pénale constate que la lésée n’a pas fait elle-même de démarches afin de dénoncer les faits commis. Elle a été auditionnée en tant que témoin dans le cadre de l’action pénale portant sur les infractions commises à l’encontre de E.________, qui ne sont pas remises en cause par le prévenu en appel. Dans ce contexte, elle a été amenée à dire qu’elle ne voulait plus jamais revoir le prévenu, alors qu’elle l’avait rencontré deux fois uniquement, dont une par hasard, et a exposé dans la foulée les faits à la base des deux préventions en cause. Ces premières déclarations, faites en novembre 2020, sont donc plus survenues plus d’une année après les faits, survenus en octobre 2019 (D. 792 l. 62 ; 802 l. 61). Sur question de Me B.________, elle a toutefois bien expliqué, d’une manière logique et convaincante, n’avoir dans un premier temps pas voulu dénoncer les faits, par égard pour son amie qui était amoureuse du prévenu, mais aussi pour éviter que son mari n’apprenne les faits (D. 808 l. 312-314). Elle a d’ailleurs précisé devant les premiers Juges que son couple rencontrait des 80 difficultés à l’époque et qu’elle n’avait pas voulu empirer la situation (D. 2566 l. 28- 31). Les explications données en appel sont parfaitement cohérentes et complètent au besoin celles-ci, I.________ ayant en outre précisé qu’elle n’avait pas eu la force d’aller de sa propre initiative à la police pour dénoncer les faits dont elle a été victime, mais qu’elle en a eu la force lorsqu’elle s’est trouvée en tant que témoin entendue dans la procédure pour les faits au préjudice de E.________ (D. 3014 l. 32-35 ; 3015-3016 l. 74-90), ce qui est parfaitement logique et compréhensible. Ainsi, même si les premières déclarations de I.________ ne sont pas très proches des faits commis, cela s’explique aisément et rien ne jette le discrédit sur les déclarations de I.________ sous l’angle du critère de la genèse de celles-ci, au contraire. Il est aussi relevé que la lésée a indiqué n’avoir pas réellement parlé des faits, soit uniquement avec E.________ qui a alors cru la version que lui présentait le prévenu, à savoir que les rapports entretenus étaient consentis par I.________ (D. 796 l. 224 ; 807 l. 288-292 ; 808 l. 287-292), ce qui a pu également avoir un certain effet dissuasif, même inconscient, du point de vue de la 2e Chambre pénale. Les sources possibles d’altération des déclarations de I.________ sont donc particulièrement faibles, malgré l’écoulement du temps entre les faits et ses premières déclarations. 15.5.2 Concernant la manière dont l’information est rapportée, la lésée a fait ses déclarations de manière spontanée et en discours libre (D. 792-793 l. 80-102). Elle n’a pas fait preuve d’exagération dans ses propos et a répondu de manière claire aux questions qui lui ont ensuite été posées. Elle a fait preuve de transparence en ne cachant pas s’être renseignée auprès de E.________ sur la raison de sa citation comme témoin (D. 791). Elle n’a aucunement tenté de charger le prévenu plus que nécessaire. En particulier, lors des débats de première instance, elle a indiqué qu’elle attendait que la justice reconnaisse les faits tout en renonçant à toute prétention civile (D. 2566 l. 33-44). Elle a en outre renoncé à toute indemnité de témoin en procédure d’appel (D. 3020). Questionnée sur ses sentiments à l’égard du prévenu, elle a concentré sa réponse sur son propre avenir – sans dire du mal de lui (D. 2566 l. 12-20) –, ceci alors que de tels propos auraient été parfaitement compréhensibles au vu des faits qu’elle a rapportés. Elle a aussi affirmé tout au long de la procédure avoir pour sa part entièrement consenti aux rapports sexuels à trois entretenus avec le prévenu et E.________ (D. 795 l. 190-192 et 202-204 ; 2563 l. 43 – 2564 l. 1). 15.5.3 Pour ce qui est de la manière dont I.________ se comporte face à l’information donnée, en particulier face aux propos tenus par E.________ (D. 668-670 l. 429- 480, principalement sur la relation à trois entretenue plus tôt dans la soirée), elle a maintenu sa version des faits, en précisant ne pas avoir les mêmes souvenirs que E.________ (« Das habe ich [ein bisschen] anders in Erinnerung », D. 796 l. 230 et 797 l. 249), sans accuser cette dernière de mentir. Même lorsqu’elle a réfuté les propos tenus, elle a dit que les souvenirs de E.________ étaient erronés et non qu’elle mentait (« Nein, das hat sie falsch in Erinnerung », D. 796 l. 237) ou ne pas savoir pourquoi elle avait donné une autre indication (D. 798 l. 280-282). I.________ a d’ailleurs exprimé ses regrets face à cette relation à trois (D. 2566 l. 35-36) ainsi que ses doutes quant au consentement de E.________ pour certains actes effectués 81 alors (D. 796 l. 225 ; 797 l. 253-259). Elle a remis en cause son propre comportement, indiquant qu’elle aurait dû partir dès qu’elle a vu comment le prévenu s’était comporté envers E.________ (D. 794 l. 159) mais a aussi donné des explications crédibles sur le fait de ne pas s’en être allée de suite. On remarque ainsi à nouveau que I.________ se montre mesurée dans ses propos et fait preuve d’autocritique. Elle a en outre fait part de ses sentiments – y compris durant les faits commis à son préjudice –, évoquant sa perplexité (D. 792 l. 89 ; 803 l. 93 et 100 et 123), son sentiment d’impuissance (D. 807 l. 245), sa surprise au début des faits (D. 807 l. 260-261), mais aussi le choc ressenti (D. 2565 l. 29-30), et ses larmes dans ses yeux à l’arrivée de son mari (D. 793 l. 117 ; 807 l. 270) ainsi que sa gêne de n’avoir pas été en mesure de résister davantage (D. 2565 l. 30-31). Ces sentiments, qui sont typiques de la part de personnes victimes d’infractions à caractère sexuel, renforcent la crédibilité des déclarations de la victime. 15.5.4 Pour ce qui est du contenu des déclarations, outre ce qui a déjà été souligné plus haut (ch. 15.1 à 15.4 ci-dessus), la lésée a déclaré de manière constante que E.________ avait interrompu la relation vaginale non consentie, mais n’avait aucunement eu connaissance de la fellation forcée qui avait ensuite eu lieu sur le balcon (D. 793 l. 96-97 ; 796 l. 220-222), elle-même s’étant totalement rhabillée avant la deuxième infraction reprochée au prévenu (D. 793 l. 97-98 ; 795 l. 198 ; 2567 l. 25-28). En outre, lors de chacune de ses auditions jusqu’en première instance, la lésée a relaté les propos du prévenu lorsqu’il est revenu sur le balcon, avant la fellation forcée, en discours rapporté : « sagte ‹ er sei noch nicht fertig ›. » (D. 793 l. 99), « Er hat mir gesagt ‹ J’ai pas encore fini ›. » (D. 806 l. 223) et « il a dit qu’il n’avait pas fini » (D. 2565 l. 12). Ces propos ont manifestement marqué la lésée, qui les a rapportés de manière constante et précise, malgré l’écoulement du temps. Il s’agit d’un détail périphérique aux faits eux-mêmes, qui ne saurait que difficilement être inventé – et d’autant moins avec une telle constance dans le temps. Il en va de même de son ressenti physique, parfaitement en adéquation avec la situation, soit la nausée et le fait de manquer d’air, qui l’empêchaient de se défendre efficacement. Entre la première description faite des faits et la seconde audition menée par le Procureur, I.________ a décrit les faits de manière totalement cohérente, les compléments apportés s’insérant parfaitement dans le récit initial. À titre d’exemple, elle a décrit les gestes du prévenu et les siens lors des faits (D. 803 l. 100-104 ; 806 l. 223-233 et 238-241) et leurs positions (D. 805 l. 171-183), réalisant en outre un croquis de la situation (D. 810). Tel a également été le cas par la suite, comme mentionné plus haut (notamment ch. 15.4 ci-dessus). Ces éléments sont des signes de crédibilité. 15.5.5 Les propos de I.________ sont en outre en partie corroborés par les déclarations de E.________ (ch. 17 ci-dessous). En particulier, si celle-ci a d’abord pensé que les relations sexuelles qui ont eu lieu entre la lésée et le prévenu étaient consenties, elle a aussi indiqué que le récit de celle-ci correspondait aux faits qu’elle avait brièvement observés et indiqué qu’elle avait alors eu une grande colère contre I.________ (cf. ch. 17.4 ci-dessous). 82 15.6 Au vu de tout ce qui précède, la 2e Chambre pénale constate que les propos de I.________ sont tout à fait crédibles. 16. A.________ (faits relatifs à I.________) 16.1 Entendu le 11 décembre 2020, le prévenu a indiqué que suite au départ de E.________, lui-même et I.________ avaient continué à avoir des relations sexuelles (D. 726 l. 274-279). Il a indiqué que la lésée était sur le dos sur le canapé, tandis qu’il la pénétrait, et s’en rappeler car il avait alors été interrompu par E.________, suite à quoi il a arrêté ce rapport (D. 727 l. 288-298 et 309-310). Il a ensuite confirmé qu’il y avait eu une fellation sur le balcon, possiblement après s’être douché (D. 727 l. 300-302). Sur question, le prévenu a confirmé avoir fumé un joint et estimé « possible » qu’il ait soufflé par deux fois de la fumée de ce joint dans la bouche de I.________ – indiquant qu’il ne l’avait toutefois pas forcée (D. 727-728 l. 314-326). Il a dit n’avoir pas constaté qu’elle se serait sentie plus mal par la suite (D. 728 l. 328-330). Il a nié l’avoir ensuite contrainte à avoir une relation sexuelle, indiquant que c’est seulement par la suite qu’ils se sont rendus sur le balcon et que I.________ avait consenti à la fellation (D. 728-729 l. 332-360). La 2e Chambre pénale note toutefois que le prévenu semble confirmer indirectement et en partie les propos tenus par I.________, puisqu’il a indiqué que suite à la fellation, « là j’ai éjaculé et ensuite c’était terminé » (D. 727 l. 302) – ce qui corrobore partiellement les dires de la lésée en ce sens que le prévenu considérait qu’il n’en avait « pas encore fini » s’il n’avait pas éjaculé et les indications données par la victime en appel (D. 3016 l. 115-125). Il ne convient toutefois pas de tirer une conclusion définitive à ce stade. 16.2 Lors des débats de première instance, A.________ a clairement cherché à décrédibiliser I.________, indiquant d’emblée qu’elle était « à côté de la plaque, avec tout mon respect hein » (D. 2587 l. 34-36). Il a indiqué qu’elle avait accepté la « soufflette », suite à quoi aurait eu lieu la fellation, la lésée ayant selon lui accepté l’éjaculation faciale. Il a maintenu que lorsque E.________ était partie suite aux rapports à trois, lui-même et I.________ avaient « continué » le rapport sexuel (D. 2588 l. 1-18). 16.3 En appel, le prévenu a maintenu sa ligne de défense, répétant que lorsque E.________ est partie du salon, ils ont « continué » le rapport sexuel initié. Il a toutefois indiqué (pour la première fois) que celle-ci et I.________ auraient « discuté » après ce rapport vaginal, mais avant la fellation qui a eu lieu sur le balcon. Il a à nouveau indiqué que I.________ avait consenti aux « soufflettes » et à la fellation. Ce faisant, il a allégrement digressé – voire louvoyé – et s’est présenté en victime, indiquant qu’il se sentait insulté par les dénonciations dont il faisait l’objet (D. 3024-3025 l. 149-178). 16.4 Les propos tenus par le prévenu appellent les remarques suivantes. 16.4.1 Pour ce qui est de la genèse des déclarations, il est relevé que le prévenu a spontanément mentionné le plan à trois (« gang bang »), alors qu’il était interrogé sur les préventions commises à l’encontre de E.________ (D. 698 l. 216-231). Il n’a 83 pas mentionné les rapports sexuels qu’il a eus ensuite avec I.________ seule. Une volonté particulière de dissimuler ces faits ne peut toutefois pas être décelée en l’espèce. Il a ensuite été interrogé sur les infractions rapportées par la lésée, plus d’une année après les faits. Il avait précédemment affirmé à E.________ que ceux- ci étaient parfaitement consentis par I.________ (comme cela a été rapporté par celle-ci [D. 796 l. 224 ; 808 l. 288-289] et E.________ [D. 687-688 l. 269-279]), ce qu’il a répété devant les autorités de poursuite pénale. Ainsi, de l’avis de la 2e Chambre pénale, la genèse des déclarations ne permet pas en tant que telle de se déterminer sur la crédibilité des déclarations du prévenu. 16.4.2 Concernant la manière dont l’information est rapportée et celle dont le prévenu se comporte face à l’information donnée, il est relevé que le prévenu a clairement tenté de remettre en cause les propos tenus par I.________. Il a cherché à relever un certain illogisme dans les déclarations de celle-ci (D. 728 l. 344-349) – l’ordre des questions du procureur pouvant toutefois effectivement le laisser penser –, a dit qu’elle souffrait de schizophrénie et que E.________ lui avait dit qu’elle était allée plusieurs fois en clinique (D. 729 l. 377-380). Il a aussi estimé que I.________ était « à côté de la plaque » (D. 2587 l. 36). Ces éléments – qui montrent une exagération non négligeable – ne sont pas des signes de crédibilité, bien au contraire. 16.4.3 S’agissant du critère du contenu des déclarations, le prévenu s’est contredit – dans une même audition – s’agissant des faits renvoyés. En effet, en décembre 2020, il a d’abord indiqué que c’est la relation sexuelle vaginale avec I.________, prétendument consentante, qui a été interrompue par l’arrivée de E.________ (D. 727 l. 288-298 ; ce qu’il a à nouveau indiqué en appel, D. 3024 l. 151-158). Ensuite, il a tour à tour maintenu ces dires – tout en reprochant à I.________ un manque de logique dans ses propos – et a ajouté que E.________ « [était] arrivée » lors de la fellation qui a eu lieu sur le balcon (D. 728-729 l. 344-360), ce qui ne cadre pas du tout avec son récit précédent. Cette contradiction importante, survenue à quelques minutes d’intervalle et portant sur le noyau des faits, est un signe très clair de manque de crédibilité. Il apparaît ainsi que le prévenu a fait évoluer ses déclarations en fonction des différents propos auxquels il était confronté. De même, la 2e Chambre pénale souligne une certaine évolution dans les déclarations du prévenu quant aux « soufflettes » administrées à I.________ : il a d’abord dit qu’elle n’avait « pas dit non » à sa proposition et qu’il « pensait » lui avoir demandé (D. 728 l. 323-325), puis qu’elle l’avait acceptée (D. 2588 l. 1-9) – version qu’il a maintenue en appel (D. 3024 l. 160-161). Cette évolution de ses propos, dans un sens qui lui est favorable, laisse songeur. Il est en outre relevé que le prévenu a louvoyé dans ses réponses, tout particulièrement lorsqu’il a été confronté à la similarité de certains faits reprochés (éjaculation faciale), rapportés tant par I.________ que C.________ (D. 729 l. 366-374 « Il faut mettre les choses dans le contexte, il faut être là pour le voir et le comprendre »). Ce critère pèse clairement en défaveur de la crédibilité des déclarations du prévenu. 16.4.4 Concernant la confrontation des déclarations aux autres moyens de preuve au dossier, il est constaté que le prévenu est la seule personne interrogée à avoir rapporté une autre position quant à la relation vaginale qu’il a eue avec I.________ 84 après le départ de E.________ suite à la relation à trois. Si celles-ci ont déclaré que la lésée avait la tête dans les coussins du canapé ou contre celui-ci, le prévenu a au contraire indiqué qu’elle était couchée sur le dos (D. 727 l. 289). Il s’agit à nouveau d’une contradiction touchant au noyau dur des faits, ce qui remet fortement en cause la crédibilité des indications données par le prévenu, ceci d’autant plus que la position décrite par le prévenu est bien plus compatible avec une relation consentie que celle rapportée par les deux femmes. 16.5 Ainsi, les déclarations de A.________ sur les faits reprochés ne peuvent pas être prises en considération pour établir ceux-ci. 17. E.________ (faits relatifs à I.________) 17.1 Lorsqu’elle a été auditionnée en octobre 2020, E.________ a été questionnée sur la relation à trois entretenue avec le prévenu et I.________. Elle a alors indiqué en substance qu’elle ne désirait pas cette relation, mais qu’elle s’était en partie laissée convaincre devant l’insistance du prévenu notamment. Elle a en particulier indiqué n’avoir pas été contrainte à cette relation, mais s’y être forcée. Elle a également dit n’avoir pas souhaité faire de cunnilingus à I.________, mais l’avoir partiellement réalisé vu que le prévenu lui a pressé la tête en direction de l’entre-jambe de celle- ci (D. 668-672 l. 419-583). 17.2 Entendue en décembre 2020, E.________ a confirmé en partie les propos de I.________ quant à la relation à trois (niant toutefois certains actes), tout en indiquant – comme elle l’avait dit précédemment – qu’elle-même n’avait alors pas osé refuser de participer pour ne pas être la « gamine » et qu’elle avait peur de la réaction du prévenu (D. 682 l. 60-64 ; 683-684 l. 88-160). 17.2.1 Elle a dit que lorsqu’elle était partie, le prévenu et I.________ avaient eu une relation sexuelle (D. 684 l. 159-160). Elle n’a pas pu donner d’indications temporelles (D. 685 l. 168-171) et a nié que le prévenu était venu dans sa chambre avant l’arrivée du mari de I.________ (D. 685 l. 162-166 – contrairement à ce que cette dernière a indiqué dans sa première audition [D. 792 l. 84-86] ; 686 l. 212-214), mais a indiqué qu’il est allé se doucher à un moment donné (D. 687 l. 245-253). Elle a cependant confirmé avoir vu la lésée et le prévenu en train d’avoir un rapport sexuel sur le canapé lorsqu’elle est sortie de sa chambre. Elle a précisé que I.________ avait alors la tête contre le canapé (« gegen unten auf dem Sofa »), tandis que le prévenu la pénétrait par derrière, qu’elle gémissait et que le prévenu a alors ricané (D. 686 220-221). Elle a ajouté que son interruption n’a pas mis fin à la relation sexuelle qui avait alors lieu – mais a confirmé qu’il y avait eu des interruptions ou plusieurs épisodes (D. 685 l. 173-199 ; 686 l. 208-210 ; 687 l. 252-253 ; 690 l. 384-387). Sur des questions de précision par rapport aux déclarations de I.________, E.________ a dit à plusieurs reprises ne pas pouvoir répondre et ne pas pouvoir se rappeler précisément, ayant été fâchée, blessée et dégoûtée, ces sentiments étant alors essentiellement dirigés contre I.________ (D. 686 l. 216-229). Sur question, E.________ n’a rien pu indiquer concernant le consentement de I.________ aux relations sexuelles survenues après son départ – également en raison de la colère qu’elle éprouvait alors à l’encontre de son amie (D. 686 l. 223-228 ; 686 l. 234-236), 85 tout en confirmant qu’en début de soirée (soit concernant la relation à trois), elle avait l’air consentante (D. 686 l. 228-232). Elle a toutefois indiqué que le récit de I.________ correspondait avec la position qu’elle avait observée (D. 687 l. 240-243). 17.2.2 Sur opposition précise des déclarations de I.________ quant à la fellation sur le balcon, E.________ a également confirmé que, par la suite, elle avait vu durant un instant que le prévenu et la lésée étaient sur le balcon et que A.________ tenait la tête de la victime vers son entrejambe – précisant ne pas pouvoir indiquer si la lésée avait été forcée ou non (D. 687 l. 255-267). 17.2.3 Elle a rapporté que I.________ lui avait dit ultérieurement que tout cela ne s’était pas passé comme elle (E.________) le pensait mais que cela avait été comme un viol, ce qui avait fâché E.________. Elle avait alors interpelé le prévenu à ce sujet : il lui avait répondu que I.________ était contre elle et qu’elle avait mal parlé de E.________ (D. 687-688 l. 273-279). 17.3 En débats de première instance, E.________ a répondu ne pas pouvoir exclure d’avoir éventuellement mal apprécié la situation par rapport à ce qui s’était passé dans le salon entre le prévenu et I.________, vu qu’elle était alors fâchée et triste (D. 2573 l. 29-36), répétant toutefois que cette histoire ne « collait » pas, mais aussi que cela était un sentiment (D. 2573 l. 43 - 2574 l. 3). 17.4 E.________ n’a pas assisté à l’entier des faits rapportés par I.________. Toutefois, elle a fait part d’éléments qu’elle avait observés elle-même, ainsi que de ce qu’elle avait supposé, tout en faisant part de ses sentiments (D. 687 l. 238 et 275 ; 688 l. 223-229). Elle a tenu des propos mesurés et a fait part de ses sensations, en particulier de ce qu’elle avait entendu. De l’avis de la 2e Chambre pénale, ces sentiments ont clairement pu compromettre son jugement, ce que E.________ a admis à demi-mots. Tel a manifestement été le cas sur la nature des bruits émis par I.________ lorsque E.________ est intervenue. Cette dernière a clairement expliqué qu’elle ne pouvait pas concevoir que le prévenu ait commis des infractions en matière sexuelle (D. 688 l. 281-287). Ainsi, ses déclarations paraissent crédibles mais il sied de tenir compte de cet aspect, qui fausse manifestement son appréciation. Le courriel non signé figurant en D. 2701 ne modifie en rien la conviction de la 2e Chambre pénale, bien au contraire, dans la mesure où il démontre à quel point les sentiments de E.________ à l’égard du prévenu étaient encore forts à cette époque-là. En outre, E.________ parle de son sentiment et non de faits et n’évoque rien d’autre que ce qu’elle avait déjà exposé lors de ses auditions. En tout état de cause, si elle n’a pas pu se prononcer sur l’élément central contesté, soit le consentement de I.________, elle a fait des déclarations qui confirment en partie les propos de la lésée – et ce même si la défense a prétendu le contraire. 18. Appréciation de la 2e Chambre pénale (faits relatifs à I.________) 18.1 Il est dans un premier temps relevé que c’est en vain que la défense a tenté en première instance (D. 2598m) et en partie en appel de se prévaloir de la relation sexuelle à trois pour susciter le doute quant aux faits dénoncés par I.________. Le fait que cette dernière a consenti aux rapports sexuels qui ont eu lieu en présence 86 de E.________ n’empêche en rien qu’elle a refusé ceux qui ont eu lieu par la suite. Seuls ceux-ci font l’objet de la prévention renvoyée. En outre, le fait avancé par la défense que I.________ pouvait comprendre des éléments en sa possession que le prévenu n’était pas un « gentleman », voire même avait été et était l’objet de procédures pénales – ce qui n’est pas établi –, ne saurait conduire à déduire du fait qu’elle n’a pas quitté les lieux immédiatement après la relation à trois qu’elle acceptait de subir l’acte sexuel ou de pratiquer une fellation par la suite. Il est tout aussi évident que le prévenu, aussi rustre soit-il, ne pouvait partir d’un tel présupposé dans une telle situation. Cela est d’autant plus vrai en l’espèce que la victime s’était rhabillée (D. 792 l. 91 ; 793 l. 98 ; 803 l. 104-110) et le prévenu également (D. 803 l. 115-116). 18.2 Au vu de tout ce qui précède (ch. Error! Reference source not found.-17 ci- dessus), la Cour de céans estime que les faits renvoyés et rapportés par I.________ sont établis. En effet, la ou les version(s) présentée(s) par le prévenu ne saurai(en)t être suivie(s), au vu de l’absence de crédibilité qui entache ses déclarations. 18.3 Ainsi, après le départ de E.________ qui a mis fin à la relation à trois entretenue jusqu’alors, une véritable interruption a eu lieu, le prévenu et I.________ ne « continuant » pas d’entretenir des rapports sexuels. Au contraire, le prévenu est allé prendre une douche, comme l’a rapporté E.________ (D. 687 l. 245-253). C’est pendant cette douche que I.________ a cru que le prévenu était allé s’enquérir de E.________ dans la chambre de celle-ci (D. 792 l. 84-86 ; 3014 l. 41-42). Or, cette douche a bien eu lieu entre la relation à trois et le rapport vaginal entre le prévenu et la lésée, puisque E.________ a dit qu’elle a ensuite entendu des bruits, suite à quoi elle est sortie de sa chambre et a vu le prévenu et la lésée entretenir un rapport vaginal. Le prévenu n’a ainsi pas pu prendre cette douche entre le rapport vaginal et la fellation, comme il l’a dit sans grande précision – ce qui peut toutefois s’expliquer au vu de l’écoulement du temps et n’est donc pas en tant que tel signe de mensonge (D. 727 l. 301). En effet, E.________ a au contraire précisé qu’elle était alors sortie de sa chambre parce que l’appartement était calme et qu’elle pensait possible que I.________ soit partie et qu’elle avait alors brièvement vu la scène de fellation sur le balcon (D. 687 l. 255-259). Ainsi, il y a clairement eu une interruption entre le rapport à trois et les faits rapportés par la lésée. Celle-ci est sortie sur le balcon et le prévenu l’y a rejointe, avant de lui faire deux « soufflettes » par surprise, la saisissant derrière le crâne, collant sa bouche contre la sienne et soufflant par deux fois de la fumée du joint qu’il consommait, la forçant ainsi à inhaler cette fumée – alors qu’elle avait précédemment refusé de consommer du cannabis. I.________ a immédiatement ressenti les effets de cette substance et s’est sentie très mal. La défense a indiqué en première instance qu’il était « facile de mettre la faute sur une soufflette » malgré une alcoolisation importante. Elle ne saurait être suivie. En effet, il est notoire que les effets de l’alcool et du cannabis peuvent se renforcer les uns les autres. En outre, I.________ a précisé au prévenu également qu’elle supportait mal cette substance (D. 2564 l. 6 ; 3015 l. 69-70). La 2e Chambre pénale est donc convaincue que l’état de grande faiblesse dans lequel se trouvait I.________ était dû aux « soufflettes » subies – dont l’effet s’est combiné avec celui de l’alcool précédemment consommé. 87 Le prévenu a ensuite tiré fermement la lésée dans le salon et, profitant de l’intoxication dans laquelle elle se trouvait, l’a positionnée sur le canapé, face contre ce dernier. Il l’a ensuite maintenue en place en pressant sa tête contre les coussins, l’a déshabillée et a pénétré son vagin avec son sexe, contre son consentement. C’est en vain que la lésée a tenté de résister à l’assaut du prévenu, au vu de son état de faiblesse causé par son alcoolisation importante, mais surtout par la consommation supplémentaire des deux « soufflettes » imposées par le prévenu – I.________ ayant précisé à ce titre que son état a été très clairement dégradé par celles-ci (D. 2564 l. 25-33 ; 2567 l. 30-33). Elle ne respirait qu’avec difficulté et se concentrait pour ne pas vomir. Ses efforts pour se dégager sont ainsi restés vains, vu comme il lui tenait la tête et également compte tenu de la position du prévenu sur elle, ainsi qu’en raison de son intoxication forcée au cannabis (D. 805 l. 179-180 ; 3015 l. 44- 70 ; 3017 l. 141-142). Lors de ce rapport vaginal, E.________ est sortie de la chambre et a fait une remarque, ce qui a mis fin à l’action du prévenu (comme il l’a lui-même admis, ch. 16.1 ci-dessus), qui n’a pas éjaculé durant ce rapport (D. 3016 l. 115-125), même s’il ne s’est peut-être pas arrêté à l’instant même (ch. I.8.1 AA). 18.4 Ensuite, I.________ s’est rhabillée et est à nouveau sortie sur le balcon. Elle a dû s’assoir parce qu’elle se sentait très mal, vu son état d’intoxication (alcool et cannabis). Le prévenu l’a à nouveau rejointe et lui a dit qu’il n’avait pas encore fini. Il a alors saisi la tête et les cheveux de la lésée et l’a forcée à lui prodiguer une fellation. Ce faisant, il contrôlait les mouvements de I.________, écartant les mains de celle-ci qui tentait de le repousser – exprimant ainsi de manière parfaitement claire qu’elle refusait l’acte en question – et faisant en sorte que sa bouche fasse des allers-et-retour sur son pénis. Il a placé celui-ci très profondément dans la bouche de la lésée. Celle-ci a ainsi été empêchée de respirer correctement et a légèrement vomi. Le prévenu a prêté garde à opérer des pauses dans les mouvements imprimés à la tête de la victime afin que celle-ci puisse respirer ou lorsqu’elle semblait sur le point de vomir. Il a ensuite éjaculé en partie sur le visage de la lésée – dont il tenait toujours la tête fermement dans sa main, la contrôlant ainsi totalement (ch. I.8.2 AA). 18.5 Au surplus et à titre superfétatoire, il est encore relevé que les faits qu’a subis I.________ ne sont pas sans rappeler certains faits que le prévenu a commis à l’encontre de C.________ et qui ont été retenus comme établis par la 2e Chambre pénale. Il s’agit en particulier des éjaculations faciales et des rapports vaginaux entretenus alors que la partie plaignante s’était complètement effondrée suite aux coups reçus ou aux maltraitances. Comme déjà indiqué précédemment concernant les ressemblances entre les faits commis au préjudice de C.________ et ceux contre E.________, cet élément ne saurait aucunement fonder à lui seul des verdicts de culpabilité. Il n’en demeure pas moins que leurs similitudes sont frappantes. 88 IV. Droit 19. Arguments des parties 19.1 La défense a invoqué une violation du principe d’accusation concernant les contraintes commises au préjudice de C.________ (ch. I.1.1 AA), indiquant que l’art. 325 CPP, selon lequel les faits doivent être décrits de manière claire et concise, n’a pas été respecté. Il a tout particulièrement insisté sur le fait que le contexte et les faits reprochés n’étaient pas clairement distingués. En outre, elle a indiqué à titre subsidiaire, soit si les faits renvoyés étaient retenus, que les infractions sexuelles n’étaient pas réalisées, à défaut de contrainte exercée par le prévenu. Tout particulièrement concernant C.________, Me B.________ a avancé que la violence n’avait pas été utilisée et que les pressions psychiques, si elles étaient retenues, n’avaient pas atteint l’intensité nécessaire pour être constitutives de contrainte selon la jurisprudence fédérale. Il s’est également référé aux discussions actuellement en cours au Parlement quant à la révision du droit pénal en matière d’infractions à la liberté sexuelle – précisant qu’il y aurait lieu d’éviter de créer une « nouvelle catégorie de viol » (un viol « par emprise »), qui irait encore plus loin que ce qui est actuellement envisagé dans le cadre de ces discussions. 19.2 Me D.________ et le Parquet général ont conclu à la confirmation des verdicts de culpabilité, en renvoyant aux motifs de première instance. Quant au principe d’accusation, le Parquet général a indiqué que bien que l’acte d’accusation soit long, une contextualisation était nécessaire en l’espèce, vu la progression de l’emprise. Il a ajouté que le prévenu a parfaitement compris les actes qui lui étaient reprochés et s’est défendu efficacement. 20. Principe d’accusation (ad ch. I.1.1 AA) 20.1 Une infraction ne peut faire l’objet d’un jugement que si le Ministère public a déposé auprès du tribunal compétent un acte d’accusation dirigé contre une personne déterminée sur la base de faits précisément décrits (maxime d’accusation, art. 9 CPP). Le principe d'accusation implique que le prévenu sache exactement quels faits lui sont imputés et quelles sont les peines et mesures auxquelles il s'expose afin qu'il puisse s'expliquer et préparer efficacement sa défense. Une condamnation fondée sur un état de fait différent de celui qui figure dans l'acte d'accusation, ou sur des dispositions légales différentes, viole le principe d'immutabilité du procès, donc le droit d'être entendu du prévenu, si l'acte d'accusation n'a pas été complété ou modifié d'une manière suffisante en temps utile au cours de la procédure, l'accusé en ayant été informé de façon à pouvoir présenter ses observations et organiser sa défense. Dans sa jurisprudence constante, le Tribunal fédéral considère qu’il n’est pas nécessaire de se montrer trop strict dans les exigences de précision quant aux actes reprochés et qu’il faut tenir compte de l’acte d’accusation dans son ensemble, afin de déterminer si tous les éléments constitutifs de l’infraction y figurent et s’il est suffisamment précis pour que le prévenu puisse comprendre les faits et infractions qui lui sont reprochés et exercer 89 efficacement ses droit à la défense (STÉPHANE GRODECKI, Portée pratique du principe de l’accusation, in forumpoenale 1/2015 p. 20, p. 25 et les références citées ; voir également l’arrêt du Tribunal fédéral 6B_696/2019 du 24 septembre 2019 consid. 1.2.1). 20.2 En premier lieu et concernant les contraintes (seules infractions pour lesquelles une violation de ce principe a été invoquée, ch. I.1.1 AA), la 2e Chambre pénale reconnaît que l’acte d’accusation rédigé dans la présente affaire est particulièrement long et que sa structure n’est vraiment pas optimale, en particulier dans la mesure où il n’y a pas de distinction claire entre les éléments constitutifs des infractions et les circonstances dans lesquelles les actes ont été commis. Cette longueur est toutefois, à tout le moins en partie, justifiée en l’espèce, au vu du caractère des faits reprochés et de leur multitude. Il est relevé que les faits ne consistent pas en quelques actes bien définis ou délimités, mais au contraire en un ensemble de faits partiellement entremêlés, qui s’inscrivent dans une progression en fonction de l’écoulement du temps et qui impliquent également des comportements que le prévenu avait déjà obtenus de la partie plaignante précédemment – ce qui lui permettait en parallèle de renforcer les pressions qu’il lui infligeait. Ainsi, certaines contraintes déjà exercées et d’autres infractions renvoyées ont également été utilisées dans ce contexte de contrainte (notamment les lésions corporelles et les séquestrations) – raison pour laquelle la question d’un concours réel, idéal ou imparfait (absorption) devra être examinée dans le cas présent (ch. 23.7 ci-dessous). Ceci ne constitue toutefois pas en soi une violation du principe de l’accusation, contrairement à ce qu’a invoqué la défense – et ce même si la structure de l’acte d’accusation rend le travail très fastidieux. Ce manque de structure est toutefois le reflet de la difficulté d’individualiser les infractions, ainsi que de l’utilisation de précédentes contraintes ou d’autres infractions également comme moyen de contrainte. La 2e Chambre pénale constate en tout état de cause que Me B.________ a été en mesure de défendre efficacement le prévenu. 20.3 Au surplus, il est en outre souligné que la période mise en accusation est relativement importante (du 1er août 2017 au 26 janvier 2018) et que chaque contrainte, contrainte sexuelle ou viol renvoyé(e) n’est pas individualisé(e) précisément, au point où les contraintes renvoyées sont également des moyens de contrainte pour d’autres contraintes. La jurisprudence fédérale admet toutefois qu’en présence d’infractions qui surviennent fréquemment, comme dans le cadre de violences conjugales, il suffit que les faits soient circonscrits approximativement en temps et en lieu. On ne peut exiger, en particulier dans le cadre des infractions qui touchent à la cellule familiale, un inventaire détaillant chaque cas (arrêt du Tribunal fédéral 6B_167/2014 du 5 janvier 2015 consid. 1.5). Toujours selon la jurisprudence fédérale, des imprécisions relatives au lieu ou à la date sont sans portée, dans la mesure où le prévenu ne peut pas avoir de doute sur le comportement qui lui est reproché. La question de savoir si l'indication temporelle donnée est suffisamment précise doit être examinée concrètement, en tenant compte de tous les éléments mentionnés dans l'acte d'accusation (arrêt du Tribunal fédéral 6B_978/2021 du 5 octobre 2022 consid. 2.2.1). L’acte d’accusation répond en l’espèce aux critères de 90 cette jurisprudence. Dans ce contexte, la Cour souligne que le principe d’accusation n’est pas une fin en soi, mais garantit à la personne inculpée de pouvoir se défendre correctement, ce qui a manifestement été le cas en l’espèce, au vu des arguments soulevés par la défense et des réponses données par le prévenu au gré de ses diverses auditions. Le prévenu a pu parfaitement comprendre ce qui lui était reproché. 20.4 Partant, le ch. I.1.1 AA ne saurait être considéré comme vicié dans son ensemble et d’emblée. Reste toutefois que chaque infraction doit évidemment présenter les éléments constitutifs consacrés à l’art. 181 du Code pénal suisse (CP ; RS 311.0), ce qu’il conviendra d’examiner ci-après (ch. 23 ci-dessous). 21. Viols (ch. I.7 § 1-4 en lien avec I.7.8-10 AA), év. actes d’ordre sexuel avec une personne incapable de discernement ou de résistance (ch. I.7 § 1-4 en lien avec I.7.9-10 AA), et contraintes sexuelles (ch. I.7 § 1-4 en lien avec I.7.1-7 AA) au préjudice de C.________ 21.1 Pour ce qui est de la description des éléments constitutifs des infractions de viol et de contrainte sexuelle au sens des art. 190 et 189 CP, ainsi que de la doctrine et de la jurisprudence y relatives, il peut être renvoyé aux motifs pertinents de la première instance (D. 2785-2787), en précisant ce qui suit. 21.2 Pour rappel, s’agissant des pressions d’ordre psychique, le Tribunal fédéral a développé les considérations suivantes (ATF 146 IV 153, auquel il se réfère dans son arrêt 6B_146/2020 du 5 mai 2020 consid. 2.1 cité ci-dessous) : Les art. 189 et 190 CP tendent à protéger la libre détermination en matière sexuelle, en réprimant l'usage de la contrainte aux fins d'amener une personne à faire ou à subir, sans son consentement, l'acte sexuel ou un autre acte d'ordre sexuel. Il s'agit de délits de violence, qui doivent être considérés principalement comme des actes d'agression physique (ATF 131 IV 107 consid. 2.2 p. 109 et les arrêts cités). Les pressions d'ordre psychique concernent les cas où l'auteur provoque chez la victime des effets d'ordre psychique, tels que la surprise, la frayeur ou le sentiment d'une situation sans espoir, propres à la faire céder (ATF 128 IV 106 consid. 3a/bb p. 111; 126 IV 124 consid. 2b p. 129). En cas de pressions d'ordre psychique, il n'est pas nécessaire que la victime ait été mise hors d'état de résister (ATF 124 IV 154 consid. 3b p. 158 s.). Une situation d'infériorité physique ou de dépendance sociale et émotionnelle peut suffire. Pour déterminer si l'on se trouve en présence d'une contrainte sexuelle ou d'un viol, il faut procéder à une appréciation globale des circonstances concrètes déterminantes (ATF 131 IV 107 consid. 2.2 p. 109; arrêt 6B_ 1265/2019 du 9 avril 2020 consid. 3.3.2 destiné à la publication). En introduisant la notion de « pressions psychiques », le législateur a voulu viser les cas où la victime se trouve dans une situation sans espoir, sans pour autant que l'auteur ait recouru à la force physique ou à la violence (ATF 128 IV 106 consid. 3a/bb p. 110-111; 122 IV 97 consid. 2b p. 100 et les références citées). Ainsi, l'infériorité cognitive et la dépendance émotionnelle et sociale peuvent - en particulier chez les enfants et les adolescents - induire une pression psychique extraordinaire et, partant, une soumission comparable à la contrainte physique, les rendant incapables de s'opposer à des atteintes sexuelles. La jurisprudence parle de « violence structurelle », pour désigner cette forme de contrainte d'ordre psychique commise par l'instrumentalisation de liens sociaux. Compte tenu du caractère de délit de violence que revêt la contrainte sexuelle, la pression psychique générée par l'auteur et son effet sur la victime doivent atteindre une intensité particulière, comparable à l'usage de la violence ou de la menace (ATF 131 IV 167 consid. 3.1 p. 170 s. et les références citées). Dans un arrêt récent destiné à la publication, le Tribunal fédéral a précisé la jurisprudence relative aux contraintes sexuelles commises par un auteur dans son proche entourage social, en particulier dans le cadre familial (arrêt 6B_1265/2019 du 9 avril 2020). Il en ressort notamment que, dans ces configurations, il y a lieu de déterminer si l'on peut attendre de l'enfant qu'il s'oppose à l'acte de manière indépendante, en tenant compte de son âge, de sa situation familiale et sociale, de la proximité et du rôle de l'auteur dans sa vie, du lien de confiance avec l'auteur et de la manière dont les actes ont été entrepris (arrêt 6B_1265/2019 du 9 avril 2020 consid. 3.5.5 destiné à la publication). Plus l'enfant est jeune, moins les 91 exigences en matière de pressions psychiques sont élevées (arrêt 6B_1265/2019 du 9 avril 2020 consid. 3.3.3 et 3.5.7 destiné à la publication; cf. arrêt 6B_216/2017 du 11 juillet 2017 consid. 1.4.1). Selon les circonstances, une menace ou l'ordre explicite à l'enfant de se taire n'est pas nécessaire pour admettre l'usage de la contrainte (arrêt 6B_1265/2019 du 9 avril 2020 consid. 3.6.1 destiné à la publication). Dans le cas particulier, le Tribunal fédéral a conclu qu'au vu notamment de l'âge de la victime au moment des faits (entre ses 8 et 10 ans), de l'influence qu'exerçait le beau-père qui bénéficiait d'une totale confiance, de la relation étroite entre les protagonistes et du lieu et de la manière dont les événements se sont déroulés (domicile familial, injonction au silence), on ne pouvait attendre de la victime qu'elle s'oppose aux abus, dès lors qu'elle se trouvait dans une situation sans issue (arrêt 6B_1265/2019 du 9 avril 2020 consid. 3.6 destiné à la publication). Dans l'arrêt publié aux ATF 122 IV 97, le Tribunal fédéral a considéré que l'auteur qui avait, pendant cinq ans, commis des actes sexuels sur la fille de sa concubine, âgée initialement de 10 ans, avait exercé sur la fillette une pression psychique, compte tenu du jeune âge de la victime et du fait qu'elle était légèrement débile. Il a tenu compte de la personnalité de la victime, de son âge, du fait qu'elle n'était pas consentante (tentative d'écarter la main de l'auteur) et de sa situation familiale précaire, ainsi que de la position d'autorité de l'auteur, de son caractère et de l'ordre de se taire imposé par lui à l'enfant. Dans l'arrêt publié aux ATF 124 IV 154, il a été retenu que l'auteur, qui avait abusé d'une enfant de 10 ans, avait exploité sa supériorité générale qu'il tirait de son statut d'adulte, son autorité quasi- paternelle, ainsi que les sentiments amicaux et l'attachement que lui témoignait la fillette, et qu'il l'avait placée face à un conflit de conscience qui la paralysait et la mettait hors d'état de résister. 21.3 Au gré des circonstances du cas, l’intensité de l’instrumentalisation propre à la violence structurelle peut être considérée comme suffisante, indépendamment de l’âge de la victime (arrêt du Tribunal fédéral 6B_59/2021 du 12 novembre 2021). 21.4 En outre, il suffit, lorsque la victime résiste dans la mesure de ses possibilités, que l'auteur actualise sa pression pour qu'il puisse être admis que chacun des actes sexuels n'a pu être commis qu'en raison de cette violence structurelle réactualisée (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1088/2009 du 25 janvier 2010 consid. 3.1 et la référence citée ; NICOLAS QUELOZ/FEDERICO ILLÀNEZ, in Commentaire romand, Code pénal II, 2017, no 36 ad art. 189 CP). 21.5 S’agissant de l’intention, il convient de rappeler qu’il n’est pas nécessaire, pour retenir une intention ou un dol éventuel, que l’auteur pense à ce qu’il veut faire ou accepte de le faire. Selon la formule du Tribunal fédéral (arrêt du Tribunal fédéral 6P.186/2006-6S.419/2006 du 21 février 2007 consid. 7.4.1) : Dabei ist zunächst darauf hinzuweisen, dass der Vorsatz keine ausdrückliche gedankliche Auseinandersetzung mit dem Erfolg voraussetzt. Es genügt ein aktuelles Wissen um die Tatumstände in Gestalt eines bloss sachgedanklichen, als dauerndes Begleitwissen vorhandenen Mitbewusstseins. 21.6 En l’espèce, la 2e Chambre pénale a retenu pour établis les faits contestés en appel concernant C.________, tels que celle-ci les a dénoncés, pour une période plus courte que celle mise en accusation, en raison de l’interdiction de la reformatio in peius (ch. III.14.6 ci-dessus). 21.7 En premier lieu, il est rappelé que le prévenu a usé directement de menaces et de la violence (soit de la force physique) pour contraindre la victime à divers actes, comme le décrit l’acte d’accusation. Il est à ce propos renvoyé au ch. III.14.6.10 ci- dessus. Ces comportements ont eu lieu tout au long de la relation de couple, de manière irrégulière et en fonction de la résistance qu’a opposée la victime. 21.8 En outre, lors de ses différentes auditions, la partie plaignante a exposé de manière parfaitement claire l’engrenage mis en place par le prévenu et en particulier, les contraintes successives qu’il a su instaurer, jusqu’à ce que la victime ne présente 92 plus la même résistance au fil du temps, par crainte de subir des représailles, en particulier sous forme de coups, ou des douleurs supplémentaires. Les éléments suivants peuvent tout particulièrement être soulignés. 21.8.1 Comme relevé par l’instance précédente, la victime est nettement plus jeune que le prévenu. Si elle était déjà majeure lors des faits, tel venait d’être le cas, puisqu’elle a atteint l’âge de 18 ans le ________ 2017. Au contraire, le prévenu a une quinzaine d’années de plus qu’elle et avait donc un âge presque deux fois supérieur au sien lors des faits. Cet élément indique déjà un certain ascendant du prévenu sur la victime, qui s’est d’ailleurs référée à l’expérience de vie du prévenu (D. 360 l. 422- 423). 21.8.2 Les premiers rapports sexuels étaient consentis et ne sont pas renvoyés. Toutefois, très tôt, le prévenu a exigé de la victime des pratiques qu’elle ne désirait pas exercer, en particulier des fellations et des rapports anaux. Les premiers rapports sexuels non consentis ne peuvent cependant pas fonder de verdict de culpabilité en l’espèce. En effet, comme mentionné plus haut, seules les infractions réalisées dès la fin du mois d’octobre 2017 peuvent entrer en ligne de compte vu l’interdiction de la reformatio in peius. Pour obtenir ces rapports (la première fois), le prévenu a très fortement insisté auprès de la victime en minimisant les actes en question (celle-ci a alors déjà commencé à ressentir la pression psychique qu’il initiait) et utilisé la force pour parvenir à ses fins (cf. ch. III.14.6.5 et III.14.6.6 ci-dessus). Contrairement à ce qu’a indiqué la défense, il importe à ce titre peu que la partie plaignante ait déclaré dans un premier temps que ces actes n’étaient pas totalement forcés (« nicht ganz unfreiwillig », D. 359 l. 397-398). En effet, ces propos ressortent de la première audition de la victime – qui a eu lieu alors que celle-ci ne s’était pas encore totalement défaite de l’emprise que le prévenu avait sur elle. Par la suite, elle a décrit de manière parfaitement claire qu’elle avait consenti aux premiers actes sexuels (relations vaginales) avec le prévenu, mais que celui-ci a ensuite exigé d’elle d’autres pratiques et qu’il a fait fi de son refus (ch. III.11.2.6 ci-dessus). À titre d’exemple, il est évident que la première relation anale était forcée, vu la violence déployée par le prévenu (ch. I.7.7 § 2 AA), et ce même si une libération doit être prononcée pour ces faits-là survenus avant la fin du mois d’octobre 2017, en raison de l’interdiction de la reformatio in peius, comme mentionné précédemment. Suite aux premiers actes commis, le prévenu a à nouveau régulièrement fait usage de la force lorsque la partie plaignante refusait certains rapports sexuels, notamment en immobilisant la victime par les hanches ou les poignets, ou encore en l’étranglant (jusqu’à ce qu’elle peine à respirer, voire voie un voile noir devant ses yeux, ch. III.14.6.7) et en la frappant de manière particulièrement violente, jusqu’à ce qu’elle s’effondre et ne puisse plus faire preuve de la moindre opposition physique à son encontre (ch. III.14.6.8- III.14.6.9). 21.8.3 En parallèle de ces violences allant crescendo, le prévenu a progressivement mis en place un climat de contrainte et de pressions psychiques permanentes, non seulement dans le domaine sexuel, mais aussi quant aux aspects de la vie quotidienne de la victime (ch. III.14.2 ci-dessus), prenant ainsi totalement le contrôle de celle-ci, qui se trouvait isolée, humiliée, apeurée et soumise. Elle craignait en 93 outre de ne pas être crue si elle venait à dénoncer les faits subis, au vu des discours que lui tenait le prévenu, qui la dénigrait fortement, et des « preuves », en particulier les enregistrements, qu’il avait accumulées et dont il se prévalait. Les tentatives d’opposition de C.________ ont été réprimées dans la violence – le prévenu réactualisant ainsi la domination qu’il exerçait sur elle (violence structurelle réactualisée, ch. 21.3 et 21.4 ci-dessus). Au fil du temps, la partie plaignante a ainsi parfois diminué la résistance qu’elle lui opposait, afin d’éviter des souffrances supplémentaires. 21.8.4 La défense a opposé à la victime le fait qu’elle aurait pu aller dormir chez sa mère afin de se soustraire aux agressions sexuelles alléguées par la partie plaignante mais celle-ci a bien expliqué que le prévenu était quasiment tout le temps avec elle et qu’elle ne pouvait donc pas échapper à son emprise (D. 406 l. 749-763), sauf lorsqu’elle pouvait se rendre au travail ou à l’école, et que même là, elle ne voyait pas comment échapper à son emprise – de sorte qu’il pouvait effectivement apparaître aux personnes non averties qu’elle-même était celle qui s’accrochait à l’autre, ce que la victime a concédé en expliquant que le prévenu avait sciemment orchestré cela et qu’il avait réalisé ses vidéos dans le même but, rappelant que lorsqu’elle avait tenté de s’enfuir, elle en avait payé les conséquences physiques (D. 406-407 l. 765-801). Au surplus, il sied de souligner – quand bien même cela tombe sous le sens – que le fait de continuer à cohabiter avec le prévenu ne rendait pas sans valeur l’opposition de la victime aux actes sexuels et d’ordre sexuel qu’il la contraignait à subir, et que cette évidence s’impose à toute personne dotée d’un semblant de sens commun, aussi rustre soit elle. 21.8.5 Ainsi, au vu tout particulièrement des violences exercées, aussi en représailles de l’opposition manifestée par la victime, et de l’isolement dans lequel il l’a progressivement placée, notamment par la suppression des contacts téléphoniques et la surveillance qu’il faisait peser sur elle lorsqu’elle se trouvait à l’extérieur, le prévenu a mis la victime sous une pression psychique constante – la plaçant ainsi dans une situation sans issue – de sorte qu’elle n’a au fil du temps plus été en mesure de lui opposer la même résistance qu’au début de leur relation, ce dont le prévenu a profité pour exiger d’elle des rapports sexuels non consentis de toutes sortes. Il a ainsi également fait usage de pressions psychiques au sens de la jurisprudence susmentionnée pour contraindre la victime. L’intensité de ces pressions était très élevée, contrairement à ce qu’a plaidé la défense. Cela transparait en particulier, dans un autre contexte, de quelques enregistrements au dossier, où la victime est soumise à un véritable interrogatoire et répond d’une voix faible et mal assurée alors que celle du prévenu est agressive et directive. Le contenu de ces dialogues, qui pourrait paraître grotesque en d’autres circonstances, est à cet égard tout à fait éloquent. 21.8.6 Au surplus, c’est à tort que Me B.________ a plaidé que la victime avait perdu tout libre arbitre, de sorte qu’une contrainte ne saurait être retenue, en indiquant au surplus que l’acte d’accusation était contradictoire à ce propos. En effet, si C.________ n’avait plus la possibilité d’exercer son libre arbitre au vu des violences 94 et pressions psychologiques subies, elle conservait ce dernier. Preuve en est qu’elle a toujours manifesté son refus, d’une manière ou d’une autre. 21.9 Partant, C.________ a été contrainte d’effectuer ou de subir différents actes (le lien de causalité étant établi), et ce tant par les violences et menaces que par les pressions psychiques instaurées. 21.9.1 Elle a ainsi été forcée d’introduire ses doigts, sa main ou des objets dans son vagin et de subir l’introduction d’un tube de lubrifiant dans son vagin par le prévenu, après qu’elle avait refusé de s’exécuter (ch. I.7.1-2 AA). Au vu des propos tenus par la partie plaignante en appel, il a toutefois été constaté que ces actes ont eu lieu relativement au début de la relation, période pour laquelle une libération doit être prononcée en vertu du principe de l’interdiction de la reformatio in peius (ch. III.14.6.1 ci-dessus). 21.9.2 Dès la fin octobre 2017, C.________ a également été contrainte de prodiguer au moins une trentaine de fellations au prévenu (ch. I.7.6 AA) et de subir au minimum dix rapports anaux (ch. I.7.7 AA). Ces faits doivent être qualifiés d’actes d’ordre sexuels, au sens de l’art. 189 CP, ce que la défense n’a d’ailleurs pas contesté. 21.9.3 Pour ce qui est des actes sexuels subis, il est relevé que le prévenu a usé de la contrainte et des pressions psychiques mises en place pour effectuer sur la victime, à une cinquantaine de reprises pour la période concernée, l’acte sexuel lui-même (ch. I.7.8 AA). Sur ce nombre, à une trentaine d’occasions, il a profité de l’effondrement total de la victime suite aux coups qu’elle avait subi de sa part pour entretenir des rapports sexuels vaginaux sur elle – malgré le refus qu’elle lui avait signifié oralement (ch. I.7.9-10 AA). À ce propos, c’est à juste titre que la première instance a qualifié ces faits de viols et non d’acte d’ordre sexuel avec une personne incapable de discernement ou de résistance. En effet, comme constaté, la victime était parfaitement capable de discernement lors des faits, puisqu’elle a exprimé son refus – dont le prévenu n’a toutefois pas tenu compte. En outre, si elle était alors incapable de résister aux assauts de A.________, il est constaté que ce dernier était à l’origine de cette incapacité, au vu de la grande violence qu’il avait déployée auparavant. Dans ce cadre, c’est bien l’infraction de viol qui est réalisée, par la mise hors d’état de résister de la victime – l’art. 191 CP ne trouvant application que lorsque l’état d’incapacité est préexistant (NICOLAS QUELOZ/FEDERICO ILLÀNEZ, op. cit., no 39 ad art. 189 et no 13 ad art. 191 CP). 21.10 Le prévenu a agi avec conscience et volonté : il a fait fi des refus que lui signifiait sans équivoque la partie plaignante et a exigé qu’elle commette et subisse les actes susmentionnés (D. 374-375 l. 244-.251 ; 398 l. 462-467). Il a d’ailleurs effectué des déclarations devant sa victime qui l’ont conduite à constater qu’il était parfaitement conscient de l’illicéité de ses actes (D. 403 l. 630-634). 21.11 Ainsi, il doit être reconnu coupable de viols commis à cinquante reprises (ch. I.7.8- 10 AA) et de contrainte sexuelle, commise à dix reprises pour les faits de sodomies et trente fois pour les fellations (ch. I.7.3-7 AA), infractions commises au préjudice de C.________ de la fin du mois d’octobre 2017 au 26 janvier 2018. Il sied de noter que les ch. I.7.3, I.7.4, I.7.5 de l’acte d’accusation ne constituent pas des infractions 95 spécifiques (c’est-à-dire des contraintes sexuelles à eux seuls), mais des modalités de la commission des infractions décrites au ch. I.7.6, voire au ch. I.7.7, de l’acte d’accusation. Une libération ne saurait donc être prononcée à ce titre. Pour le surplus de la période renvoyée, comme déjà exposé, il y a lieu de prononcer une libération en vertu de l’interdiction de la reformatio in peius – la première instance ayant omis de manière erronée de se prononcer sur cette période. 21.12 Il est en outre relevé que de l’avis de la 2e Chambre pénale, une condamnation en concours pour tentative de lésions corporelles graves en raison des faits de violence importants commis par le prévenu (ch. I.7.9-10 AA) ne serait en tant que telle pas exclue en l’espèce. En effet, seules les lésions corporelles simples et les voies de fait sont absorbées par les infractions réprimées aux art. 189 et 190 CP, les lésions corporelles graves entrant en concours parfait avec ces infractions dans la mesure où elles excèdent les moyens de violence déjà compris dans le moyen de contrainte (NICOLAS QUELOZ/FEDERICO ILLÀNEZ, op. cit., nos 70-71 ad art. 189 et nos 42-43 ad art. 190 CP). Cette question peut toutefois demeurer ouverte dans le cas présent, au vu du contenu de l’acte d’accusation et compte tenu de l’interdiction de la reformatio in peius. 22. Viol et contrainte sexuelle au préjudice de I.________ (ch. I.8.1-2 AA) 22.1 Il est renvoyé aux considérations qui précèdent pour les éléments constitutifs des infractions concernées (ch. 21.1-21.5 ci-dessus). 22.2 Le prévenu a forcé I.________, qui était déjà sous l’influence conséquente de l’alcool, ce qu’il savait, à inhaler de la fumée de cannabis contre sa volonté, celle-ci lui ayant préalablement dit qu’elle ne supportait pas cette substance (D. 2564 l. 6 ; 3015 l. 69-72). Il a ainsi profité de l’état de faiblesse dans lequel ce produit – combiné à l’alcool précédemment consommé – a mis la lésée pour tirer celle-ci, perplexe et ne saisissant pas bien ce qui se passait (D. 803 l. 100-101), fermement par le bras dans le salon, la positionner sur le canapé, la déshabiller et pénétrer son vagin avec son sexe, tout en maintenant sa tête contre le coussin durant les faits (D. 804 l. 143). I.________ a tenté de résister et de se dégager dans la mesure de ses faibles moyens (D. 803 l. 101-102 et 124 ; 805 l. 138), sans succès, et a ainsi manifesté ainsi qu’elle n’était pas consentante. Elle ne pouvait toutefois quasiment pas se défendre, sa respiration étant fortement entravée et la sensation de nausée captant son attention afin d’éviter un éventuel vomissement (D. 804 l. 138-148 et 159-163). Par son comportement, le prévenu a ainsi usé de moyens de contrainte, soit la force physique et la mise hors d’état de résister efficacement, en l’entraînant dans le salon, puis en mettant son corps sur le sien alors qu’il maintenait sa tête dans le sofa et qu’elle ne pouvait que difficilement respirer, ceci pour forcer la lésée à subir l’acte sexuel. En effet, comme mentionné plus haut, A.________ était à l’origine de l’incapacité de la victime de se défendre efficacement, en majeure partie due aux deux « soufflettes » qu’il a forcé I.________ à inhaler. Partant, l’élément constitutif de la contrainte est réalisé – l’art. 191 CP ne trouvant application que lorsque l’état d’incapacité est préexistant (NICOLAS QUELOZ/FEDERICO ILLÀNEZ, op. cit., no 39 ad art. 189 et no 13 ad art. 191 CP). Contrairement à ce qu’a invoqué la défense, le 96 prévenu a agi avec conscience et volonté (dol simple), en pleine connaissance de tous les éléments précités, et doit donc être reconnu coupable de viol. 22.3 Ensuite, alors qu’elle était assise sur le balcon parce qu’elle se sentait mal, le prévenu a saisi la tête de la victime et l’a contrainte à lui prodiguer une fellation, contrôlant les mouvements qu’il effectuait avec la tête de I.________ qu’il tenait par les cheveux (D. 807 l. 248) et repoussant les mains de celle-ci qui tentait de se dégager (D. 806 l. 224-225). La victime était fortement entravée dans ses facultés de défense par l’influence conjuguée de l’alcool et du cannabis susmentionnée (D. 807 l. 265-266), ainsi que par le fait qu’il lui était difficile de respirer en raison de l’importante sensation de nausée et du sexe du prévenu profondément enfoncé dans sa gorge (D. 806 l. 226-227 ; 807 l. 244-245). Ainsi, le prévenu a contraint sciemment la lésée à un acte d’ordre sexuel, usant de la force physique et de l’état de faiblesse dans lequel elle se trouvait, état créé par le prévenu lui-même. Encore une fois, il a agi intentionnellement, de manière pleinement consciente et volontaire, ayant repoussé les mains de I.________ qui tentait de mettre fin à ses agissements et manifestait son désaccord, et doit donc être reconnu coupable de contrainte sexuelle. 22.4 La 2e Chambre pénale souligne au surplus qu’il n’y a pas d’unité d’action. Les différents rapports sexuels entretenus la nuit en question sont clairement séparés par des interruptions notables. En effet, le rapport à trois (consenti) et le viol commis contre I.________ sont séparés par la douche qu’a prise le prévenu. Ensuite, ce viol et la contrainte sexuelle (fellation) ont été interrompus de manière notable, puisque I.________ a réussi à se rhabiller et à sortir sur le balcon, dans le but de récupérer ses esprits afin de s’en aller par la suite. Ainsi, lorsque le prévenu est sorti l’y rejoindre et lui a dit qu’il n’avait « pas encore fini », il a pris une nouvelle décision d’agresser sexuellement la lésée. 22.5 Partant, il y a lieu de reconnaître le prévenu coupable de viol (ch. I.8.1 AA) et de contrainte sexuelle (ch. I.8.2 AA), infractions commises dans le courant du mois d’octobre 2019 au préjudice de I.________. 23. Contraintes au préjudice de C.________ (ch. I.1.1 AA) 23.1 Pour ce qui est de la description des éléments constitutifs de l’infraction de contrainte au sens de l’art. 181 CP, ainsi que de la doctrine et de la jurisprudence y relatives, il peut être renvoyé aux motifs pertinents de la première instance (D. 2794-2795). 23.2 Comme relevé précédemment (ch. 20 ci-dessus), l’acte d’accusation ne distingue souvent pas très bien, dans ses divers et nombreux paragraphes, ce qui relève du contexte relatif aux infractions de contrainte et ce qui constitue les faits reprochés au prévenu eux-mêmes. Toutefois, au vu des faits renvoyés, la 2e Chambre pénale est en mesure de formuler les considérations qui suivent. 23.2.1 Ainsi, les paragraphes nos 1-2, 4-6, 8-9, 12 in initio (jusqu’à « c’est ce qu’il voulait en réalité qu’elle dise, qu’elle fasse »), 16 et 21-22 du ch. I.1.1 AA consistent en une pure description du contexte dans lequel ont été commises les contraintes reprochées au prévenu. Parmi ceux-ci, sont également décrites d’autres infractions 97 (dans les § 5-6 et 8-9), qui ont aussi servi comme moyen de contrainte dans ce cadre. 23.2.2 Le ch. I.1.1 § 3 AA doit également être qualifié de description contextuelle, à défaut de décrire quelles règles de conduite précises étaient imposées à la partie plaignante. Il n’en demeure pas moins que le comportement adopté par le prévenu et décrit dans ce paragraphe était parfaitement apte à augmenter la pression qu’il exerçait sur la victime et consistait ainsi en du contexte lui permettant de commettre les contraintes décrites par la suite. Il n’y a donc pas lieu de libérer le prévenu sur ce point. Il en va de même du ch. I.1.1 § 10 AA, dans la mesure où les actes de contrainte ne sont pas suffisamment documentés pour que soit retenue une infraction en tant que telle. Les faits reprochés au ch. I.1.1 § 8 AA – pour lesquels les considérations qui précèdent sont également valables – semblent par ailleurs pour partie essentiellement liés à la destruction du téléphone de la partie plaignante, ce qui n’est pas renvoyé ainsi (D. 3034 l. 74-78). Les faits décrits au ch. I.1.1 § 12 in fine (depuis « Le prévenu prenait alors à témoin ses colocataires ») AA consistent en des moyens de pression utilisés dans le cadre des contraintes commises (récolte de « preuves », tels que le témoignage des colocataires du prévenu ou les enregistrements audio ou vidéo de la partie plaignante). Pour ce qui est du ch. I.1.1 § 17 in fine (dès « Son emprise sur la victime est allée si loin ») AA, la victime a confirmé en appel encore que le prévenu décidait des moments où elle pouvait se rendre aux toilettes ou se doucher (D. 3035 l. 88-99). Cependant, les faits ne sont pas décrits de manière suffisante dans l’acte d’accusation pour qu’une véritable contrainte au sens de l’art. 181 CP puisse être retenue. Ces éléments demeurent toutefois pertinents en tant que contexte pour décrire l’emprise mise en place par le prévenu et en tant que modes de pressions psychiques (cf. notamment le renvoi au ch. I.7 § 2 AA). 23.2.3 Les faits suivants sont des actes commis par le prévenu et qu’il convient d’examiner sous l’angle de l’art. 181 CP : - Le prévenu a contraint la victime à regarder au sol, la contrainte étant exercée par le biais des autres infractions renvoyées (coups et brefs étranglements, ainsi que crachats) et par les divers moyens de pression mis en place décrits – tout particulièrement une surveillance qui pouvait apparaître comme constante (D. 354 l. 118-120, ch. I.1.1 § 7 AA). - Le prévenu a privé par la menace et la violence, telles que décrites, la victime de boire et de manger, vers la fin de la relation, lorsque l’emprise instaurée sur sa personne était la plus forte (ch. I.1.1 § 11 et 17 in initio [jusqu’à « pas autorisée à manger »] AA). - Le prévenu a en outre empêché la partie plaignante de demander de l’aide – ce qu’elle n’a effectivement pas fait durant une longue période –, la menaçant de la tuer elle-même ou de tuer les colocataires, voire l’enfant à naître, si elle n’obéissait pas, mais aussi en lui faisant penser qu’elle n’aurait aucune chance d’être crue si elle venait à dénoncer les faits, notamment au vu des « preuves » accumulées par le prévenu. La partie plaignante a ainsi été empêchée de 98 demander de l’aide tant aux colocataires du prévenu qu’à la police ou à d’autres personnes, ceci en raison des divers et nombreux moyens de contrainte illicites décrits (ch. I.1.1 § 14 et 15 AA). - A.________ a en outre obligé la partie plaignante à l’écouter faire de longs discours tout en restant debout, sans lui permettre de s’asseoir ou de se coucher et en la frappant ou la poussant en bas du lit si elle tentait de le faire (ch. I.1.1 § 18 AA). - Finalement, le soir du réveillon du 31 décembre 2017 au 1er janvier 2018, le prévenu a usé de l’emprise mise en place et de la peur qu’il inspirait à C.________ pour obliger celle-ci à se rendre à l’Hôtel K.________, à y réserver une chambre et à l’y attendre, tout en lui envoyant des photographies « aguichantes » d’elle-même. À ce propos, il est en outre relevé que ces faits ont eu lieu à la fin de la relation, alors que l’emprise du prévenu était la plus forte, celle-ci ayant progressivement augmenté au fil des mois. Le prévenu a agi avec conscience et volonté : il savait parfaitement que la partie plaignante agissait alors pour lui obéir, de crainte de subir de nouvelles violences de sa part, et non par sa propre volonté à elle (ch. I.1.1 § 19 AA). 23.2.4 Le ch. I.1.1 § 13 AA (ne pas demander de l’aide alors que la partie plaignante était enfermée) est également constitutif de l’infraction de contrainte. Toutefois, il y a lieu de considérer que cette infraction est absorbée (concours imparfait) par celle de séquestration (ch. 24 ci-dessous). Les autres faits décrits (notamment, rester en petite tenue et attendre « sagement » le prévenu) constituent des modalités de la séquestration. Toutefois, vu la qualification juridique retenue pour le ch. I.1.1 § 13 AA alors que les faits sont également renvoyés au ch. I.2.1 AA, une libération s’impose. 23.2.5 Concernant le ch. I.1.1 § 20 AA, la victime a confirmé en appel qu’elle n’avait pas eu le choix et avait dû remettre CHF 2'000.00 au prévenu (D. 3035 l. 101-122). La 2e Chambre pénale constate toutefois que les faits n’ont pas été suffisamment instruits et, partant, ne sont pas suffisamment décrits dans l’acte d’accusation pour qu’une contrainte puisse être retenue. En particulier, le moyen de contrainte utilisé demeure trop vague dans ce cadre. En outre, cette remise d’argent ne permettait pas au prévenu d’augmenter la pression qu’il exerçait sur la victime (contrairement aux faits mentionnés au ch. 23.2.2 ci-dessus), de sorte qu’ils ne sauraient être qualifiés de contexte pour d’autres contraintes commises. Dès lors, il y a lieu de prononcer un acquittement à ce propos. 23.2.6 Ainsi, et pour résumer, en imposant au fur et à mesure divers comportements (ou « règles de conduite ») à la victime jeune et amoureuse – à tout le moins dans un premier temps (D. 382 l. 532-534) –, en particulier sa manière de s’habiller – et en particulier, être largement dévêtue chez lui, en sa présence ou alors qu’elle était enfermée (ch. I.1.1 § 9, 16 et 19 AA – en restreignant drastiquement ses sorties (ch. I.1.1 § 6 AA), en lui interdisant certains contacts (ch. I.1.1 § 3 AA), en contrôlant son téléphone portable de la manière décrite dans l’acte d’accusation, en l’obligeant à changer de numéro, en supprimant ses contacts et ses comptes sur les réseaux sociaux (ch. I.1.1 § 4 et 8 AA), en contrôlant sa manière d’être sur la voie publique 99 dans la mesure où elle devait garder les yeux baissés (ch. I.1.1 § 7 AA), l’obligeant à subir ses longs discours culpabilisants et ses interrogatoires ainsi qu’à formuler des excuses dans ce contexte et à se laisser parfois filmer dans ces moments (ch. I.1.1 § 5 AA), le prévenu a conduit la victime à renoncer à adopter les comportements qu’elle aurait souhaités pour se soumettre à sa volonté sur de multiples aspects de sa vie. Il l’a ainsi obligée à regarder au sol (ch. I.1.1 § 7 AA), l’a privée de boire ou de manger (ch. I.1.1 § 11 et 17 in initio AA), l’a empêchée de demander à l’aide à autrui (ch. I.1.1 § 14-15 AA), l’a forcée à l’écouter debout durant de longs discours (ch. I.1.1 § 18 AA) et à lui obéir lors de l’épisode de l’Hôtel K.________ (ch. I.1.1 § 19 AA). Pour ce faire, outre les sentiments amoureux de la victime éprouvés jusqu’en octobre 2017, il a en particulier utilisé les coups, la violence et le fait d’être parvenu à l’isoler socialement (ch. I.1.1 § 11, 17, 18, 19 et 21 AA) ainsi que de l’avoir étroitement surveillée (ch. I.1.1 § 7 AA), l’a menacée de la blesser ou de tuer les personnes à qui elle pourrait s’adresser (ch. I.1.1 § 14 et 15 AA) ou lui a fait redouter des conséquences physiques, totalement plausibles au vu des différentes infractions retenues au ch. 25 ci-dessous. Il a ainsi pris le contrôle total de la victime, qui lui obéissait par ce qu’elle était affaiblie et se sentant sans ressources et sans secours possible, « wie abgelöscht » (D. 354 l. 162-163 ; 391 l. 184-192 ; 393 l. 266-271), et en particulier par peur de subir de nouvelles violences – plus importantes – de la part du prévenu. 23.3 Ainsi, le prévenu a usé de moyens de contrainte, soit ceux susmentionnés, en particulier les violences, les menaces et la pression psychique importante sous laquelle il avait placé la victime (ch. I.1.1 § 1-6, 8-10, 12, 16, 17 in fine, 21-22 AA), pour obtenir d’elle les comportements susmentionnés (ch. I.1.1 § 7, 11 et 17 in initio, 14-15, 18 et 19 AA), jusqu’à ce que la victime décide de s’en aller, craignant pour l’avenir de l’enfant qu’elle portait, crainte encore supérieure à celle inspirée par le prévenu, qui l’a toutefois conduite à se réfugier dans un foyer pour femmes et à changer d’itinéraire pour se rendre au travail (cf. ch. III.13.5 ci-dessus). Ainsi, l’intensité élevée des moyens de contrainte est démontrée, de sorte que tous doivent être qualifiés d’illicites. Le lien de causalité est établi et ne nécessite pas de remarques particulières. Le prévenu a agi à l’évidence intentionnellement. 23.4 Le nombre de contraintes concrètement commises n’est pas déterminable. Il est indéniablement important. Il y a cependant six catégories ou genres de contraintes commises. Toutes les contraintes s’inscrivent dans le même contexte de mise sous emprise progressive et massive, processus qui a débuté extrêmement tôt dans la relation (soit dès le 1er août 2017 au plus tard) et n’a jamais cessé, les infractions étant ponctuelles mais débouchant ensuite sur une domination de tous les instants, jusqu’au départ de la partie plaignante le 26 janvier 2018. Ce contexte ne constitue toutefois pas en lui-même une infraction. Partant, le prévenu doit être reconnu coupable de contraintes, infractions commises à réitérées reprises mais six reprises au minimum (ch. I.1.1 § 7, 11 et 17 in initio, 14-15, 18 et 19) au préjudice de C.________ du 1er août 2017 au 26 janvier 2018, selon le ch. I.1.1 AA. Il n’y a toutefois pas lieu de prononcer un acquittement pour les paragraphes décrivant le contexte de ces infractions (ch. I.1.1 § 1-6, 8-10, 12, 16, 17 in fine, 21-22 AA), 100 puisque ces faits sont également survenus dans le cadre de celles-ci – même s’ils ne constituent pas des infractions en eux-mêmes. 23.5 Il est rappelé qu’un acquittement doit être prononcé pour le ch. I.1.1 § 20 AA, le moyen de contrainte utilisé ne ressortant pas clairement du dossier et n’étant pas décrit à suffisance dans l’acte d’accusation (ch. 23.2.5 ci-dessus). 23.6 Pour ce qui est des lieux de commission des actes, la mention « ailleurs en Suisse » est trop imprécise (arrêt du Tribunal fédéral 6B_959/2013 du 28 août 2014 consid. 3.4.1) et elle ne sera pas reprise dans l’énoncé du verdict de culpabilité. 23.7 Comme l’a considéré à juste titre l’instance précédente, les infractions de contraintes commises entrent en partie en concours parfait avec celles de séquestration et de (tentatives de) lésions corporelles (ch. 24-25 ci-dessous). En effet, dans le cas d’espèce, les contraintes commises constituent un comportement suffisamment distinct de celui des (tentatives de) lésions corporelles, de sorte qu’elles s’appliquent concurremment (MICHEL DUPUIS ET AL., Petit Commentaire Code pénal, 2e éd. 2017, no 42 ad art. 181 CP). Tel n’est cependant pas le cas pour le ch. I.1.1 § 13 AA, pour lequel une libération doit être prononcée (ch. 23.2.4 ci-dessus), la contrainte imposée dans ce cadre (ne pas tenter de fuir ou d’appeler à l’aide) étant absorbée par les séquestrations. En outre, ces séquestrations, comme ces contraintes, ont également été utilisées par le prévenu pour affirmer sa mainmise sur la personne de la partie plaignante et donc la contraindre à d’autres comportement par la suite – via les pressions psychiques instaurées –, en particulier dans le contexte des infractions en matière sexuelle. Toutefois, à chaque fois, un élément supplémentaire à tout le moins – soit au minimum le bien juridique protégé – permet de retenir que les infractions sont commises en concours parfait. En effet, le prévenu ne souhaitait pas seulement infliger des lésions à la victime ainsi que la priver de sa liberté de mouvement et de sa liberté sur le plan sexuel mais il a en grande partie réussi à la dépouiller de l’exercice de son libre arbitre. Ainsi, les diverses contraintes et lésions corporelles simples subies de la part du prévenu par C.________ ne sont pas non plus absorbées par les infractions en matière sexuelles, ne visant pas uniquement à la contraindre sur le plan sexuel. Au vu de ce qui précède, c’est en vain que la défense a plaidé une violation du principe ne bis in idem (art. 11 CPP) en lien avec ces infractions. 24. Séquestrations au préjudice de C.________ (ch. I.2.1 AA) 24.1 Pour ce qui est de la description des éléments constitutifs de l’infraction de séquestration au sens de l’art. 183 CP, ainsi que de la doctrine et de la jurisprudence y relatives, il peut être renvoyé aux motifs pertinents de la première instance (D. 2792-2793). 24.2 À plusieurs reprises durant leur relation, entre la fin du mois d’octobre 2017 et le 26 janvier 2018 (c’est-à-dire à une période où la relation était déjà grandement détériorée), le prévenu a enfermé la victime à clef dans sa chambre. Elle ne pouvait pas s’échapper, la seule clef existante restant en mains du prévenu et la chambre se trouvant au 2e étage de l’immeuble. En outre, elle ne pouvait pas demander de 101 l’aide – persuadée que la police ne l’aiderait pas –, le prévenu l’ayant menacé de représailles le cas échéant, ayant effectué des contrôles sur elle (par téléphones et messages), et ayant à plusieurs reprises testé la partie plaignante en faisant mine de s’en aller et en réprimant ses tentatives de sortie par la violence – de sorte qu’elle a renoncé à appeler au secours. Ainsi, en raison de son comportement (lien de causalité), le prévenu a illicitement privé C.________ de sa liberté de mouvement, ceci pendant des durées bien assez conséquentes pour que l’infraction soit retenue, avec conscience et volonté. Ainsi, le prévenu a commis à dix reprises au moins des séquestrations au préjudice de la victime durant la période pertinente, soit entre la fin du mois d’octobre 2017 et le 26 janvier 2018. 24.3 Il est à ce propos relevé que la première instance a retenu – en sus du verdict de culpabilité qui précède – un second verdict de culpabilité pour menaces (a priori pour le ch. I.2.1 § 3 AA). Toutefois, dans la mesure où les menaces étaient utilisées comme moyen de contrainte illicite pour séquestrer C.________, il n’y a pas lieu de confirmer ce second verdict de culpabilité. Il ne convient toutefois aucunement de prononcer une libération à ce titre, les faits ayant été retenus pour établis et constitutifs de l’infraction de séquestration (ATF 144 IV 362 consid. 1.3.1). 24.4 Partant, A.________ est reconnu coupable de séquestrations, commises à au moins dix reprises au préjudice de C.________ (ch. I.2.1 AA) entre la fin du mois d’octobre 2017 et le 26 janvier 2018. Une libération doit être prononcée pour les faits précédant cette période. 25. Lésions corporelles simples, év. voies de fait (ch. I.3.1 § 1-10 AA), év. tentative de lésions corporelles simples (ch. I.3.1 § 5 et 10 AA) au préjudice de C.________ 25.1 Pour ce qui est de la description des éléments constitutifs l’infraction de lésions corporelles simples au sens de l’art. 123 CP, du degré de réalisation de la tentative (art. 22 CP), ainsi que de la doctrine et de la jurisprudence y relatives, il peut être renvoyé aux motifs pertinents de la première instance (D. 2790-2791). 25.1.1 Il y a voies de fait (art. 126 CP) lorsque l’auteur cause par son comportement une atteinte physique excédant ce qui est socialement toléré, sans toutefois provoquer ni lésions corporelles ni dommage à la santé, voire même aucune douleur physique. L’auteur doit agir intentionnellement, le dol éventuel étant suffisant. 25.1.2 S’agissant de la distinction entre les lésions corporelles simples et les voies de fait, il est relevé que les lésions corporelles simples visent toutes les atteintes à l’intégrité physique ou à la santé qui ne sont constitutives ni de lésions corporelles graves (art. 122 CP), ni de voies de fait. Sont tout particulièrement visées les blessures et lésions internes, telles que des fractures simples, meurtrissures et écorchures, dans la mesure où il y a véritablement lésions et que ces dernières représentent davantage qu’un trouble passager et sans importance, en terme de bien-être. En cas de lésions minimes et dans les cas limites, la douleur infligée doit être prise en compte pour distinguer les deux infractions. Le juge dispose à ce titre d’un grand pouvoir d’appréciation. Si le seuil des voies de fait est tout juste dépassé, une application de 102 l’art. 123 ch. 1 al. 2 CP (cas de peu de gravité) devra être examinée (MICHEL DUPUIS ET AL., op. cit., no 4 ad art. 126 CP et nos 5-9 et 13 ad art. 123 CP). Dans le cadre de cette distinction, toutes les circonstances objectives et subjectives du cas concret doivent être prises en compte (ATF 127 IV 59 consid. 2.a.bb), étant en outre précisé que le juge dispose d’une certaine marge d’appréciation (MICHEL DUPUIS ET AL., op. cit., no 8 ad art. 123 CP et no 6 ad art. 126 CP). 25.2 En l’espèce, à de multiples reprises, le prévenu a adopté un comportement dangereux à l’encontre de la victime. En particulier, il l’a frappée (coup de poing au menton), a lancé des objets – tels qu’un trousseau de clés – contre elle, l’a poussée au sol malgré les débris d’assiette qui jonchaient ce dernier, l’a étranglée contre les murs et lui a aussi frappé la tête contre les murs, la victime ayant dans ce cas (coups de poing et frappe à la tête) des douleurs pendant trois à quatre jours (D. 362 l. 522- 528). Ce faisant, il lui a causé diverses lésions, telles que des céphalées durables, des plaies diverses (à la lèvre, à l’œil, aux jambes) et des hématomes. Ces blessures sont indubitablement des lésions corporelles simples, la douleur occasionnée dépassant largement le simple trouble au sentiment de bien-être. Il en va notamment ainsi des étranglements, quand bien même ils n’ont peut-être pas laissé systématiquement des traces, dès lors qu’ils laissaient la victime sans force, avec un voile noir devant les yeux et comme « lessivée » et l’empêchaient de respirer normalement. A ce propos, on rappellera que Q.________ a constaté des traces sur le cou de la victime, ce qui démontre la force imprimée par le prévenu lors des étranglements. Ces lésions ont été causées intentionnellement par le prévenu. L’infraction de l’art. 123 CP est donc réalisée (ch. I.3.1 § 1 in fine [dès « de lui avoir donné un coup de poing au menton »] et § 2-4 AA), à treize reprises (dix fois pour le ch. I.3.1 § 1 AA [au minimum : un coup de poing au menton, un étranglement contre le mur et huit fois la tête cognée contre le mur], et à trois reprises pour les ch. I.3.1 § 2-4 AA ; ch. III.14.4 ci-dessus). Compte tenu du contexte et des douleurs occasionnées, il ne saurait être question que ces faits soient qualifiés de cas de peu de gravité. Il est cependant constaté qu’à défaut d’indications complémentaires, les gifles infligées et le fait de pousser en bas du lit et de maintenir contre un mur (ch. I.3.1 § 1 in initio [jusqu’à « l’avoir maintenue contre le mur avec son front posé contre sa tête »] AA) doivent être considérés comme des voies de fait, qui doivent faire l’objet d’un classement au vu de l’échéance du délai de prescription (art. 109 CP). 25.3 Le prévenu a en outre frappé la victime entre le 9 et le 10 janvier 2018, jusqu’à ce qu’elle ne puisse plus se relever (ch. I.3.1 § 7 AA) et le 10 janvier 2018, à la sortie de la consultation à l’hôpital, et également dans les jours qui ont suivi, dans le ventre alors qu’elle était enceinte, lui coupant la respiration ou lui causant des douleurs importantes (ch. I.3.1 § 8-9 AA). Ce faisant, au vu de l’importance de la violence déployée et de ses effets sur la victime, enceinte, la 2e Chambre pénale considère également que le prévenu a commis intentionnellement des lésions corporelles simples – le seuil des voies de fait étant très largement dépassé selon la Cour de céans et une application du cas de peu de gravité (art. 123 ch. 1 al. 2 CP) n’entrant 103 pas non plus en ligne en ligne de compte vu les circonstances objectives et subjectives des événements. 25.4 Pour ce qui est des états de faits lors desquels aucune lésion spécifique n’a été causée à la victime (ch. I.3.1 § 5-6 et 10 AA), la 2e Chambre considère qu’en agissant comme il l’a fait, c’est-à-dire en frappant la victime puis la pressant contre le lit ou l’empoignant pour la pousser contre un mur et en la saisissant au cou, le prévenu a adopté intentionnellement un comportement dangereux qui aurait parfaitement pu causer une lésion à la victime, comme tel a été le cas à d’autres occasions – sauf pour ce qui est du cas survenu à la gare de La Neuveville ou de Berne (ch. I.3.1 § 5 AA), pour lequel des voies de fait doivent être retenues (à défaut d’éléments supplémentaires tel que l’utilisation d’un mur pour bloquer davantage la victime), cette infraction devant toutefois être classée vu la prescription (art. 109 CP). Dans les deux autres cas, le résultat, soit la survenance d’une lésion, ne s’est pas produit et il n’est pas clair si les douleurs occasionnées avaient déjà atteint un degré suffisant pour que l’infraction puisse être considérée comme réalisée. Il y a donc lieu de retenir la commission de deux tentatives de lésions corporelles simples. Là encore, le cas de peu de gravité ne saurait trouver application en l’espèce, vu les circonstances objectives et subjectives des événements. Au surplus, la 2e Chambre pénale considère que c’est à tort que l’instance précédente a retenu la contrainte pour les faits renvoyés au ch. I.3.1 § 6 AA. En effet, si les premiers Juges ont retenu que le prévenu a agi afin que la victime garde le silence (D. 2759), cet état de fait ne ressort pas de l’acte d’accusation et ne saurait donc être retenu. Il est en outre précisé que la qualification de l’infraction en tentative de lésions corporelles simples ne contrevient pas à l’interdiction de la reformatio in peius, les deux infractions prévoyant la même peine menace. 25.5 Ainsi, le prévenu est reconnu coupable de lésions corporelles simples (ch. I.3.1 § 1 in fine, 2-4 et 7-9 AA) et de tentatives de lésions corporelles simples (ch. I.3.1 § 6 et 10 AA), infractions commises au préjudice de C.________ du 1er août 2017 au 26 janvier 2018. Les voies de fait commises (ch. I.3.1 § 1 in initio et § 5 AA) doivent faire l’objet d’un classement. 25.6 Comme pour les contraintes, la mention « ailleurs en Suisse » ne sera pas reprise dans l’énoncé du verdict de culpabilité (ch. 23.6 ci-dessus). 26. Menaces au préjudice de C.________ (ch. I.6.1 § 1-2 AA) 26.1 Pour ce qui est de la description des éléments constitutifs de l’infraction de menaces au sens de l’art. 180 CP, ainsi que de la doctrine et de la jurisprudence y relatives, il peut être renvoyé aux motifs pertinents de la première instance (D. 2796-2797). 26.2 Le prévenu a également proféré des menaces graves envers la victime, soit de la blesser puis de se blesser avec un couteau à pain, mais aussi l’empêcher de se rendre à ses cours ou à son travail. Pour ce qui est de l’épisode du couteau, les faits n’ont pas provoqué de la frayeur chez la victime (D. 3036 l. 165-176). Le prévenu a agi intentionnellement et devrait donc être reconnu coupable de tentative de menaces en lien avec ceux-ci (ch. I.6.1 § 1 AA). Cependant, cette qualification n’a 104 pas été réservée, de sorte qu’un acquittement doit être prononcé. Quant aux propos consistant à dire à la victime qu’il va l’empêcher de se rendre à ses cours ou à son travail, dans la mesure où ceci constituait pour elle sa dernière possibilité d’avoir un contact avec des tiers dans des circonstances la soustrayant en partie au contrôle du prévenu, la menace était sérieuse. Elle a été effrayée (D. 2559 l. 27). Ces propos s’inscrivent toutefois dans le contexte des infractions précédemment retenues, étant utilisées pour augmenter la pression psychique imposée à la victime dans le cadre des contraintes en particulier. Partant, il y a lieu de considérer que ces infractions absorbent les menaces proférées (ch. I.6.1 § 2 AA), de sorte que ni un verdict de culpabilité ni une libération ne doit être prononcé (concours imparfait). 27. Autres infractions 27.1 Il convient de rappeler que les autres infractions sont entrées en force, ce qui est constaté dans le dispositif du présent jugement. V. Peine 28. Arguments des parties 28.1 La défense est restée très succincte sur la question de la peine, se contentant d’indiquer que celle-ci devait être réduite en raison des acquittements plaidés. 28.2 Le Parquet général a conclu à ce que la peine prononcée en première instance soit confirmée. Il a estimé que le prévenu avait fait preuve d’une grande volonté délictuelle dans les infractions commises contre C.________ et E.________, faisant fi du consentement de celles-ci. Il a agi par pur égoïsme. Le Parquet général a renvoyé aux motifs de première instance pour la qualification de la faute, sauf concernant les viols, pour lesquelles elle a été qualifiée de moyenne (C.________) et légère (I.________). Les éléments relatifs à l’auteur sont très défavorables (en particulier au vu des récidives en procédure, pour des faits très semblables et malgré la détention préventive subie, ce qui montre une absence de prise de conscience toute particulière, et la situation personnelle des plus précaires). En substance, en se limitant à une peine de 36 mois pour les viols commis à l’encontre de C.________ – le Parquet général précisant qu’une peine avoisinant les 60 mois serait plus appropriée, vu la jurisprudence de la 2e Chambre pénale) –, une peine globale de 108 mois devrait être prononcée (augmentations de 16 mois pour le viol à l’encontre de I.________, de 16 mois et 8 mois pour les contraintes sexuelles contre C.________ et I.________, de 16 mois pour les tentatives de lésions corporelles graves, de 9 mois pour les contraintes [C.________ et E.________], de 2 mois et 1 ½ mois pour les séquestrations contre C.________ et E.________, de 1 ½ mois et un mois pour les lésions corporelles simples contre C.________ et G.________, ainsi que d’un mois pour les tentatives de lésions corporelles simples) et celle-ci devrait être augmentée à 10 ans et 9 mois de peine privative de liberté en vertu des éléments relatifs à l’auteur. 105 29. Droit applicable 29.1 Selon l’art. 2 CP, les dispositions du code pénal sont applicables à quiconque commet un crime ou un délit après l’entrée en vigueur de ce code (al. 1), mais aussi aux infractions commises avant la date de son entrée en vigueur si l’auteur n’est mis en jugement qu’après cette date et si le présent code lui est plus favorable que la loi en vigueur au moment de l’infraction (al. 2). 29.2 En l’espèce, la majorité des faits commis à l’encontre de C.________ l’a été antérieurement à l’entrée en vigueur du nouveau droit des sanctions. Le nouveau droit n’est pas plus favorable au prévenu, mais il y a lieu d’appliquer le nouveau droit qui n’est pas plus défavorable au prévenu et en raison de la nécessité de faire une peine d’ensemble qui porte sur des infractions auxquelles seul le nouveau droit peut s’appliquer (en raison du principe de non-rétroactivité). 30. Règles générales sur la fixation de la peine 30.1 En ce qui concerne les généralités sur la fixation de la peine, la 2e Chambre pénale renvoie aux considérants du jugement de première instance (D. 2806-2807). 31. Genre de peine 31.1 S’agissant des généralités sur la manière de déterminer le genre de peine, il y a lieu de se référer aux motifs du premier jugement (D. 2807). 31.2 En l’espèce, comme l’a relevé l’instance précédente, seule une peine privative de liberté peut être prononcée pour les viols. Les autres infractions qui prévoient ce genre de peine doivent également être sanctionnées par celui-ci, au vu de la gravité des faits commis, de l’action répétée du prévenu et de son manque de prise de conscience. Il faut également relever qu’il a déjà été sanctionné de deux peines pécuniaires fermes, ce qui ne l’a pas dissuadé de commettre les infractions faisant l’objet du présent jugement. L’impératif de prévention spéciale commande donc le prononcé d’une peine privative de liberté. 31.3 Les injures seront sanctionnées d’une peine pécuniaire (ch. 39 ci-dessous), tandis que l’amende est entrée en force, ce qui sera constaté dans le dispositif du présent jugement. 32. Cadre légal et concours 32.1 Dans la présente affaire, comme la première instance l’a relevé à juste titre, le cadre légal va de 1 an à 15 ans de peine privative de liberté. 32.2 Il est à ce titre relevé que la répétition d’infractions et leur gravité est tout à fait exceptionnelle, de sorte que le prononcé d’une peine dépassant le cadre légal de l’infraction la plus grave s’impose en raison du concours d’infractions. Ainsi, le cas d’espèce présente des circonstances exceptionnelles faisant apparaître la peine encourue pour les actes considérés comme bien trop clémente dans le cas concret, de sorte qu’il y a lieu de s’écarter du cadre légal de base de l’infraction la plus grave (ATF 136 IV 55 consid. 5.8 a contrario). 106 33. Eléments relatifs aux actes 33.1 Concernant les infractions commises au préjudice de C.________, le prévenu a agi de manière sournoise, progressivement, en laissant la partie plaignante espérer que leur relation s’améliore, tout en l’isolant et la maltraitant. Il a agi de diverses manières – ce que reflètent les nombreuses infractions dont il a été reconnu coupable, portant atteinte à de nombreux biens juridiques, et de sorte que son mode opératoire peut être qualifié de retors. En particulier, il a violenté la partie plaignante, lui faisant subir des coups de plus en plus violents, jusqu’à lui porter des coups dans le bas-ventre alors qu’elle était enceinte, ce qui est particulièrement répréhensible et démontre une absence de scrupules. Il l’a isolée socialement, l’a séquestrée et l’a contrainte à divers comportements dans la vie de tous les jours, prenant le contrôle total de sa personne (regard baissé en toutes circonstances, privations de nourriture qui devait être « méritée », habillement – y compris demeurer nue ou presque en attendant le prévenu –, ne pas demander à l’aide, etc.) et lui imposant de longs discours lors desquels elle devait répéter inlassablement son amour pour lui ou son désir de rester à ses côtés – alors qu’elle ne désirait que partir. Il a en outre usé de la violence et des pressions psychiques progressivement mises en place et régulièrement réactualisées par de nouveaux actes de violence pour contraindre C.________ à de multiples et divers rapports sexuels qu’elle ne désirait pas et à l’encontre desquels elle avait exprimé son refus. A.________ a ainsi agi de manière particulièrement vile, brisant totalement la résistance de la partie plaignante, qui a fini par diminuer son opposition, de peur de subir des violences plus importantes. Il a en outre agi dans un but purement égoïste, afin de disposer de la personne de la partie plaignante comme bon lui semblait – également en matière sexuelle. Il ne s’est à ce propos pas contenté d’exiger des rapports sexuels de sa part, mais également une attitude soumise et de supporter diverses humiliations que C.________ ne désirait aucunement endurer (par exemple, des éjaculations faciales ou des scénarios absurdes). Il a ainsi fait preuve d’une volonté criminelle très importante, causant sur une durée importante et avec une grande froideur de graves préjudices à la victime, à laquelle une remarquable résilience doit être reconnue, tant il est évident qu’elle aurait pu subir du fait des actes du prévenu des séquelles bien plus importantes que celles qu’elle a évoquées. Il est toutefois évident que la victime reste marquée par tous les actes commis par le prévenu à son encontre, comme la Cour de céans a encore pu le constater lorsqu’elle l’a entendue (D. 391 l. 168-178 ; 2561 l. 27ss ; 3033-3034 l. 41-51 ; 3035 l. 99 et 122 ; 3040-3041 l. 349-357). Il est en outre renvoyé aux faits retenus pour le surplus (ch. III.14 ci-dessus). 33.2 Pour les crimes commis contre I.________, le prévenu a également agi avec un mobile égoïste, afin d’assouvir ses pulsions sexuelles, ceci au préjudice d’une femme qu’il ne connaissait quasiment pas. Il a usé de la force et de produits stupéfiants, en l’occurrence le cannabis, pour briser la résistance de la lésée. Il a en outre agi par deux fois, alors qu’il avait été interrompu dans ses actions par E.________ et que I.________ était parvenue à se rhabiller et à sortir sur le balcon après le viol qu’elle venait de subir – montrant ainsi une grande volonté criminelle. Le prévenu a en effet estimé qu’il n’avait « pas encore fini » et qu’il avait le droit de 107 se saisir de la tête de I.________, qui a tenté de résister sans succès, pour contrôler celle-ci et obtenir une fellation – éjaculant également en partie sur le visage de la lésée. La 2e Chambre pénale souligne en outre que durant ces infractions, le prévenu n’a aucunement prêté attention à l’état de la lésée, ou n’y a accordé aucune importance, puisqu’il l’a forcée à des rapports sexuels par pénétration vaginale et fellation, alors qu’elle se sentait très mal, ayant en particulier de la peine à respirer et l’envie de vomir, ce qu’il avait d’ailleurs parfaitement saisi vu son mode opératoire lors de la fellation. Il a ainsi montré à nouveau une absence de scrupules toute particulière. Par ailleurs, I.________ aurait pu elle aussi subir du fait des actes du prévenu des séquelles plus importantes que celles qu’elle a décrites. Il est en outre renvoyé aux faits retenus pour le surplus (ch. III.18 ci-dessus). 33.3 Les infractions commises à l’encontre de E.________, qui n’ont pas été contestées en appel, ont également été commises dans un but égoïste et de manière vile. Le prévenu n’a eu cure de la volonté de celle-ci et l’a contrainte à se taire, à l’écouter ou à lui donner accès à son téléphone portable, l’a neutralisée pour l’empêcher de chercher de l’aide, utilisant pour briser sa résistance la force – soit retenir par les poignets ou contre le mur ou le lit, priver de sommeil à une occasion, mais aussi étrangler durant quelques instants – ou les menaces de violences (ch. I.1.2 § 1, 6, 7 et 11 AA). Il est allé jusqu’à mettre E.________ à genoux en lui faisant une clef de bras et à l’immobiliser, tout en lui plaquant une main contre la bouche et le nez, afin de l’empêcher de demander à l’aide – restreignant ainsi également sa capacité à respirer normalement (ch. I.1.2 § 10 AA). Il l’a en outre séquestrée la retenant par les cheveux pour l’empêcher de sortir de la voiture (ch. I.1.2 § 2 et 8 AA). Il a également traîné E.________ dans son appartement à elle ou par les cheveux dans l’immeuble où il habitait (ch. I.1.2 § 3 et 4 AA). Il l’a réveillée en pleine nuit pour lui dire de partir puis la retenir (ch. I.1.2 § 5 AA). Il a aussi empêché E.________ de quitter l’appartement dans lequel elle se trouvait en l’y enfermant à clef, parfois durant plusieurs heures (ch. I.1.2 § 9 et I.2.2 AA). Il a en outre perpétré à l’encontre de E.________ deux tentatives de lésions corporelles graves. La première tentative a eu lieu alors que le prévenu exigeait de E.________ de pouvoir consulter son téléphone portable – ce qu’elle a refusé dans un premier temps avant de céder, vu les premières violences exercées. Les violences sont allées crescendo, le prévenu tentant de faire taire E.________ par la violence. Il l’a finalement mise au sol et rouée de coups, lui administrant des coups de pied sur le corps, s’asseyant sur elle et la frappant au visage avec ses poings, avant de l’étrangler fermement. Il a ensuite saisi la tête de E.________ par les cheveux et a frappé son crâne à plusieurs reprises contre le sol, jusqu’à ce qu’elle s’effondre complètement. Au vu des multiples coups administrés de manière violente et répétée à une partie du corps particulièrement sensible, E.________ aurait pu subir de graves lésions – qui ne sont par chance pas survenues –, la victime ayant tout de même subi une commotion cérébrale, un hématome temporal gauche avec hématome périorbitaire gauche et de multiples dermabrasions (ch. I.4.1 AA). Lors de la deuxième tentative, le prévenu a, de manière particulièrement retorse, fait croire à Stefani E.________ qu’elle pouvait quitter l’appartement puis l’a violemment poussée dans les escaliers qu’elle s’apprêtait à emprunter, la faisant tomber sur 7-8 escaliers, correspondant à 3-4 m, 108 de sorte que E.________ aurait pu être lourdement blessée à la tête – ce qui n’est par chance pas arrivé (ch. I.4.2 AA). Entre l’hospitalisation de E.________ le 7 mai 2020 (suite aux faits renvoyés au ch. I.4.1 AA) et son rendez-vous à la police le 11 mai 2020, celle-ci a encore été menacée par le prévenu, qui lui a signifié qu’il s’en prendrait à nouveau à son intégrité physique si elle persistait dans la dénonciation pénale (ch. I.6.3 AA). Les infractions commises sont relativement diverses et nombreuses ; les biens juridiques lésés, parfois de manière importante, le sont également. Le prévenu a ainsi montré une volonté délictuelle intense et un manque de scrupules crasse. 33.4 Les lésions corporelles simples contre G.________ ont été commises par pure frustration par le prévenu, qui a agi avec une violence certaine (repousser violemment la porte contre G.________) et a causé une plaie non négligeable, bien que sans gravité particulière, sur le front de celle-ci, soit un gros gonflement avec un hématome d’environ 3 x 4 x 0.5 cm, ouvert en son milieu sur quelques 3 mm (ch. I.3.2 AA). 33.5 Finalement, pour la violence et menaces contre les autorités et les fonctionnaires, le prévenu s’est opposé avec véhémence aux agents qui étaient intervenus dans l’appartement de E.________ en raison du comportement du prévenu. Pour ce faire, il n’a pas obtempéré aux ordres que lui donnaient les agents – soit demeurer éloigné de E.________ le temps qu’elle soit interrogée – et leur a donné des coups dans leur direction lorsqu’ils ont tenté de le repousser. Le prévenu a fait preuve d’un tel acharnement que les agents ont dû appeler des renforts et que l’un d’entre eux a dû sortir son Taser pour permettre à son collègue de passer les menottes au prévenu (ch. I.13 AA). Là encore, le prévenu a agi de manière égoïste et avec une intensité délictuelle importante. 33.6 Dans certains cas, il n’est pas exclu que le prévenu ait été très légèrement alcoolisé lors des faits, voire sous l’effet de stupéfiants, mais dans tous les cas nullement dans une mesure suffisante pour influencer son processus de prise de décision et justifier un effet sur la peine, ce que la défense n’a pas non plus prétendu. 33.7 Les éléments relatifs aux actes n’appellent pas de commentaires particuliers quant à la représentation de la violence (ch. I.10 AA) et aux infractions en matière de circulation routière (ch. I.12.1 à I.12.5 AA). 34. Responsabilité entière 34.1 Dans les expertises remises, le Prof. Dr AA.________ a relevé qu’aucun élément n’indique une diminution des capacités cognitives ou volitives du prévenu lors des différents faits commis. Il a ainsi considéré que le prévenu était alors pleinement responsable (D. 1878-1879 ; 1942-1943) – conclusion qui n’est pas mise en cause par la défense et à laquelle la 2e Chambre pénale se rallie entièrement. 35. Qualification de la faute liée à l’acte (Tatverschulden) 35.1 Sur la base de tout ce qui précède, la 2e Chambre pénale qualifie la faute de A.________ comme suit. 109 - S’agissant des infractions commises à l’encontre de C.________, la faute est encore tout juste légère pour le viol donnant lieu à la peine de base, encore moyenne pour l’ensemble des autres viols (ch. 38.1.1 ci-dessous) et pour l’ensemble des contraintes sexuelles, ainsi qu’encore légère pour les séquestrations et contraintes. Elle est légère pour chaque (tentatives de) lésions corporelles simples. - Pour le viol et la contrainte sexuelle commis au préjudice de I.________, la faute est encore tout juste légère, respectivement encore légère. - Concernant les deux tentatives de lésions corporelles graves commises à l’encontre de E.________, la faute est encore légère. Pour les menaces, séquestrations et contraintes, la faute est légère. Il est en effet constaté que pour ces dernières infractions, la composante de violence était moins présente que ce qui était le cas pour C.________, ce qui justifie une qualification légèrement plus faible. - Pour les lésions corporelles simples commises contre G.________, la représentation de la violence, l’infraction de l’art. 285 CP ainsi que chaque délit en matière de circulation routière, la faute est légère. 35.2 Il est précisé que cette qualification n’a pas pour but de désigner le caractère répréhensible des infractions au sens courant et subjectif du terme. Elle est uniquement destinée à fixer leur gravité à l’intérieur du cadre légal. 36. Eléments relatifs à l’auteur 36.1 L’extrait du casier judiciaire du prévenu fait état de deux condamnations (D. 2931- 2933) : la première, datant du 19 avril 2013, à 30 jours-amendes et à une amende de CHF 100.00 pour des infractions à la loi sur la circulation routière, et la seconde, du 31 octobre 2018, à 120 jours-amende pour recel, appropriation illégitime, contrainte et dommages à la propriété (commis à réitérées reprises). Il est rappelé que les condamnations qui ont été éliminées du casier judiciaire ne peuvent plus être utilisées pour l'appréciation de la peine ou l'octroi du sursis dans le cadre d'une nouvelle procédure pénale (art. 369 al. 7 CP ; ATF 135 IV 87 consid. 2.4). Ainsi, s’il ne peut pas être fait état de nombreux antécédents (D. 1691-1693), le prévenu a toutefois déjà commis des infractions portant atteinte à la liberté d’autrui. Ces éléments sont défavorables. En outre, il est relevé qu’alors que la présente procédure était en cours et qu’il avait été libéré de détention provisoire, le prévenu n’a pas jugé utile d’éviter de commettre de nouvelles infractions. Au contraire, il a commis au préjudice de E.________ des actes très semblables à ceux rapportés par C.________ (les infractions sexuelles en moins). Le prévenu s’est ainsi ancré encore davantage dans la violence, commettant deux tentatives de lésions corporelles graves : la première, en réitérant certains faits déjà décrits par C.________, soit saisir la tête de la victime – sa compagne attitrée de l’époque – et la frapper contre une surface dure, et la seconde en poussant E.________ dans les escaliers. Les infractions commises au préjudice de I.________ ne sont pas non plus sans rappeler les méthodes décrites par la partie plaignante, notamment l’immobilisation contre le 110 lit ou le canapé et l’éjaculation faciale. Ces graves récidives en procédure sont des éléments très défavorables. 36.2 La situation personnelle du prévenu est très précaire. Il n’a pas terminé de formation professionnelle, n’a pas d’activité lucrative et dépend de l’aide sociale depuis de très nombreuses années. Ces éléments ne sont pas favorables. Son enfance n’a toutefois pas été facile – ce qui est neutre, les très graves infractions commises n’étant pas en lien spécifique avec cet élément. Il n’a pas de liens familiaux ni de proches (D. 3025-3026 l. 206-236). La 2e Chambre pénale souligne en outre l’absence totale de prise de conscience du prévenu et son manque de repentir crasse. Si tout prévenu a le droit de nier les faits qui lui sont reprochés et de ne pas collaborer à la procédure, il est constaté que par son comportement en procédure, le prévenu est allé bien au-delà de ce droit, en cherchant à dénigrer les personnes victimes des infractions qu’il a commises – par divers moyens et notamment en les accusant de souffrir de troubles psychiques ou de l’avoir lui-même agressé. Il s’est en outre enfui lors des débats de première instance, pour « reparler de certains points » avec les premiers Juges (D. 2695 l. 16), ce qui n’a aucun sens. En appel, il a posé une question cruelle à C.________ par le biais de son avocat, ce qui montre une grande perversité de la part du prévenu (D. 3040-3041 l. 349-357). Il a en outre dénigré E.________ qui lui a donné de l’argent alors qu’il était en prison, faisant preuve de générosité à son égard, ce qu’il a présenté comme un calcul de la part de celle-ci (D. 3029 l. 373-378). Ces éléments sont nettement défavorables. En outre, il a fait preuve d’une rare incapacité d’introspection en présentant lors de son audition du 22 mars 2023 les tentatives de lésions corporelles graves au préjudice de E.________ ou les lésions corporelles simples commises sur G.________ – infractions pourtant non contestées en procédure d’appel – comme de quasi simples accidents (D. 3023 l. 97-103 et 117-123 ; 3024 l. 137-145), étant toutefois précisé que cette absence d’autocritique quant aux infractions commises est en partie liée à sa pathologie psychiatrique et qu’il ne faut donc pas y attacher un poids trop important dans le contexte de la fixation de la peine. Le comportement du prévenu en détention n’était en outre pas exemplaire – même s’il s’est en principe comporté correctement (D. 2447 ; 2450 ; 2453 ; 2664). Il a notamment attaqué un codétenu en septembre 2021, comportement sanctionné disciplinairement (D. 2450 ; 2464-2468). Il ressort en outre du rapport de la Prison régionale de Berne reçu le 30 mars 2022 par le Tribunal régional que le prévenu se montre agréable lorsqu’il obtient ce qu’il veut, mais peut également être menaçant dans le cas contraire. Son caractère manipulateur a aussi été souligné (D. 2668). Son comportement par la suite n’était pas irréprochable, mais n’a pas donné lieu à des sanctions disciplinaires (D. 2967). Il ressort finalement du rapport du 13 février 2023 de la Prison régionale de Thoune que le prévenu adopte la plupart du temps un comportement correct avec le personnel de la prison et ses codétenus. Toutefois, il peut se montrer difficile et a dû être sanctionné disciplinairement en juin 2022 en raison d’une nouvelle altercation avec un codétenu (D. 2733-2736 ; 2965). Ainsi, son comportement en détention ne peut à l’évidence pas être qualifié d’élément favorable. 111 36.3 Lorsque plusieurs infractions sont punies d’une peine d’ensemble, le Tribunal fédéral préconise de prendre en compte les éléments relatifs à l’auteur de manière globale et non pour les peines individuelles à fixer pour chaque infraction. C’est donc après avoir déterminé la peine de base pour l’infraction la plus grave à l’aide des éléments relatifs à l’acte et après avoir procédé aux aggravations nécessaires que le juge doit déterminer l’influence des éléments relatifs à l’auteur sur la quotité de la peine d’ensemble (arrêt 6B_466/2013 du 25 juillet 2013 consid. 2.3.2). Toutefois, dans certains cas, il peut se justifier de tenir compte des éléments relatifs à l’auteur au moment de fixer la quotité de peine pour une infraction prise individuellement, si certains éléments relatifs à l’auteur n’ont pas la même influence sur la peine pour toutes les infractions, comme par exemple des aveux ou un repentir sincère (à ce sujet voir MARKO CESAROV, Zur Gesamtstrafenbildung nach der konkreten Methode, in forumpoenale 2/2016, p. 97-98 ; HANS MATHYS, Leitfaden Strafzumessung, 2e éd. 2019, nos 487-488 p. 181-182). 36.4 En l’espèce, les éléments relatifs à l’auteur peuvent être pris en compte globalement, étant donné que la violence est un élément commun à l’ensemble des infractions commises – à l’exception des infractions à la loi sur la circulation routière, pour lesquelles le prévenu présente toutefois des antécédents judiciaires et qu’il a commises en sachant qu’il était déjà l’objet d’une procédure pour de nombreuses infractions graves. Pris dans leur ensemble, ils sont clairement défavorables. Ils justifient donc une augmentation légère à moyenne de la peine d’ensemble. 37. Fixation de la quotité de la peine dans le cas particulier 37.1 Au moment de fixer une quotité de peine concrète, la Cour suprême a pour pratique de se référer aux recommandations de l’Association des juges et procureurs bernois (ci-après : AJPB) quant à la mesure de la peine (disponibles sur le site internet http://www.justice.be.ch), si elles contiennent une proposition pour l’infraction à punir ou si elles comportent un état de fait de référence comparable à celui de l’affaire à juger. Ces recommandations ne lient aucunement le juge, mais elles sont un moyen d’assurer autant que possible l’égalité de traitement. 37.2 Elles préconisent les peines suivantes, pour les états de fait de référence correspondants : - pour des lésions corporelles simples, une peine de 60 unités pénales : lors d’une dispute verbale dans un bar, l’auteur perd la maîtrise de lui-même et donne un coup de poing au visage de la victime, ce qui lui cause une fracture du nez ; traitement ambulatoire à l’hôpital et trois jours d’incapacité de travail ; - pour la contrainte, une peine de 120 unités pénales, étant précisé que sont déterminantes l’ampleur de la limitation de la liberté dans la formation de la volonté et de la liberté d’action, ainsi que l’intensité du moyen utilisé : l’auteur estime avoir été licencié à tort d’une entreprise en raison individuelle ; il se rend ainsi quotidiennement (au total 126 fois) à l’entreprise pour, moyennant des menaces diffuses, discuter de son réengagement avec les deux chefs ; il les suit également en voiture, à tel point que ces derniers finissent par utiliser d’autres itinéraires et doivent modifier leurs plans de vacances et de temps libre (ATF 129 IV 262 ; stalking) ; 112 - s’agissant de menaces, une peine de 60 unités pénales : dans le cadre d’une relation tumultueuse, l’auteur menace de mort sa partenaire, vivant séparée de lui, oralement et/ou par téléphone ; la partenaire a peur, car l’auteur est enclin à la violence, et elle ose à peine sortir de chez elle ; - pour l’infraction de l’art. 285 ch. 1 CP, 20 unités pénales lorsque : l’auteur s’oppose violemment à son arrestation en balançant au policier un coup de coude dans la région du ventre, sans le blesser ; - s’agissant d’injures, 10 unités pénales lorsque l’auteur insulte le lésé en présence d’un groupe de personnes restreint, en le traitant de « trou du cul », de « branleur » et de « con », 5 unités pénales étant suffisantes lorsque l’auteur injurie le lésé alors qu’il est seul ; - pour les infractions à la loi sur la circulation routière : 18 unités pénales (avec une amende additionnelle minimale de CHF 300.00) pour la conduite d’un véhicule à moteur sans permis de conduire et 12 unités pénales (avec une amende additionnelle minimale de CHF 800.00) pour l’entrave aux mesures de constatation de l’incapacité de conduire ; 37.3 Selon la loi, il convient de fixer une peine pour l’infraction la plus grave et de l’aggraver pour les autres infractions, étant toutefois rappelé que la condamnation à une peine d’ensemble au sens de l’art. 49 al. 1 CP n’est pas possible si les sanctions ne sont pas du même genre. Ces dernières doivent être prononcées de manière cumulative. En l’espèce, vu ce qui a été exposé concernant le genre de peine, il faut infliger à la fois une peine privative de liberté, une peine pécuniaire et une amende (celle-ci étant toutefois entrée en force). En l’espèce, il y a plusieurs infractions de même commination légale. Dans un tel cas, il convient de fixer la peine de base dans le cadre de l’une d’elles, celle qui est concrètement la plus grave (JÜRG BEAT ACKERMANN, in Basler Kommentar, Strafrecht, 4e éd. 2019, no 116 ad art. 49 CP). 37.4 Cette démarche peut s’avérer très compliquée, voire impossible en présence d’un très grand nombre d’infractions qui ne peuvent pas être individualisées, comme c’est le cas en l’espèce s’agissant de certaines infractions commises à l’encontre de C.________ et de E.________. Dans un arrêt récent, le Tribunal fédéral a précisé à ce propos ce qui suit, indiquant en substance que l’on ne saurait dans un tel cas procédé à une aggravation pour chaque acte, mais bien plutôt sanctionner des groupes d’infractions, par rapport à la chronologie et au type d’actes commis (arrêt 6B_432/2020 du 30 septembre 2021 consid. 1.4) : Beurteilt das Gericht gleichzeitig mehrere Delikte, so bildet es eine Gesamtstrafe, wenn es für jeden einzelnen Normverstoss gleichartige Strafen ausfällt (BGE 144 IV 217 E. 3.5). Es folgt dabei dem Asperationsprinzip: Hat der Täter durch eine oder mehrere Handlungen die Voraussetzungen für mehrere gleichartige Strafen erfüllt, so verurteilt ihn das Gericht zu der Strafe der schwersten Straftat und erhöht sie angemessen (Art. 49 Abs. 1 erster Satz StGB). Die jüngste Rechtsprechung schliesst eine Gesamtbetrachtung aller Einzeltaten oder die Bildung von Deliktsgruppen bei mehrfacher Verwirklichung desselben Tatbestands grundsätzlich aus, sofern dies darauf hinausläuft, im Einzelfall die nach dem Asperationsprinzip gebildete Gesamtstrafe zugunsten einer gesetzlich nicht vorgesehenen "Einheitsstrafe" aufzugeben (BGE 144 IV 217 E. 3.5.4; Urteil 6B_998/2019 vom 20. November 2020 E. 4.2.2). Diese Praxis ist auf die Strafartbestimmung anhand der sogenannten konkreten Methode zugeschnitten. Gemäss dieser Methode ist die Bildung einer Gesamtstrafe nach dem Asperationsprinzip nur soweit möglich, wie für jeden Normverstoss im konkreten Fall gleichartige Strafen auszufällen sind (BGE 144 IV 313 E. 1.1.1, 217 E. 2.2). 113 Der Tatbestand der sexuellen Handlungen mit Kindern weist Züge eines Dauerdelikts auf, wenn die Handlungen, wie im vorliegenden Fall, in einer Paarbeziehung erfolgen. Mit der Vorinstanz ist daher die Gesamtheit der (einvernehmlichen) Handlungen im Blick zu behalten. Die Beschwerdeführerin verlangt zu Recht nicht, dass für jede Handlung gesondert nach Art. 49 Abs. 1 StGB zu verfahren und etwa für jeden Kuss oder für jede Berührung eine separate Strafe festzusetzen sei. Jeden Kuss einzeln zu asperieren wäre auch deswegen gar nicht möglich, weil die Anzahl der einschlägigen Handlungen nicht bestimmbar ist (vgl. Urteil 6B_241/2018 vom 4. Oktober 2018 E. 1.3). 38. Peine privative de liberté 38.1 En l’espèce, l’infraction la plus grave retenue est le viol. En cas de viol, la gravité objective de l'acte se mesure en premier lieu en fonction des moyens de contrainte utilisés et de leur impact sur la victime (arrêt du Tribunal fédéral 6S.199/2004 du 27 avril 2005 consid. 3.1.1). Si les moyens de contrainte situationnels ne sont utilisés que de manière marginale, on peut en conclure que l’énergie criminelle est faible (arrêt du Tribunal fédéral 6S.199/2004 du 27 avril 2005 consid. 3.1.2 ; PHILIPP MAIER, in Basler Kommentar, Strafrecht, 4e éd. 2019, no 19 ad art. 190 CP). Interrogée par le Procureur, C.________ a estimé que le pire épisode qu’elle avait vécu était celui lors duquel le prévenu lui avait frappé la tête contre le réfrigérateur et elle s’était ensuite complètement effondrée – suite à quoi il avait exécuté l’acte sexuel sur sa personne (ch. I.7.9 AA). La 2e Chambre pénale rejoint la victime dans l’appréciation selon laquelle cette infraction est concrètement la plus grave, au vu de l’importante violence dont le prévenu a fait preuve, brisant toute résistance chez la partie plaignante et abusant ensuite d’elle en lui infligeant l’acte sexuel. Pour ce viol, une peine de 32 mois doit être prononcée, au vu de ce qui précède. 38.1.1 Pour les autres viols commis à l’encontre de C.________ (ch. I.7.8-10 AA), sachant qu’il y a eu une cinquantaine d’épisodes en tout, il convient de mettre fixer la peine en application de la jurisprudence mentionnée au ch. 37.4 ci-dessus. Une peine de 72 mois est appropriée, notamment pour conserver la proportionnalité envers la culpabilité et pour prendre en compte le contexte de fort connexité entre les évènements (pressions psychologiques). Elle est toutefois réduite à 36 mois en vertu du principe de l’aggravation. 38.1.2 C’est ainsi une peine de 68 mois qui doit être prononcée pour les viols commis au préjudice de C.________. 38.2 Les contraintes sexuelles commises contre C.________ ne peuvent, elles non plus, pas être individualisées. Il convient donc d’opérer des groupes d’infraction en fonction des actes exigés du prévenu. Les rapports anaux (ch. I.7.7 AA), au nombre minimal de dix, justifieraient une peine de 36 mois, tandis que la trentaine de fellations justifieraient à elles seules le prononcé d’une peine de 40 mois (ch. I.7.3-6 et I.7.7 AA). Ces peines sont réduites respectivement à 18 mois et 20 mois en vertu du principe de l’aggravation et de la grande connexité entre les différentes infractions (pressions psychologiques). La peine totale à prononcer est donc de 38 mois. 38.3 Le viol commis au préjudice de I.________ (ch. I.8.1 AA) devrait être puni d’une peine de 27 mois, vu les circonstances très particulières du cas et la brutalité non négligeable des faits, réduite à 18 mois (concours). La fellation forcée (ch. I.8.2 AA), 114 compte tenu de l’intensité de la contrainte sexuelle, justifierait quant à elle une peine de 9 mois, réduite à 6 mois vu l’aggravation. 38.4 Pour les tentatives de lésions corporelles graves, la plus grave est celle qui a conduit à l’hospitalisation de E.________ (ch. I.4.1 AA) et qui lui a occasionné, entre autres, une commotion cérébrale (cf. D. 1633). Les coups étaient si forts que la victime a eu peur de mourir et a senti son visage enfler d’un coup (D. 621 l. 133 et 153). Elle a subi une incapacité de travail de 17 jours (D. 1633). Le caractère très répréhensible de l’acte, soit en particulier – outre les étranglements, coups de pied au corps et coups de poing au visage – le fait saisir la tête de la victime pour la frapper à plusieurs reprises contre le sol de sorte qu’elle ne soit quasiment plus en état de parler et de bouger et doive être amenée en ambulance à l’hôpital (D. 621 l. 138-142 ; 654), justifierait d’être puni d’une peine de 33 mois si le résultat s’était produit sous la forme d’une lésion à la tête, telle qu’une hémorragie cérébrale. Cette peine est réduite à 22 mois pour prendre en compte la tentative – étant précisé que c’est uniquement par grande chance que le résultat n’est pas survenu, compte tenu de l’acharnement dont a fait preuve le prévenu. En effet, lorsque l’infraction retenue a été commise au degré de réalisation de la tentative, le juge doit d’abord fixer la peine hypothétique pour l’infraction consommée, puis la réduire en raison de la tentative (arrêt du Tribunal fédéral 6B_865/2009 du 25 mars 2010 consid. 1.6.1). La peine est encore réduite à 14 ½ mois pour prendre en compte le concours. La seconde tentative de lésions corporelles graves (ch. I.4.2 AA), bien que particulièrement retorse, fait montre d’une volonté criminelle moins importante compte tenu du nombre d’actes perpétrés. Une peine de 24 mois serait adéquate si le résultat s’était produit. Cette peine doit être réduite à 16 mois en raison de la tentative, étant constaté que les lésions occasionnées sont bien moins importantes que ce qu’elles auraient pu être. C’est une peine de 10 ½ mois qui sera infligée en vertu du principe d’aggravation. La peine totale réprimant ces deux infractions conduira donc à une aggravation de la peine de base par 25 mois. 38.5 Pour chacune des six lésions corporelles simples réalisées au préjudice de C.________ (ch. I.3.1 § 2-4 et 7-9 AA), une peine de 45 jours, réduite à 30 jours (concours), serait appropriée, étant rappelé que les coups dans le ventre de la victime, enceinte, n’ont pas laissé de séquelles si ce n’est des douleurs importantes. S’y ajoute une peine globale de 240 jours, réduite à 160 jours (aggravation) pour les violences (non individualisées, mais estimée à au moins dix) renvoyées au ch. I.3.1 § 1 AA (partiellement). A propos de cette dernière prévention, il sied de préciser qu’au vu des déclarations de la victime, même si les infractions ne sont pas précisément dénombrables, il s’avère que les actes renvoyés sous ce chiffre ont été nombreux et que même s’ils ne laissaient pas toujours des traces – Q.________ ayant tout de même vu des lésions sur le cou de C.________ – ils lui laissaient souvent des douleurs sur trois ou quatre jours (D. 362 l. 522-536). 38.5.1 Les deux tentatives de lésions corporelles simples (ch. I.3.1 § 6 et 10 AA) justifieraient également une peine de 45 jours chacune si le résultat s’était réalisé. Cette quotité doit être réduite à 30 jours (tentative), puis à 10 jours (concours). 115 38.5.2 Les lésions corporelles simples subies par G.________ justifient quant à elles une peine de 15 jours, réduite à 10 jours (aggravation). 38.5.3 Ainsi, une aggravation (totale) de 12 mois et 10 jours est appropriée pour réprimer les (tentatives de) lésions corporelles simples commises par le prévenu. 38.6 Les menaces justifient une peine de 30 jours, réduite à 20 jours (aggravation), vu les propos relativement banals (D. 622 l. 176) tenus envers E.________, qui avait toutefois préalablement été hospitalisée en raison des coups du prévenu (ch. I.6.3 AA). 38.7 L’infraction de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires justifie quant à elle une peine de 15 jours réduits à 10 jours en raison de l’aggravation. 38.8 Conformément aux recommandations de l’AJPB, chacune des huit conduites sans permis doit être réprimée par 20 jours (soit 160 jours, réduits à 105 jours vu l’aggravation), tandis que l’entrave aux mesures de constatation de l’incapacité de conduire justifie une peine de 15 jours (réduits à 10 jours en vertu de l’aggravation). Les infractions en matière de circulation routière conduisent à une aggravation totale de 3 mois et 25 jours. 38.9 Au vu de ce qui précède, sans même prendre en compte les infractions de contrainte et séquestration (réalisées à réitérées reprises tant envers C.________ que E.________), ainsi que celle de représentation de la violence, la 2e Chambre pénale constate qu’elle prononcerait une peine supérieure à 14 ans à l’encontre du prévenu (précisément : 172 mois et 5 jours, ce qui correspond à 14 ans, 4 mois et 5 jours), composée comme suit : - peine pour les viols au préjudice de C.________ 68 mois - aggravation pour les contraintes sexuelles au préjud. de C.________ + 38 mois - aggravation pour le viol au préjudice de I.________ + 18 mois - aggravation pour la contrainte sexuelle au préjudice de I.________ +6 mois - aggravation pour les tentatives de lésions corporelles graves au préjudice de E.________ + 25 mois - aggravation pour les (tentatives de) lésions corporelles simples au préjudice de C.________ et G.________ + 12 mois et 10 jours - aggravation pour les menaces au préjudice de E.________ + 20 jours - aggravation pour l’infraction de l’art. 285 CP + 10 jours - aggravation pour les infractions à la loi sur la circulation routière + 3 mois et 25 jours Soit au total 172 mois et 5 jours 38.10 En prenant en compte les éléments relatifs à l’auteur clairement défavorables, une augmentation de l’ordre de 20 % est nécessaire. La peine prononcée s’élèverait ainsi à plus de 16 ans, ce qui dépasse le cadre légal fixé en l’espèce (ch. 32 ci-dessus). Partant, la 2e Chambre pénale prononcerait une peine qui se limite à ce dernier, c’est-à-dire à 15 ans de peine privative de liberté. 38.11 Cependant, au vu de la peine prononcée en première instance et de l’interdiction de la reformatio in peius, seule une peine privative de liberté de 10 ans et 9 mois sera prononcée en l’espèce. 116 39. Peine pécuniaire 39.1 La peine pécuniaire n’a pas été remise en cause, mais aurait pu être théoriquement revue si une peine pécuniaire avait été prononcée en appel pour une infraction réprimée d’une peine privative de liberté. Tel n’a pas été le cas (ch. 31 ci-dessus), de sorte que la peine pécuniaire prononcée en première instance est confirmée. 40. Sursis 40.1 La quotité de la peine privative de liberté prononcée n’est manifestement pas compatible avec le prononcé d’un sursis. 40.2 Pour ce qui est de la peine pécuniaire, comme l’a fait la première instance, il est constaté que le risque de récidive très élevé présenté par le prévenu ne permet aucunement de lui octroyer le sursis. 41. Imputation de la détention avant jugement 41.1 A.________ a été arrêté ou placé en détention provisoire et à des fins de sûreté aux périodes suivantes : - du 1er mai 2018 (D. 5-6) au 23 novembre 2018 (D. 94) ; - les 1er et 2 février 2020 (l’arrestation survenue le 1er février 2020 à 22:03 heures [D. 170-171] ayant duré moins de 24 heures vu la mise en liberté le 2 février 2020 à 11:30 heures, après l’audition du prévenu, débutée à 9:29 heures [D. 595], et comptant ainsi pour un jour) ; - entre le 1er juillet 2020 (D. 174-175) et ce jour ; - et il a fait l’objet de mesures de substitution mises en place du 23 novembre 2018 au 21 février 2019, dont il sied de souligner le caractère extrêmement peu incisif sur la liberté personnelle du prévenu (D. 92), en particulier en raison du manque d’implication de ce dernier dans le respect de ces mesures (à savoir 90 jours), imputées à raison de 2 jours. 41.2 La détention provisoire et à des fins de sûreté subie (ch. 41.1 ci-dessus) ainsi que les mesures de substitution sont à imputer à raison de 1'207 jours au total – compte tenu de la journée supplémentaire à déduire en vertu du classement ordonné dans la procédure BJS 19 27126 (D. 163 et 168) – sur la peine prononcée, en application de l’art. 51 CP. VI. Mesure thérapeutique 42. Arguments des parties 42.1 La défense a indiqué qu’une mesure thérapeutique n’entrait pas en ligne de compte, en raison des acquittements plaidés. 42.2 Le Parquet général a considéré en substance que les chances de succès d’une mesure étaient très limitées au vu des considérations de l’expert, en particulier quant aux effets sur le long terme uniquement, et de l’intérêt nul du prévenu pour le 117 traitement recommandé. L’accusation a considéré que si une mesure devait tout de même être prononcée, il s’agirait d’une mesure institutionnelle, une mesure ambulatoire n’étant pas suffisante. 43. Généralités sur le prononcé d’une mesure thérapeutique 43.1 S’agissant des généralités concernant les mesures prévues par le Code pénal, en particulier les mesures thérapeutiques et l’internement, il peut être renvoyé aux motifs de la première instance (D. 2814-2815). 44. Rapports d’expertise 44.1 En l’espèce, une expertise psychiatrique a été établie durant l’instruction par le Prof. Dr AA.________, qui a remis plusieurs rapports au cours de la présente procédure. Il n’a pas été contesté par les parties dans leurs interventions en appel que ces rapports d’expertise répondent aux exigences de l’art. 56 al. 3 CP, en particulier s’agissant de la qualification professionnelle de l’expert (ATF 140 IV 49 consid. 2 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_884/2014 du 8 avril 2015 consid. 3.3 et 3.4). Cohérents, clairs, circonstanciés, logiques, fondés sur la doctrine spécifique et intrinsèquement non contradictoires, ces rapports d’expertise ne sont pas diamétralement opposés entre eux quant au raisonnement qui sous-tend leurs conclusions. Le fait que ces dernières sont partiellement différentes s’explique par les récidives du prévenu en procédure notamment. Les rapports d’expertise au dossier peuvent donc servir de base à la décision de la 2e Chambre pénale. 45. Conditions générales de l’art. 56 al. 1 CP 45.1 Il convient premièrement d’examiner si une peine seule ne peut écarter le danger que A.________ commette d’autres infractions (art. 56 al. 1 let. a CP). 45.2 En l’espèce, l’expert a estimé que le risque de récidive du prévenu devait être qualifié d’élevé, respectivement de « hautement élevé ». Ce risque concerne des comportements similaires à ceux faisant l’objet de la présente procédure, c’est-à- dire en particulier des actes de violence physique et sexuelle envers autrui, tout particulièrement à l’encontre d’une partenaire intime, voire même à l’égard de ses connaissances (D. 1773 ; 1886 ; 1944). En outre, la 2e Chambre pénale relève pour sa part l’absence de prise de conscience et de remords du prévenu face au mal qu’il a causé aux victimes, comme déjà souligné (ch. V.36.2 ci-dessus). Partant, il est évident que la première condition est réalisée, vu le risque de récidive existant en l’espèce. 45.3 La deuxième condition générale, figurant à l’art. 56 al. 1 let. b CP, à savoir que l’auteur a besoin d’un traitement ou que la sécurité publique l’exige est de l’avis de l’expert également remplie. Comme elle ressort également des conditions spécifiques aux mesures envisagées, son examen sera approfondi plus loin. 45.4 La troisième condition de l’art. 56 al. 1 let. c CP sera étudiée dans le cadre de l’examen des mesures qui peuvent entrer en ligne de compte, c’est-à-dire une mesure thérapeutique ambulatoire ou institutionnelle. 118 45.5 Enfin, aux termes de l’art. 56 al. 2 CP, le prononcé d’une mesure suppose que l’atteinte aux droits de la personnalité qui en résulte pour l’auteur ne soit pas disproportionnée au regard de la vraisemblance qu’il commette de nouvelles infractions et de leur gravité. 46. Appréciation de la 2e Chambre pénale 46.1 Dans son rapport du 30 mars 2019, Le Prof. Dr AA.________ a considéré que le prévenu souffre d’un trouble psychique sévère qui se trouve en lien avec les faits reprochés (D. 1875 ; 1939-1942). Il a d’abord recommandé le prononcé d’une mesure ambulatoire (art. 63 CP), estimant qu’une thérapie institutionnelle n’entrerait en ligne de compte qu’en cas de récidive (D. 1890). Il a cependant simultanément exprimé des doutes quant à la capacité du prévenu à « suivre une thérapie comme elle serait indiquée », dans la mesure, notamment, où le prévenu nie les faits reprochés et en raison de la motivation limitée qu’il a montrée face au suivi thérapeutique ambulatoire mis en place dans le cadre des mesures de substitution à la détention, précisant à ce propos que « la motivation de l'expertisé pour une telle prise en charge est le point crucial » (D. 1891) – exprimant ainsi déjà des doutes quant aux chances de succès de l’éventuelle mesure à prononcer. 46.2 Dans son rapport du 19 janvier 2021, suite aux faits dénoncés par E.________ et I.________, ainsi qu’au vu du suivi thérapeutique (ambulatoire) limité qui a eu lieu dans le cadre des mesures de substitution, l’expert a précisé que « la probabilité est très limitée que la prise en charge thérapeutique de l'expertisé soit couronnée de succès » (D. 1944). Il en a ensuite déduit qu’une mesure thérapeutique ambulatoire n’était pas suffisante au vu du risque élevé de récidive et du comportement du prévenu, raison pour laquelle il a recommandé le prononcé d’une mesure thérapeutique institutionnelle au sens de l’art. 59 CP. Il a ajouté qu’un « tel travail psychothérapeutique est difficile et fastidieux, comme déjà décrit dans notre rapport de 2019, d'autant plus pour une personne comme l'expertisé qui n'a pas montré dans le passé que la persévérance est un de ses atouts principaux » et a précisé être « de plus en plus sceptique quant à savoir si une mesure thérapeutique aboutira à diminuer le risque de récidive de l'expertise de façon considérable et durable », pour poser ensuite la question d’un éventuel internement pour le cas en particulier où le prévenu s’opposerait à tout travail psychothérapeutique (D. 1944-1945). 46.3 Ainsi, il est constaté que les deux premières conditions au prononcé d’une mesure thérapeutique (le grave trouble mental et la commission de crimes ou de délits graves en lien avec ce trouble) sont manifestement remplies en l’espèce. 46.4 Toutefois, tel n’est pas le cas de la troisième condition (art. 59 al. 1 let. b ou 63 al. 1 let. b CP). 46.4.1 En effet, l’expert a finalement indiqué qu’une mesure ambulatoire n’était pas suffisante, vu les récidives commises peu de temps après les premiers faits et le suivi très mitigé qui a eu lieu au Centre Neuchâtelois de Psychiatrie (ci-après : CNP ; D. 119-120) dans le cadre des mesures de substitution à la détention. Ainsi, une mesure ambulatoire ne peut pas être prononcée. 119 46.4.2 Tel est également le cas d’une mesure institutionnelle. En effet, il est considéré que cette mesure a des chances de succès au sens de l’art. 59 al. 1 let. b CP s’il est suffisamment vraisemblable que, grâce à un traitement en institution d’une durée de cinq ans (durée « normale » de la mesure), le risque que l’auteur commette de nouvelles infractions en relation avec son trouble diminue nettement (« deutlich » ; ATF 140 IV 1 consid. 3.2.4.) – sans toutefois qu’il soit nécessaire qu’une libération conditionnelle soit envisageable dans ce délai (ATF 134 IV 315 consid. 3.4.1 ; NICOLAS QUELOZ, in Commentaire romand, Code pénal I, 2e éd. 2021, no 15a ad art. 59 CP ; MARIANNE HEER/ELMAR HABERMEYER, in Basler Kommentar, Strafrecht, 4e éd. 2019, no 68b ad art. 59 CP). La possibilité vague d'une diminution du risque ou l'espoir d'une diminution seulement minimale de ce risque ne sont en effet pas suffisants (ATF 140 IV 1 consid. 3.2.4 ; 134 IV 315 consid. 3.4.1). Ainsi, au vu des considérations tenues par l’expert, qui relève somme toute que les chances de succès d’une mesure thérapeutique sont très limitées, la 2e Chambre pénale constate que celles-ci ne sont pas suffisantes pour qu’une mesure thérapeutique institutionnelle soit prononcée. Il convient de souligner que l’expert a diagnostiqué chez le prévenu, en sus d’un trouble de déficit de l’attention avec hyperactivité d’intensité légère, un trouble de la personnalité dyssociale et une psychopathie d’importance très haute, compte tenu de la récidive en procédure (D. 1870, 1873, 1892 ; 1942). Or, Les difficultés de traitement d’un trouble de la personnalité dyssociale respectivement d’une psychopathie sont bien connues (voir par exemple JÜRGEN LEO MÜLLER/NORBERT NEDOPIL, Forensische Psychiatrie, 5e éd. 2017, p. 227 : « Bei der Behandlung antisozialer Persönlichkeitsstörungen und insbesondere von Probanden mit Psychopathy haben sich die früheren Annahmen, dass eine Therapie diese eher gefährlicher mache, nicht replizieren lassen. Ungeachtet dessen ist die Behandlung bei Probanden mit Psychopathy problematisch und nur über langfristige Konzepte erfolgsversprechend. Dabei sind die Kriterien wie ein Behandlungserfolg überhaupt gemessen werden kann, zum Teil widersprüchlich. Verbesserte Introspektionsfähigkeit, besseres Erkennen von und Reagieren auf Emotionen kann zwar für den Probanden hilfreich sein, muss aber nicht mit geringerer Gefährlichkeit korrelieren. Umgekehrt muss eine erfolgreiche Legalbewährung nicht notwendig eine auch aus psychiatrisch- psychotherapeutischer Sicht erfolgreiche Behandlung belegen. Insbesondere auch unter stärkerer Berücksichtigung empirischer auch neurobiologischer Untersuchungen, finden psychotherapeutische Verfahren Anwendung, die nicht auf die Veränderung von Empathiefähigkeit und emotionales Ansprechen abzielen, sondern eher auf die Reduzierung von Impulsivität und Verbesserung der Verhaltenskontrolle »). De manière générale, la diminution du risque de récidive et de la dangerosité semble difficile à atteindre pour les personnes atteintes des troubles susmentionnés. Compte tenu de la manière dont le suivi du prévenu s’est déroulé lors de sa prise en charge au CNP – lors de laquelle il manqué plus d’entretiens qu’il n’en a réalisés (D. 119) –, de l’absence de faculté du prévenu d’admettre les faits même s’ils ne sont plus contestés en appel – le prévenu ayant notamment contesté lors de son 120 audition par la 2e Chambre pénale les tentatives de lésions corporelles graves commises à l’encontre de E.________, même si elles ne faisaient pas l’objet de l’appel (D. 3024 l. 132-145) –, et du fait que l’expert a indiqué que la prise en charge serait très longue et que des effets positifs ne serait à attendre que si le prévenu s’engageait « pleinement dans le processus » (D. 1891), il est ainsi constaté qu’il n’est en l’espèce pas suffisamment vraisemblable que la mesure détourne significativement le prévenu de la commission de nouvelles infractions à l’avenir – et ce encore moins dans la durée « normale » de 5 ans de la mesure. On soulignera que le prévenu a expliqué à la 2e Chambre pénale qu’il avait certes besoin de parler à un psychologue mais pas d’une mesure impliquant d’aborder les infractions retenues à son encontre (D. 3026 l. 247-253). Une mesure thérapeutique institutionnelle ne peut donc pas être prononcée en l’espèce, au vu de ses chances de succès insuffisantes. 46.5 Partant, il n’est pas prononcé de mesure thérapeutique envers A.________. 46.6 Le prononcé d’un internement n’entre en tout état de cause pas en ligne de compte, vu l’interdiction de la reformatio in peius. VII. Expulsion 47. Arguments des parties 47.1 La défense a rappelé que le prévenu était né en Suisse, où il avait vécu depuis quelques 40 ans, tout en reconnaissant son intégration mitigée. Elle a conclu à ce qu’il soit renoncé à l’expulsion. 47.2 Le Parquet général a relevé la mauvaise intégration du prévenu et son absence de contacts avec ses deux enfants. Ainsi, même s’il est né et a toujours vécu en Suisse, il est douteux qu’il se trouve dans une situation personnelle grave en cas de renvoi. En tout état de cause, le Parquet général a estimé que l’expulsion devait être prononcée, les intérêts publics au renvoi l’emportant manifestement au vu de la gravité des faits commis et des biens juridiques protégés mis en cause, la durée de 10 ans devant par ailleurs être confirmée. 48. Généralités sur l’expulsion 48.1 En vertu de l'art. 66a al. 1 CP (expulsion obligatoire), le juge expulse de Suisse, pour une durée de cinq à quinze ans, l’étranger qui est condamné pour l’une des infractions du catalogue mentionné par cette disposition, quelle que soit la quotité de la peine prononcée à son encontre. 48.2 Le juge peut exceptionnellement renoncer à une expulsion si les exigences de l’art. 66a al. 2 CP (clause de rigueur) sont remplies. Dans sa jurisprudence, le Tribunal fédéral a concrétisé les critères selon lesquels le cas de rigueur peut être retenu. Il a indiqué que les conditions de l’art. 66a al. 2 CP sont cumulatives et qu’il y a lieu de procéder à un raisonnement en deux étapes. Il convient ainsi, en premier lieu, d’analyser si la mesure d’expulsion met l’étranger dans une situation 121 personnelle grave et, le cas échéant, d’examiner en second lieu si l’intérêt privé de l’étranger à demeurer en Suisse l’emporte sur les intérêts publics à l’expulsion (ATF 144 IV 332 consid. 3.3 ; ATF 147 IV 453 consid. 1.4.5). Si le juge prononce l'expulsion alors que la clause de rigueur est applicable, le principe de proportionnalité ancré à l'art. 5 al. 2 de la Constitution fédérale (Cst. ; RS 101) est violé. 48.3 Considérant que le législateur a fait usage d’un concept ancré depuis longtemps dans le droit des étrangers et compte tenu du lien étroit entre l’expulsion pénale et les mesures du droit des étrangers, le Tribunal fédéral a estimé qu’il se justifiait, s’agissant de la notion de « situation personnelle grave » dans l’application de l’art. 66a al. 2 CP (première condition), de s’inspirer des critères prévus à l’art. 31 de l’ordonnance relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative (OASA ; RS 142.201) et de la jurisprudence y relative. Le juge pénal doit ainsi notamment prendre en compte l’intégration du prévenu, le respect de l’ordre juridique suisse qu’il a manifesté, sa situation familiale – plus particulièrement la période de scolarisation et la durée de la scolarité des enfants –, sa situation financière ainsi que sa volonté de prendre part à la vie économique et d’acquérir une formation, la durée de sa présence en Suisse, son état de santé ainsi que ses possibilités de réintégration dans son état de provenance. La liste figurant à l’art. 31 OASA n’étant pas exhaustive et compte tenu qu’il s’agit d’une expulsion pénale, le juge devra également prendre en considération les perspectives de réinsertion sociale du prévenu (ATF 144 IV 332 consid. 3.3.2 ; ATF 147 IV 453 consid. 1.4.5). 48.4 En principe, il y a lieu de retenir un cas de rigueur au sens de l’art. 66a al. 2 CP lorsque l’expulsion constituerait pour le prévenu une ingérence d’une certaine importance dans son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par les art. 13 Cst. et 8 par. 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH ; RS 0.101 ; ATF 147 IV 453 consid. 1.4.5 et les références citées). L'art. 8 CEDH ne prévoit pas un droit à l'entrée et au séjour ou à un titre de séjour. Il n'empêche pas les états parties à la Convention de réglementer la présence des étrangers sur leur territoire et, si nécessaire, de mettre fin à leur séjour, en tenant compte de l'intérêt supérieur de la vie familiale et privée. Ainsi, en vertu de l’art. 8 par. 2 CEDH, une ingérence d’une autorité publique dans l’exercice du droit au respect de la vie privée et familiale est possible si celle-ci « est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». 48.5 A propos des critères d’examen de l’art. 8 par. 2 CEDH, le Tribunal fédéral a précisé ce qui suit (arrêt du Tribunal fédéral 6B_399/2021 du 13 juillet 2022 consid. 1.3.1) : Für die Frage, ob der Eingriff in das Recht auf Achtung des Familienlebens "notwendig" im Sinne von Art. 8 Ziff. 2 EMRK ist, sind nach der Rechtsprechung des EGMR nebst den zuvor erwähnten Kriterien ([…] insbesondere Natur und Schwere der Straftaten, die Dauer des Aufenthalts im Lande, die seit der Begehung der Straftaten verstrichene Zeit, das Verhalten des Betroffenen in dieser Zeit sowie die sozialen, kulturellen und familiären Bindungen im Aufnahme- und im Heimatstaat) auch die 122 Staatsangehörigkeit der betroffenen Familienmitglieder, die familiäre Situation des von der Massnahme Betroffenen, wie etwa die Dauer der Ehe oder andere Faktoren, welche für ein effektives Familienleben sprechen, eine allfällige Kenntnis des Ehegatten von der Straftat zu Beginn der familiären Bindung, ob Kinder aus der Ehe hervorgingen und falls ja, deren Alter, sowie die Schwierigkeiten, mit welchen der Ehegatte im Heimatland des anderen konfrontiert sein könnte, zu berücksichtigen (Urteile 6B_1319/2020 vom 1. Dezember 2021 E. 1.2.2 ; 6B_855/2020 vom 25. Oktober 2021 E. 3.3.1 mit Hinweisen auf die Rechtsprechung des EGMR). 48.6 Selon la jurisprudence, pour se prévaloir du droit au respect de sa vie privée au sens de l'art. 8 par. 1 CEDH, l'étranger doit établir l'existence de liens sociaux et professionnels spécialement intenses avec la Suisse, notablement supérieurs à ceux qui résultent d'une intégration ordinaire. Le Tribunal fédéral n'adopte pas une approche schématique qui consisterait à présumer, à partir d'une certaine durée de séjour en Suisse, que l'étranger y est enraciné et dispose de ce fait d'un droit de présence dans notre pays. Il procède bien plutôt à une pesée des intérêts en présence, en considérant la durée du séjour en Suisse comme un élément parmi d'autres et en n'accordant qu'un faible poids aux années passées en Suisse dans l'illégalité, en prison ou au bénéfice d'une simple tolérance (notamment ATF 134 II 10 consid. 4.3 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_255/2020 du 6 mai 2020 consid. 1.2.2 ; 6B_379/2021 du 30 juin 2021 consid. 1.2 ; 6B_364/2022 du 8 juin 2022 consid. 5.1). 48.7 Quant au droit au respect de la vie familiale consacré par l'art. 8 par. 1 CEDH, il peut être invoqué par un étranger pour s'opposer à l'éventuelle séparation de sa famille, pour autant qu'il entretienne une relation étroite et effective avec une personne de sa famille ayant le droit de résider durablement en Suisse (ATF 144 II 1 consid. 6.1 ; ATF 139 I 330 consid. 2.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_364/2022 du 8 juin 2022 consid. 5.1). Ce droit est touché si une mesure étatique de distance ou d'éloignement porte atteinte à une relation familiale étroite, authentique et effectivement vécue avec une personne qui a le droit d'être présente en Suisse et qui est fermement établie, sans qu'il lui soit possible ou raisonnable de maintenir sa vie familiale ailleurs sans plus attendre (ATF 139 I 330 consid. 2.1 ; ATF 137 I 247 consid. 4.1.2 ; ATF 116 Ib 353 consid. 3c). Le membre de la famille résidant en Suisse doit disposer d'un droit de présence consolidé conformément aux décisions du Tribunal fédéral, ce qui est le cas en pratique s'il est citoyen suisse, s'il a obtenu un permis de séjour permanent ou s'il dispose d'un permis de séjour qui repose sur une demande légale consolidée (ATF 135 I 143 consid. 1.3.1 ; ATF 130 II 281 consid 3.1 et 3.2). Le cercle familial protégé comprend principalement la famille nucléaire, c'est-à-dire la communauté des époux avec leurs enfants mineurs (ATF 137 I 113 consid 6.1 ; ATF 135 I 143 consid 1.3.2 et les références citées ; ATF 144 II 1 consid. 6.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_364/2022 du 8 juin 2022 consid. 5.1). 48.8 Il convient de préciser que, contrairement à l'étranger qui doit quitter le territoire suisse en y laissant sa famille, les membres de la famille de l'étranger expulsé ne subissent pas une atteinte à leur droit au respect de la vie familiale en raison de la décision d'expulsion, mais éventuellement par effet réflexe, s'ils font le choix de ne pas suivre l'expulsé dans son pays d'origine (ATF 145 IV 161 consid. 3.3). Cependant, lorsque le parent expulsé a la garde exclusive et l'autorité parentale sur son enfant, le départ dudit parent entraîne de facto l'obligation pour l'enfant de quitter la Suisse. Dans le cas d'un enfant de nationalité suisse, le renvoi du parent entre en 123 conflit avec les droits que l'enfant peut tirer de sa nationalité, comme la liberté d'établissement, l'interdiction du refoulement ou le droit de revenir ultérieurement en Suisse. Dans cette hypothèse, la jurisprudence rendue en droit des étrangers prévoit que dans la pesée des intérêts de l'art. 8 par. 2 CEDH, seule une atteinte d'une certaine gravité à l'ordre et à la sécurité publics peut l'emporter sur le droit de l'enfant suisse à pouvoir grandir en Suisse (cf. ATF 140 I 145 consid. 3.3 ; ATF 135 I 153 consid. 2.2.2 ; voir aussi les arrêts du Tribunal fédéral 2C_1009/2018 du 30 janvier 2019 consid. 3.4.2 et 6B_379/2021 du 30 juin 2021 consid. 2.2.3). 48.9 Dans le cas d’une « situation personnelle grave », le juge doit examiner la deuxième condition, en vérifiant si l’intérêt privé du prévenu à continuer de séjourner en Suisse l’emporte sur l’intérêt public présidant à son expulsion. Le juge examine ainsi si la mesure respecte le principe de la proportionnalité découlant de l’art. 5 al. 2 Cst. et de l’art. 8 par. 2 CEDH (arrêts du Tribunal fédéral 6B_38/2021 du 14 février 2022 consid. 5.3.2 ; 6B_1027/2018 du 7 novembre 2018 consid. 1.5 ; 6B_1192/2018 du 23 janvier 2019 consid. 2.2). Le juge doit tenir compte de l’ensemble des circonstances lorsqu’il pondère l’intérêt privé de l’étranger à demeurer en Suisse et l’intérêt public à son expulsion (ATF 140 I 145 consid. 3.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_693/2020 du 18 janvier 2021 consid. 7.1.1). 48.10 Conformément à la volonté du législateur, l’appréciation des motifs susceptibles de permettre de renoncer à l'expulsion doit être effectuée de manière restrictive (ATF 146 IV 105 consid. 3.4.2 ; ATF 144 IV 332 consid. 3.3.1). En tout état de cause, quant au bénéfice de la clause de rigueur, il faut tenir compte du fait que le législateur visait tout particulièrement les étrangers nés en Suisse ou qui y ont grandi (cf. art. 66a al. 2, 2e phrase, CP). Dans ce cas, il sied de préciser que ces derniers ne sauraient se prévaloir sans autre d’une situation personnelle grave, le juge étant tenu dans leur cas également de procéder à l’examen des conditions cumulatives de la norme. La jurisprudence n’a pas fixé d’âge précis en lien avec l’arrivée en Suisse ou de durée de scolarité effectuée en Suisse qui conduiraient de manière schématique à admettre qu’une éventuelle expulsion placerait le prévenu dans une situation personnelle grave mais a retenu que plus son séjour en Suisse était long, plus il y avait généralement lieu de lui reconnaître un intérêt personnel important à y demeurer, et qu’une bonne intégration représentait par ailleurs et en principe un indice sérieux en ce sens (ATF 146 IV 105 consid. 3.4.4). 49. En l’espèce 49.1 À titre liminaire, il est relevé qu’il importe peu que le prévenu « eût pu » demander une naturalisation, comme l’a relevé la défense en première instance (D. 2700f). En effet, à l’heure actuelle, le prévenu n’est pas titulaire de la nationalité suisse et, partant, les dispositions sur l’expulsion trouvent application. Les circonstances concrètes du cas doivent cependant être examinées à l’aune de la clause de rigueur. 49.2 Le prévenu est né en Suisse et est titulaire d’un permis d’établissement, le dernier délai de contrôle étant toutefois échu le 29 août 2018 (D. 1745 et 2979). S’il a effectué sa scolarité en Suisse et parle plusieurs langues dont l’italien (ce que la défense a relativisé en première instance, D. 2700f), le prévenu n’a toutefois terminé 124 aucune formation professionnelle (D. 314 l. 37-44) – ceci malgré l’aide apportée par son assistant de probation suite à sa première détention en 2018-2019 (D. 125-139 ; 328 l. 28-53). Avant sa mise en détention, il n’exerçait aucune activité lucrative (D. 314 l. 46-51). Il n’a jamais véritablement travaillé (D. 314 l. 51 ; 1745 ; 3025 l. 180-192) et a largement bénéficié du soutien de l’aide sociale depuis l’année 2004 (D. 126 ; 1745 ; 2002ss). Sa dette sociale s’élevait en février 2020 à plus de CHF 240'000.00 et l’extrait du registre des poursuites le concernant faisait état d’actes de défaut de biens pour plus de CHF 76'000.00, de poursuites pour plus de CHF 54'000.00 et de saisies pour un peu plus de CHF 2'300.00 (D. 1745). Sa santé physique est bonne (D. 63-68). Sa famille proche se trouve en Suisse (D. 315 l. 59- 61). Il n’a apparemment plus de parent en Italie et n’a pas d’affinité particulière avec ce pays où il se serait seulement rendu en vacances lorsqu’il était adolescent (D. 2696 l. 22-23 et 29-30 ; 2697 l. 34-36 ; 3027 l. 259-263 ; 3030 l. 392-393). Le prévenu a en outre une fille adolescente qui vit dans la région de Neuchâtel, mais n’entretient pas de liens particulièrement étroits avec elle, ne l’ayant revue que plusieurs mois après sa libération en 2019 (D. 133) et n’ayant eu aucune visite d’elle en détention depuis le mois de juillet 2020 (D. 2451 ; 2453 ; 2665 ; 2668 ; 2696 ; 2965 ; 2968). Il a d’ailleurs dit en appel n’avoir pas eu de contacts avec elle depuis « un moment » (D. 3026 l. 227-236). Il n’a jamais payé de contributions d’entretien pour elle (D. 331 l. 137 ; 3025 l. 197-204). Il est en outre le père du fils de C.________, sans entretenir de contacts avec l’enfant, en particulier en raison de la détention pour des motifs de sûreté. Au vu de l’ensemble des circonstances, la 2e Chambre pénale doute que le renvoi du prévenu le placerait concrètement dans une situation personnelle grave, au vu de son intégration particulièrement mitigée en Suisse et du fait qu’il parle la langue italienne (D. 696 l. 149-150 ; 805 l. 197 ; 3016 l. 99-100) – et ce malgré les quelques rares liens qu’il entretient avec sa fille adolescente avec qui il pourrait tout de même garder contact par les moyens de télécommunication modernes. La condition de la situation personnelle grave doit toutefois être de justesse admise, au vu de l’âge du prévenu, du fait qu’il est né et a toujours vécu en Suisse et n’a pas de liens particuliers avec son pays d’origine. 49.3 En tout état de cause, au vu de la très grande gravité des faits commis, de leur répétition, ainsi que de l’absence absolue de prise de conscience et de repentir dont a fait preuve le prévenu, il est constaté que l’intérêt public à son renvoi prime à l’évidence ses intérêts privés à demeurer en Suisse. En effet, il est rappelé que le prévenu a commis plusieurs infractions figurant dans le catalogue de l’art. 66a al. 1 CP (viols, contraintes sexuelles et deux tentatives de lésions corporelles graves). Celles-ci ont porté atteinte à des biens juridiquement protégés particulièrement précieux. Il a en outre commis ces crimes sur une longue période : d’abord à l’encontre de C.________ entre l’été 2017 et la fin janvier 2018, puis à l’encontre de I.________ (en octobre 2019) et de E.________ (au début de l’année 2020, s’agissant des tentatives de lésions corporelles graves). Sa mise en détention en 2018-2019 (durant plus de six mois) ne l’a ainsi en rien dissuadé de commettre de nouvelles infractions (figurant de surcroît au catalogue de l’art. 66a al. 1 CP) – et ce alors que la présente procédure était en cours. Le risque de récidive a finalement été qualifié de « hautement élevé » par l’expert psychiatre (D. 1944) et 125 concerne des infractions violentes telles que celles qui ont déjà été perpétrées, soit contre l’intégrité physique et sexuelle. Son casier judiciaire est au surplus fourni et le prévenu doit être qualifié de délinquant très endurci. Non seulement il est mal intégré mais il occupe régulièrement les autorités de poursuite pénale. Même en détention, son comportement n’est pas irréprochable. En outre, si le prévenu désire maintenir des liens avec ses enfants en Suisse, soit sa fille adolescente, mais aussi le fils de C.________, il pourra le faire par le biais de moyens de télécommunications modernes, comme déjà mentionné – alors que tel n’est actuellement pas le cas en raison de sa détention pour des motifs de sûreté (D. 3026 l. 214-236). La 2e Chambre pénale relève à ce propos que le prévenu n’a reçu aucune visite privée lors de ses détentions (D. 2451 ; 2453 ; 2665 ; 2668 ; 2695 ; 2965 ; 2968). 49.4 Ainsi, la clause de rigueur ne trouve pas application en l’espèce et le prévenu doit être expulsé du territoire suisse. 50. Principe de l'expulsion en lien avec l’ALCP 50.1 A.________ étant ressortissant d’un Etat membre de l’Accord sur la libre circulation des personnes (ALCP ; RS 0.442.112.681), il est mis au bénéfice de son application. Or, savoir si l'expulsion est conforme aux obligations découlant pour la Suisse de l’ALCP constitue un point qui doit également être examiné au stade du prononcé de l'expulsion, mais indépendamment de l'exigence du cas de rigueur (ATF 147 IV 453 consid. 1.4.5). 50.2 L'ALCP subordonne le séjour en Suisse à deux conditions, soit d'une part celle des accords contractuels spécifiques comme condition d'un séjour légal et, d'autre part, celle d'un comportement conforme au droit au sens de l'art. 5 par. 1 annexe 1 ALCP. Il ne contient aucune disposition de droit pénal et ne constitue pas un accord en droit pénal, de sorte que la Suisse n'est pas liée par l'ALCP en matière de législation pénale sur son territoire. Il doit cependant être tenu compte, dans l'interprétation, des dispositions de droit international public de l'ALCP (ATF 145 IV 55 consid. 3.3). 50.3 Concrètement, lorsque les tribunaux examinent si l'ALCP peut empêcher une expulsion pénale, ils procèdent essentiellement à un examen de la proportionnalité de l'acte étatique en lien avec la restriction à la libre circulation des personnes au sens de l'ALCP. Le critère déterminant pour l'expulsion pénale est l'intensité de la mise en danger de l'ordre, la sécurité ou la santé publics ou du bien commun par la volonté criminelle telle qu'elle se réalise dans les actes qui pourraient justifier une expulsion au sens de l'art. 66a al. 1 CP. Le Tribunal fédéral a précisé ceci (arrêt du Tribunal fédéral 6B_316/2021 du 30 septembre 2021 consid. 2.5 et les références citées) : Les mesures d'expulsion ou une interdiction d'entrée exigent une mise en danger suffisamment importante et actuelle de l'ordre public par l'étranger concerné. Une condamnation pénale ne peut servir de base à une telle mesure que si les circonstances sur lesquelles elle est fondée laissent apparaître un comportement personnel qui met en danger l'ordre public actuel. L'art. 5 § 1 annexe I ALCP s'oppose à des mesures ordonnées (uniquement) pour des raisons de prévention générale. Des comportements passés peuvent réaliser les conditions d'une telle mise en danger de l'ordre public. Le pronostic du bon comportement futur est également important, mais dans ce cadre, il est nécessaire d'apprécier la probabilité suffisante que l'étranger perturbera à l'avenir la sécurité et l'ordre publics suivant le genre et l'étendue de la violation possible des biens juridiques. Un risque de récidive faible mais réel peut suffire 126 pour qu'une mesure mettant un terme au séjour au sens de l'art. 5 § 1 annexe I ALCP puisse être ordonnée, s'il existe le risque d'une violation grave d'un bien juridique important, comme par exemple la protection de l'intégrité physique (…). Le pronostic de bonne conduite et de resocialisation n'est pas déterminant en matière de droit des étrangers, où l'intérêt général de l'ordre et de la sécurité publics sont au premier plan (…). Les mesures prises pour des raisons d'ordre public doivent respecter la CEDH et le principe de proportionnalité (…). L'exigence de la mise en danger actuelle n'implique pas qu'il faut s'attendre avec certitude à d'autres infractions, ou au contraire, que celles-ci sont exclues avec certitude. Il faut plutôt une probabilité suffisante, compte tenu du genre et de l'étendue des possibles violations des biens juridiques, que l'étranger trouble à l'avenir la sécurité et l'ordre publics ; plus elle est forte, moins les exigences pour admettre le risque de récidive sont élevées. Les restrictions à la libre circulation au sens de l'art. 5 par. 1 annexe I ALCP doivent toutefois être interprétées restrictivement; il ne peut être renvoyé simplement à l'ordre public indépendamment d'une perturbation de l'ordre social propre à toute infraction pénale. 50.4 Le Tribunal fédéral se montre particulièrement rigoureux, en lien avec l'art. 5 par. 1 annexe I ALCP, en présence d'infractions à la législation fédérale sur les stupéfiants, d'actes de violence criminelle et d'infractions contre l'intégrité sexuelle (ATF 145 IV 364 consid. 3.5.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_234/2021 du 30 mars 2022 consid. 2.2). 50.5 En l’espèce, au vu du nombre et de la gravité des infractions commises par le prévenu qui a développé une intense volonté criminelle, porté gravement atteinte à des biens juridiques protégés particulièrement importants (l’intégrité physique et sexuelle d’autrui) de plusieurs victimes, A.________ a adopté un comportement représentant une mise en danger actuelle et concrète importante de l'ordre public. 50.6 Au surplus, la prise de conscience du prévenu est quasi inexistante et le pronostic posé à son égard est mauvais, le risque de récidive ayant d’ailleurs été qualifié de « hautement élevé » par l’expert psychiatre (D. 1944). Il s’ensuit que l'ALCP n’empêche pas son expulsion pénale. Celle-ci doit donc être prononcée. 51. Durée de l'expulsion 51.1 La détermination de la durée de l’expulsion se situe dans le pouvoir d’appréciation du juge qui statue en appliquant le principe de la proportionnalité (Message concernant une modification du code pénal et du code pénal militaire [Mise en œuvre de l’art. 121, al. 3 à 6, Cst. relatif au renvoi des étrangers criminels] du 26 juin 2013, FF 2013 5373, p. 5416). L’art. 66a CP prévoit une durée d’expulsion allant de 5 à 15 ans mais n’indique pas les critères pour la fixer. Selon le Tribunal fédéral, le critère d'appréciation est la nécessité de protéger la société pendant un certain temps en fonction de la dangerosité de l'auteur, du risque qu'il récidive et de la gravité des infractions qu'il est susceptible de commettre à l'avenir, à l'exclusion de toute considération relative à la gravité de la faute commise (arrêt du Tribunal fédéral 6B_93/2021 du 6 octobre 2021 consid. 5.1). La Cour prend en outre en considération la durée de la peine prononcée, le risque de récidive et les biens juridiques auxquels le prévenu a porté atteinte ainsi que son intérêt privé à un retour en Suisse (cf. Jugement de la Cour suprême du canton de Berne SK 18 87 du 23 août 2018 consid. 25). La durée de l’expulsion n’a pas à être symétrique à la durée de la peine prononcée (cf. arrêts du Tribunal fédéral 6B_93/2021 du 6 octobre 2021 consid. 5.1 ; 6B_242/2019 du 18 mars 2019 consid. 1.3 ; 6B_549/2019 du 29 mai 2019 consid. 2.3). 127 51.2 En l'espèce, compte tenu de l’intégration très limitée du prévenu et de la gravité des infractions, ainsi que de leur nombre – le prévenu ayant commis, au préjudice de victimes différentes, de multiples viols et contraintes sexuelles, ainsi que deux tentatives de lésions corporelles graves, toutes ces infractions menant au prononcé d’une expulsion obligatoire, mais également d’autres infractions de nature différente –, la durée de l'expulsion ne peut qu’être fixée à 10 ans, compte tenu de l’interdiction de la reformatio in peius. 51.2.1 Il sied de préciser que l’expulsion s’applique dès l’entrée en force du jugement et que sa durée est calculée à partir du jour où la personne condamnée a quitté la Suisse (art. 66c al. 2 et 5 CP). Toutefois, la peine ou partie de peine ferme ou la mesure privative de liberté doit être exécutée avant l’expulsion (art. 66c al. 3 CP). VIII. Action civile 52. Tort moral et dommages intérêts (faits relatifs à C.________) 52.1 Le tort moral octroyé à C.________ en première instance a été contesté en premier lieu comme conséquence de la remise en cause des verdicts de culpabilités. Ceux- ci ayant été confirmés, tel doit également être le cas de l’indemnité pour tort moral octroyée à la partie plaignante dans la mesure où le montant octroyé (CHF 20'000.00 avec intérêts) n’est pas excessif au vu des graves et nombreuses infractions subies par C.________ sur une période non négligeable. 52.2 Il en va de même des montants au versement desquels le prévenu a été condamné en faveur de la DSSI. Au vu des verdicts de culpabilité, la condamnation du prévenu à leur réparation doit être confirmée (art. 7 de la loi sur l’aide aux victimes d’infractions [LAVI ; RS 312.5]). Les montants ressortent en outre des pièces déposées (D. 291-302) et sont confirmés, le second poste mis à part étant donné que la facture déposée en pièce jointe (D. 299) ne détaille pas les nuits facturées et évoque les coûts engagés jusqu’à ladite date et que le troisième poste inclut des nuits pour les mois de mai à juin 2018. Ainsi, le second poste n’est confirmé qu’à hauteur de CHF 2'431.85. 52.3 Il est renvoyé au dispositif du présent jugement pour le surplus. IX. Frais 53. Règles applicables 53.1 Les règles en matière de répartition des frais ont été exposées dans les motifs de première instance et la 2e Chambre pénale y renvoie (D. 2826). 53.2 Pour la deuxième instance, les frais de la procédure sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. La partie dont le recours est irrecevable ou qui retire le recours est également considérée avoir succombé (art. 428 al. 1 CPP). Pour déterminer si une partie succombe ou obtient gain de cause, il faut examiner dans quelle mesure ses conclusions sont admises 128 (arrêt du Tribunal fédéral 6B_438/2013 du 18 juillet 2013 consid. 2.4 et la référence citée ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1046/2013 du 14 mai 2014 consid. 3.3). L’art. 30 al. 1 LAVI n’interdit pas de mettre les frais de la procédure à la charge de la partie plaignante qui a la qualité de victime au sens l'art. 116 al. 1 CPP et qui succombe (ATF 141 IV 262 consid. 2.2). De manière générale, si la partie plaignante est au bénéfice de l'assistance judiciaire, les frais mis à sa charge sont provisoirement supportés par le canton de Berne sous réserve d’une obligation de remboursement dès que la situation financière de la partie plaignante concernée le permet. 54. Première instance 54.1 Les frais de procédure de première instance ont été fixés à CHF 91'917.50 (rémunération des mandats d’office non comprise). Vu l’issue de la procédure d’appel, ces frais sont à mettre à hauteur de neuf dixièmes, soit CHF 82'725.75, à la charge du prévenu, qui a été reconnu coupable de l’immense majorité des préventions renvoyées – les classements et acquittements prononcés en première instance et en appel étant à ce titre de peu d’importance face aux verdicts de culpabilité rendus. Le solde d’un dixième, par CHF 9'191.75, est mis à la charge du canton de Berne. 55. Deuxième instance 55.1 Les frais de procédure de deuxième instance sont fixés à CHF 13'000.00 en vertu de l’art. 24 let. b du décret sur les frais de procédure (DFP ; RSB 161.12) qui prévoit une fourchette de CHF 200.00 à CHF 20'000.00 pour les procédures jugées en première instance par un tribunal collégial. Les frais fixés comprennent l’émolument de CHF 1'000.00 pour la participation du Parquet général à la procédure d’appel (art. 21 let. a DFP). Il n’est distrait de frais ni pour le jugement de l’action civile en appel, ni pour l’examen de la rémunération de Me D.________ pour le mandat d’office en première instance. 55.2 Vu l’issue de la procédure d’appel, les frais de deuxième instance sont mis par quatre cinquièmes, soit CHF 10'400.00, à la charge du prévenu, qui succombe sur l’entier de ses conclusions, à l’exception de la mesure thérapeutique qui n’a pas été confirmée et de quelques classements et libérations qui demeurent toutefois de moindre importance – étant en outre souligné que la majorité des libérations est intervenue en raison de l’interdiction de la reformatio in peius. Le solde, par un cinquième, soit CHF 2'600.00, est pris en charge par le canton de Berne. X. Dépenses 56. Règles applicables 56.1 Ce sont les art. 432 et 433 CPP qui déterminent à quelles conditions les parties peuvent réclamer une indemnité pour leurs dépenses les unes des autres. Ces dispositions s’appliquent par analogie en procédure de recours (art. 436 al. 1 CPP). En cas d’adjudication partielle des conclusions, les dépenses des parties peuvent 129 être compensées ou mises proportionnellement à la charge de chacune d’entre elles (CÉDRIC MIZEL/VALENTIN RÉTORNAZ, in Commentaire romand, Code de procédure pénale, 2e éd. 2019, no 3 ad art. 433 CPP). 56.2 Lorsque le prévenu est condamné à verser des dépens à la partie plaignante qui est au bénéfice de l'assistance judiciaire gratuite, ceux-ci reviennent au canton de Berne dans la mesure de la rémunération due au mandataire d'office (art. 138 al. 2 CPP), étant toutefois précisé que le prévenu n'est tenu de rembourser le montant correspondant que dès que sa situation financière le permet (art. 426 al. 4 CPP, voir ci-après concernant la rémunération du mandat d'office). Dans un tel cas, la rémunération du mandat d'office est versée par le canton de Berne au mandataire de la partie plaignante et c'est le canton qui se charge d'obtenir éventuellement le remboursement de la partie correspondante des dépens auprès du prévenu. De son côté, la partie plaignante est autorisée à encaisser auprès du prévenu à titre d'indemnité pour les dépenses la différence entre la rémunération pour le mandat d'office et les honoraires que son mandataire aurait touchés en tant que défenseur privé. 56.3 Lorsque le juge alloue une indemnité pour les dépenses à une partie qui obtient gain de cause, il doit se baser sur les dispositions de l’ordonnance sur le tarif applicable au remboursement des dépens (ORD ; RSB 168.811) pour la fixer. Le canton de Berne a choisi le modèle d’une indemnisation forfaitaire des honoraires, fixée à l’intérieur d’un barème-cadre (art. 41 al. 2 de la loi sur les avocats et les avocates [LA ; RSB 168.11]) et non en fonction d’un tarif horaire. A l’intérieur d’un barème- cadre, le montant du remboursement des honoraires est déterminé en fonction du temps requis pour le traitement de l’affaire, ainsi que de l’importance et de la complexité du litige (art. 41 al. 3 LA). Il est admis de façon générale que le juge est en mesure de se rendre compte de la nature et de l’ampleur des opérations que le procès a nécessitées ; il n’est tenu de motiver sa décision de manière détaillée que s’il s’écarte du barème-cadre, de la note d’honoraires produite ou s’il alloue une indemnité inférieure au montant habituel, en dépit d’une pratique bien définie (ATF 139 V 496 consid. 5.1). Les débours sont rémunérés en plus des honoraires (art. 2 ORD). L’indemnisation des temps de voyage s’effectue selon l’art. 10 ORD, à savoir un supplément d’honoraires de CHF 300.00 pour une journée complète de voyage. Un supplément au sens de l’art. 9 ORD peut être ajouté aux honoraires dans les procédures occasionnant un travail considérable ou prenant beaucoup de temps. 56.4 Dans une procédure devant le tribunal collégial du tribunal régional, le montant des honoraires est fixé dans une fourchette allant de CHF 2'000.00 à CHF 50'000.00 (art. 17 al. 1 let. c ORD). Selon l’art. 17 al. 1 let. f ORD, les honoraires en matière pénale pour une procédure d’appel sont fixés entre 10 et 50 % des honoraires normaux prévus pour une procédure de première instance. 57. Première instance 57.1 La première instance a formulé la condamnation du prévenu au remboursement des dépens de la partie plaignante en annexe aux tableaux fixant les honoraires. Les montants de CHF 31'373.55 et de CHF 17'761.65 alloués en première instance 130 respectivement à C.________ et à E.________ respectent la fourchette prévue par l’ORD. Selon sa pratique, la 2e Chambre pénale formulera cette obligation sous forme de condamnation. Il est renvoyé au dispositif pour les détails. 57.2 S’agissant des dépens octroyés à C.________, ceux-ci ne sauraient être modifiés à la hausse en conséquence du recours formé par Me D.________ concernant sa rémunération en tant que conseil juridique gratuit, vu l’absence d’appel joint formé pour la partie plaignante et l’interdiction de la reformatio in peius. Il ne convient cependant pas de diminuer ceux-ci en raison de la répartition des frais de première instance opérée en appel (ch. IX.54.1 ci-dessus), au vu des montants retenus par la 2e Chambre pénale concernant la rémunération de Me D.________ (ch. XII.61.3 ci- dessous). 58. Deuxième instance 58.1 Etant donné que C.________ a obtenu gain de cause en appel, le prévenu pourrait être condamné à lui verser une indemnité pour ses dépenses. Me D.________ n’a toutefois pas demandé l’octroi de dépens, vu sa note d’honoraires du 21 mars 2023, de sorte qu’il n’y a pas lieu d’en octroyer. XI. Indemnité en faveur de A.________ 59. Indemnité pour les frais de défense et autres indemnités 59.1 Le prévenu défendu d’office qui est acquitté en partie n’a en principe pas à assumer, dans cette mesure, les frais imputables à la défense d’office et ne saurait dès lors prétendre à une indemnité pour frais de défense (ATF 138 IV 205 consid. 1). Il en va de même pour le prévenu qui obtient partiellement gain de cause en appel. Dans ces cas de figure, la rémunération du ou de la mandataire d’office est régie par le seul art. 135 CPP (ATF 139 IV 261 consid. 2.2.2), ce qui signifie que les dispositions cantonales en matière de rétributions des mandats d’office s’appliquent (art. 135 al. 1 CPP ; ATF 139 IV 261 consid. 2.2.4). Il n’y a donc pas lieu d’allouer d’indemnité à A.________ pour ses dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure. L’allocation d’une autre indemnité ne se justifie pas non plus, étant donné que la défense n’en a à juste titre pas requis l’octroi. XII. Rémunération des mandataires d'office 60. Règles applicables et jurisprudence 60.1 Selon l’art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d’office est indemnisé conformément au tarif des avocats du canton du for du procès. Dans la fixation de la rémunération, les autorités cantonales jouissent d’un large pouvoir d’appréciation (arrêt du Tribunal fédéral 6B_951/2013 du 27 mars 2014 consid. 4.2). Comme en ce qui concerne les dépens, il est admis de façon générale que le juge est en mesure de se rendre compte de la nature et de l’ampleur des opérations que le procès a nécessitées ; il n’est tenu de motiver sa décision de manière détaillée que s’il s’écarte du barème- 131 cadre, de la note d’honoraires produite ou s’il alloue une indemnité inférieure au montant habituel, en dépit d’une pratique bien définie (ATF 139 V 496 consid. 5.1). 60.2 L’art. 42 al. 1 LA précise que le canton verse aux avocats et aux avocates commis d'office une rémunération équitable calculée en fonction du temps requis et n'excédant pas les honoraires fixés selon le tarif applicable au remboursement des dépens (art. 41 LA). L’importance et la complexité du litige peuvent être prises en compte dans la détermination du temps requis (art. 41 al. 3 et 42 al. 1 LA). La rémunération s’effectue sur une base horaire (art. 42 al. 4 LA), le montant étant actuellement fixé à CHF 200.00 (art. 1 de l’ordonnance sur la rémunération des avocats et avocates commis d'office [ORA ; RSB 168.711]). 60.3 La circulaire no 15 de la Cour suprême du 21 janvier 2022 sur la rémunération des avocats et des avocates d’office (disponible sur le site internet http://www.justice.be.ch) décrit avec davantage de détails quelles sont les activités qui sont susceptibles d’être rémunérées. 60.4 Lorsque le prévenu est condamné à supporter en tout ou en partie les frais de procédure, il est tenu de rembourser, dans cette mesure et dès que sa situation financière le permet, au canton de Berne la rémunération de la défense d'office et au défenseur la différence entre sa rémunération en tant que défenseur désigné et les honoraires qu’il aurait touchés comme défenseur privé (art. 135 al. 4 CPP). La prétention du canton de Berne se prescrit par dix ans à compter du jour où la décision est entrée en force. 60.5 Lorsque le prévenu est acquitté en partie ou lorsqu’il obtient partiellement gain de cause en appel et qu’il n’est pas condamné aux frais, il n’est pas tenu de rembourser, dans cette mesure, au canton de Berne la rémunération de la défense d'office (art. 135 al. 4 let. a a contrario CPP). Dans ce cas et dans la même mesure, le défenseur d’office n’a pas non plus le droit de réclamer au prévenu la différence entre sa rémunération en tant que défenseur désigné et les honoraires qu’il aurait touchés comme défenseur privé (ATF 139 IV 261 consid. 2.2.3). 60.6 Lorsque la partie plaignante est au bénéfice de l’assistance judiciaire gratuite et qu’elle est condamnée à supporter une partie ou l’ensemble des frais, elle est tenue de rembourser, dans la proportion des frais mis à sa charge, dès que sa situation financière le permet, au canton la rémunération du mandat d'office et à son mandataire d’office la différence entre sa rémunération en tant que défenseur désigné et les honoraires qu’il aurait touchés comme défenseur privé (art. 138 al. 1 en relation avec l’art. 135 al. 4 CPP). Toutefois, il n'est pas possible d'exiger de la victime au bénéfice de l'assistance judiciaire le remboursement à l'Etat de la rémunération de son conseil d'office pour la première instance (art. 30 al. 3 LAVI ; ATF 141 IV 262 consid. 3). En revanche, si la victime n’obtient pas gain de cause en appel, elle peut être tenue de rembourser à l’Etat la rémunération de son conseil d’office dès que sa situation financière le permet (arrêt du Tribunal fédéral 6B_370/2016 du 16 mars 2017 consid. 2). 60.7 La rémunération du mandataire d'office de la partie plaignante qui obtient gain de cause en partie ou en totalité ne peuvent être mis, dans cette mesure, à la charge 132 du prévenu condamné ou qui succombe en appel que si celui-ci bénéficie d’une bonne situation financière (art. 426 al. 1 et 4 CPP). Cette règle s'applique non seulement si le prévenu condamné bénéficie d'une bonne situation financière au moment du jugement, mais également si sa situation financière s’améliore postérieurement au jugement (THOMAS DOMEISEN, in Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2e éd. 2014, no 19 ad art. 426 CPP et les références citées). 61. Première instance 61.1 Selon sa pratique, la 2e Chambre pénale ne modifie pas la fixation des honoraires effectuée en première instance, sauf si le sort de l'affaire au fond est modifié ou en cas d’erreur de calcul manifeste. 61.2 Il est ainsi renvoyé à la motivation de première instance (D. 2826) et au dispositif du présent jugement pour le surplus, pour les rémunérations de Mes B.________ et F.________. Les obligations de remboursement du prévenu concernant la rémunération de Me B.________ sont toutefois réduites à neuf dixièmes, vu la répartition des frais de première instance opérée en appel. Les obligations de remboursement concernant Me F.________ demeurent inchangées. 61.3 S’agissant de la rémunération de Me D.________, le recours de ce dernier contre le jugement de première instance a été joint à la présente procédure d’appel (ordonnance du 2 août 2022). Il en ressort que celui-ci conteste la réduction de moitié du temps de travail opérée en première instance (70 heures indemnisées en lieu et place des 140 heures facturées ; D. 2827). Il a rappelé que la procédure avait duré plus de quatre ans, concernait de multiples infractions, dont certaines particulièrement graves (viols et contraintes sexuelles), et que de nombreux actes de procédure avaient été menés. Il a en outre indiqué que ce n’était pas parce que C.________ avait fait des premières déclarations très complètes que son travail de mandataire en a été raccourci. Il a en outre soulevé que si la première instance a estimé que la prise de connaissance du dossier ne devait en général pas dépasser 45 heures, les premiers Juges semblaient en l’espèce avoir retenu cette durée pour d’autres actes également – comme le fait d’assister à des auditions, précisant qu’il y en avait douze en l’espèce, pour une durée totale de 34 heures (D. 2882-2885 ; D. 3047). Le Parquet général a indiqué lors des débats d’appel que les honoraires facturés étaient trop importants en comparaison de ceux de la défense, mais que les réductions opérées par l’instance précédente étaient trop grandes et insuffisamment motivées. Il s’en est remis à dire de justice pour le surplus. La défense n’a quant à elle pas pris position sur cette question. 61.3.1 Par les deux notes d’honoraires remises (datées du 8 décembre 2021 et du 7 avril 2022, D. 2488-2494 et 2711a-2711b), Me D.________ a requis l’octroi d’une rémunération de CHF 36'966.65 (TTC) pour un total de 143:46 heures d’activité (47:35 heures en 2018, 64:35 heures du 1er janvier 2019 au 8 décembre 2021 et 31:35 heures par la suite) – dont il requiert l’octroi par son recours (D. 2883). 133 61.3.2 La première note d’honoraires remise couvre l’activité de Me D.________ jusqu’au 8 décembre 2021. Elle est légèrement excessive et doit être réduite sur les points qui suivent. - Les activités antérieures au 18 avril 2018 (date à laquelle Me D.________ a été nommé conseil juridique gratuit de C.________) doivent être retranchées. Elles correspondent à 3:12 heures d’activité. - Pour la période entre le 1er janvier 2019 et le 8 décembre 2021, il apparaît que plusieurs lettres adressées à la partie plaignante consistent en la transmission de copies (les postes « Brief Klientin » des 28 novembre et 18 décembre 2019, des 15 juin, 6 et 16 juillet et 23 octobre 2020, ainsi que 5, 22 et 26 février, 1er et 23 mars, 22 septembre, 25 octobre et 30 novembre 2021, pour un total de 3:25 heures). Il s’agit d’un travail de chancellerie, qui doit être retranché de la note d’honoraires produite (ch. 1.1 de la circulaire no 15 précitée). - S’agissant des entretiens (téléphoniques) avec la partie plaignante, un total de 10:55 heures a été facturé. Les 4 heures détaillées pour l’année 2018 ne prêtent pas le flanc à la critique au vu des circonstances d’espèce. En revanche, pour les trois années suivantes, la 2e Chambre pénale estime qu’une durée de 1:30 heure d’entretien par an aurait été suffisante de manière générale. Pour prendre en compte la nature des infractions et le jeune âge de la partie plaignante, une durée totale de 5:30 heures est admise. Ainsi, la note est réduite de 1:25 heure. - Les postes d’étude du dossier s’élèvent à une durée totale de 22:30 heures (prise de connaissance des différents actes reçus non comprise, dont 2:20 heures pour les rapports d’expertise qui ne concernent pas la partie plaignante), en sus de 7 heures facturées pour la préparation des débats de première instance. Il convient de réduire quelque peu cette durée, dans la mesure où Me D.________ était présent aux auditions nécessaires et a suivi l’entier de la procédure. La note est donc réduite de 10 heures à ce titre. Restent ainsi 12:30 heures d’étude du dossier, ainsi que les 7 heures de préparation d’audience, qui n’ont pas été réduites. - La 2e Chambre pénale remarque que la préparation d’audition du 2 juillet 2018 a été facturée deux fois (deux fois une heure). Il s’agit en l’espèce vraisemblablement qu’une erreur et la note remise est donc réduite d’une heure à ce titre. - En outre, la participation à l’audition du 22 mai 2018 a été effectuée par le ou la stagiaire de Me D.________, qui a facturé les 4:09 heures correspondantes au tarif réduit (CHF 100.00/heure). Cette manière de procéder est correcte. Cependant, conformément à la pratique de la 2e Chambre pénale, cette durée est réduite de moitié et sera facturée au tarif plein. Ainsi la durée prise en compte est réduite de 2:04 heures. - De plus, 40 minutes doivent être retranchées en raison du temps réel lié à la participation aux auditions suivantes (sous-évaluation ou surévaluation) : 134 o 1er mai 2018 (seconde audition du prévenu) : durée de 1:50 heure au lieu des 2:15 heures facturées (réduction de 25 minutes) ; o 22 mai 2018 : une demi-heure d’attente (tarif stagiaire) doit être retranchée, elle correspond à 15 minutes au tarif de l’avocat ; o 23 mai 2018 : augmentation de 10 minutes (audition de X.________) et réduction de 5 minutes (audition Q.________) ; o 31 mai 2018 : augmentation de 10 minutes (audition de J.________) et réduction de 15 minutes (audition de G.________) ; - Au surplus, il est constaté que la manière de procéder de l’instance précédente – qui a estimé que pour la première note d’honoraires, la durée facturée à titre d’« étude du dossier » était excessive et a réduit pour cette raison la note en question à « maximum 40-45 heures – toute activité confondue » ne saurait aucunement être suivie. Il est à ce propos relevé qu’une durée totale de 30:51 heures (au tarif de l’avocat) a été consacrée à la participation d’auditions directement en lien avec les infractions dont a été victime la partie plaignante. Il est en outre relevé que Me D.________ a effectué de nombreuses démarches en lien avec la récolte de moyen de preuve (notamment, des demandes de contrats et autres), parfois même sur demande du Ministère public. Cette activité doit aussi être indemnisée. 61.3.3 Ainsi, la première note remise doit être réduite de 21:46 heures. 61.3.4 La seconde note d’honoraires doit être réduite en raison des nombreux entretiens (év. téléphoniques) avec la partie plaignante – un total de 4 heures d’entretien ayant été facturé, ce qui est excessif. Au vu du jeune âge de la partie plaignante et de l’importance des crimes commis à son encontre, ainsi que des nombreux entretiens qui avaient eu lieu précédemment, la note est réduite d’une durée de 2 heures. En outre, vu la durée de 7 heures facturée précédemment pour la préparation de l’audience des débats de première instance, seules 5 heures seront prises en compte pour la rédaction des notes de plaidoiries (sur les 10 heures facturées). La seconde note remise ne prête pas le flanc à la critique pour le surplus. Elle est ainsi réduite d’un total de 7 heures. 61.3.5 Au vu de ce qui précède, la rémunération de Me D.________ est fixée à 115 heures (réduction de 28:46 heures). Les débours et suppléments en cas de voyage ne prêtent pas le flanc à la critique. De plus, il est précisé que les obligations de remboursement du prévenu doivent porter sur l’entier de cette rémunération, malgré la répartition des frais de première instance opérée en appel (ch. IX.54.1 ci-dessus). En effet, la 2e Chambre pénale considère que la grande majorité des faits renvoyés concernant C.________ est établie et que les classements et libérations prononcés l’ont été pour des raisons formelles et en vertu de l’interdiction de la reformatio in peius. Il est renvoyé au dispositif du présent jugement pour le surplus. 61.3.6 La rémunération de Me D.________ selon l’ORD pour la première instance est toutefois limitée au montant octroyé au titre de dépens par l’instance précédente, vu 135 l’absence d’appel joint sur ce point et l’interdiction de la reformatio in peius (ch. X.57.2 ci-dessus). 61.4 Au surplus, contrairement à ce qui figure dans le dispositif du jugement de première instance, Mes D.________ et F.________ n’ont pas le droit d'exiger un remboursement ultérieur de la part de leur clientèle au sens de l’art. 42a LA. En effet, un tel remboursement ultérieur ne peut en tous les cas pas être exigé dans la mesure où la clientèle a obtenu gain de cause. En outre, C.________ et E.________ ont la qualité de victime au sens de la loi sur l’aide aux victimes d’infractions. Par contre, il est correct que les mandataires ont le droit d’exiger un remboursement ultérieur de la part de C.________ et E.________ si elles reçoivent effectivement le montant y relatif de la part du prévenu. 62. Deuxième instance 62.1 Dans sa note d’honoraires du 22 mars 2023, Me B.________ fait valoir une activité de 13:45 heures (audience des débats d’appel non comprise). Cette facturation ne prête pas le flanc à la critique. Il convient d’y ajouter la durée de l’audience du 22 mars 2023 (8 heures), une heure relative aux travaux de clôture, ainsi qu’un supplément de voyage pour la journée du 22 mars 2023 (CHF 75.00) et les frais de déplacement correspondants (CHF 31.40 en transports publics, ch. 3.4.a de la circulaire no 15 précitée). Me B.________ sera donc indemnisé pour une durée d’activité de 22:45 heures. 62.2 Me D.________ a quant à lui fait valoir une activité de 22:20 heures (note d’honoraires du 21 mars 2023). Il convient d’en retrancher 1:30 heure estimée pour la lecture du jugement, qui n’a pas eu lieu, ainsi que la vacation (CHF 225.00) et les frais de déplacement (CHF 90.00) correspondants. De plus, 50 minutes doivent être retranchées pour la préparation de la plaidoirie, les 5 heures facturées étant légèrement excessives. Ainsi, l’activité de Me D.________ sera indemnisée à hauteur de 20 heures. Les dépens seront repris tels quels, sous réserve des considérations qui précèdent. 62.3 En l'espèce, la note de Me B.________ peut être reprise telle quelle (après augmentation pour l’audience du 22 mars 2023 et les travaux de clôture) en vue de la fixation des honoraires selon l'ORD. L’obligation de remboursement du prévenu s’élève quatre cinquièmes. Il n’y a pas lieu de fixer la rémunération de Me D.________ selon l’ORD, celui-ci ne l’ayant pas requise. XIII. Ordonnances 63. Détention pour des motifs de sûreté 63.1 La détention pour des motifs de sûreté ordonnée a fait l’objet d’une décision séparée à laquelle il est renvoyé pour les motifs y relatifs. 136 64. Objets et valeurs séquestrés 64.1 Le sort des objets séquestrés n’a pas été remis en cause en appel, de sorte que son entrée en force sera constatée dans le dispositif du présent jugement. 64.2 Un montant de CHF 20.00 a été séquestré après la fuite du prévenu en première instance. Il est utilisé en compensation partielle des frais de première instance (art. 267 al. 3 CPP). Le solde à payer s’élève ainsi à CHF 82'705.75 (= CHF 82'725.75 - CHF 20.00). 65. Effacement du profil ADN et des données signalétiques biométriques 65.1 L’effacement du profil ADN et des données signalétiques biométriques prélevés sur la personne de A.________ et répertoriés sous le PCN ________, le PCN ________ et le PCN ________, se fera selon la réglementation de la loi sur les profils d'ADN (RS 363), ainsi que de l’art. 354 al. 4 let. a CP. 65.2 Il est renvoyé au dispositif pour les détails. 66. Communications 66.1 En application de l’art. 82 al. 1 de l’ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA ; RS 142.201), le présent jugement doit être communiqué à l’autorité cantonale compétente en matière des étrangers. Il s’agit en l’espèce de l’Office de la population, Service des migrations du canton de Berne, en vertu de l’art. 1 de l’ordonnance portant introduction de la loi fédérale sur l’asile et de la loi fédérale sur les étrangers (OiLFAE ; RSB 122.201). 66.2 Il est également communiqué à cette autorité en vertu de l’art. 2 de l’ordonnance sur l’exécution judiciaire (OEJ ; RSB 341.11) ainsi que de l’ordonnance N-SIS. 66.3 En application de l’art. 1 ch. 9 de l’ordonnance réglant la communication des décisions pénales prises par les autorités cantonales (RS 312.3), le présent jugement doit être communiqué à l’Office fédéral de la police. 137 Dispositif La 2e Chambre pénale : A. constate que le jugement du Tribunal régional Jura bernois-Seeland du 8 avril 2022 est entré en force de chose jugée dans la mesure où le tribunal (n’)a : I. 1. classé la procédure pénale contre A.________, s'agissant des préventions de/d’ : 1.1. injure, infraction commise à réitérées reprises : 1.1.1. entre le 1er août 2017 et le 19 mars 2018, à Bienne, au préjudice de C.________ (ch. 5.1 AA) ; 1.1.2. entre le 2 février 2018 et le 2 avril 2018, à Bienne, au préjudice de G.________ (ch. 5.2 AA) ; 1.2. contravention à la LStup, infraction prétendument commise entre le 1er juillet 2018 et le 8 avril 2019 (ch. 11 AA) ; 2. pas alloué d’indemnité à A.________ et pas distrait de frais pour cette partie de la procédure ; II. 1. libéré A.________, des préventions de/d’ : 1.1. vol, infraction prétendument commise à des dates indéterminées entre le 1er août 2017 et le 26 janvier 2018, à Bienne, au préjudice de C.________ (ch. 9 AA) ; 1.2. menaces, infraction prétendument commise le 6 mai 2019, à Bienne, au préjudice de H.________ (ch. 6.2 AA) ; 1.3. injure, infraction prétendument commise le 6 mai 2019, à Bienne, au préjudice de H.________ (ch. 5.3 AA) ; 2. pas alloué d’indemnité à A.________ et pas distrait de frais pour cette partie de la procédure ; 138 III. reconnu A.________ coupable de/d’ : 1. tentative de lésions corporelles graves, infraction commise à deux reprises, entre le 1er janvier 2020 et le 7 mai 2020, à Bienne, au préjudice de E.________ (ch. 4.1 et 4.2 AA) ; 2. séquestration, infraction commise à réitérées reprises entre le 1er octobre 2019 et le 1er juillet 2020, à Bienne et à L.________, au préjudice de E.________ (ch. 1.2 § 2, 3, 4, 5, 8 et 9 et 2.2 AA) ; 3. contrainte, infraction commise à réitérées reprises entre le 1er octobre 2019 et le 1er juillet 2020, à Bienne et à L.________, au préjudice de E.________ (ch. 1.2 § 1, 6, 7, 10, 11 AA) ; 4. menaces, infraction commise à réitérées reprises entre le 1er octobre 2019 et le 1er juillet 2020, à Bienne, au préjudice de E.________ (ch. 2.2 et 6.3 AA) ; 5. lésions corporelles simples, infraction commise le 2 avril 2018, à Bienne, au préjudice de G.________ (ch. 3.2 AA) ; 6. représentation de la violence, infraction commise le 1er août 2017, à Bienne (ch. 10 AA) ; 7. violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, infraction commise le 1er février 2020, à L.________ (ch. 13 AA) ; 8. conduite sans autorisation, infraction commise à réitérées reprises : 8.1. le 4 janvier 2020, à Bienne (ch. 12.1.1 AA) ; 8.2. le 21 juin 2020, à Bienne (ch. 12.1.2 AA) ; 8.3. à trois reprises entre le 1er octobre 2019 et le 1er juillet 2020, à Bienne (ch. 12.1.3 AA) ; 8.4. le 6 mai 2020 et le 7 mai 2020, à Tüscherz-Alfermée (ch. 12.1.4 AA) ; 8.5. le 31 mai 2020, en un lieu indéterminé (ch. 12.1.5 AA) ; 8.6. le 7 juin 2020, à Soleure (ch. 12.1.6) ; 9. entrave aux mesures de constatation de l’incapacité de conduire, infraction commise le 4 janvier 2020, à Bienne (ch. 12.3 AA) ; 139 10. injure, infraction commise à réitérées reprises : 10.1. le 1er février 2020, à L.________, au préjudice de O.________ (ch. 5.4 AA) ; 10.2. entre le 12 février 2020 et le 10 mai 2020, à L.________, au préjudice de E.________ (ch. 5.5 et 5.6 AA) ; 11. violation des obligations en cas d’accident, infraction commise le 4 janvier 2020, à Bienne (ch. 12.2 AA) ; 12. violation simple des règles de la circulation routière, infraction commise à réitérées reprises : 12.1. le 4 janvier 2020, à Bienne (ch. 12.4 AA) ; 12.2. le 6 mai 2020, à Tüscherz-Alfermée (ch. 12.5.1 AA) ; 12.3. le 7 mai 2020, à Tüscherz-Alfermée (ch. 12.5.2 AA) ; 13. contravention à la LStup, infraction commise entre le 9 avril 2019 et le 1er février 2020, à Bienne et ailleurs en Suisse (ch. 11 AA) ; 14. tapage nocturne, infraction commise le 1er février 2020, à L.________ (ch. 14 AA) ; IV. condamné A.________ à une amende contraventionnelle de CHF 950.00, la peine privative de liberté de substitution ayant été fixée à 10 jours en cas de non-paiement fautif ; V. sur le plan civil : 1. renvoyé la partie plaignante demanderesse au pénal et au civil C.________ à agir par la voie civile s’agissant de ses conclusions en dommages-intérêts, vu l'acquittement du prévenu sur ce point (ch. 9 AA ; art. 126 al. 2 let. d CPP) ; 2. condamné A.________, en application des art. 41 et 49 CO et 126 CPP, à verser à la partie plaignante demanderesse au pénal et au civil E.________ un montant de CHF 7'000.00 à titre d’indemnité pour tort moral, avec intérêts à 5 % dès l’entrée en force du présent jugement ; rejeté pour le surplus les conclusions en tort moral de la partie plaignante demanderesse au pénal et au civil E.________ ; 3. condamné A.________, en application des art. 41 CO et 126 CPP, à verser à la partie plaignante demanderesse au pénal et au civil E.________ un montant de CHF 6'000.00 à titre de dommages-intérêts, avec intérêts à 5 % dès l’entrée en force du présent jugement ; renvoyé pour le surplus la partie plaignante demanderesse au pénal et au civil E.________ à agir par la voie civile s’agissant du solde de ses conclusions en dommages-intérêts ; 140 4. renvoyé la partie plaignante demanderesse au civil G.________ à agir par la voie civile, vu l’absence de conclusions chiffrées (art. 126 al. 2 let. b CPP) ; 5. renvoyé la partie plaignante demanderesse au pénal et au civil H.________ à agir par la voie civile, vu l'acquittement du prévenu et vu que l'état de fait est insuffisamment établi pour juger les conclusions civiles (art. 126 al. 2 let. d CPP) ; 6. mis les frais de procédure afférents au jugement de l’action civile, fixés à CHF 300.00, à la charge de A.________ ; 7. compensé les dépenses occasionnées par les conclusions civiles ; VI. ordonné la confiscation des objets suivants pour destruction (art. 69 CP) : 1. un tisonnier ; 2. un IPhone XS blanc ; 3. un Samsung S7 Edge rose ; B. pour le surplus I. classe la procédure pénale contre A.________, s'agissant de la prévention de voies de faits, infraction prétendument commise à une reprise à la gare de La Neuveville ou de Berne (ch. I.3.1 § 5 AA) et à plusieurs reprises entre le 1er août 2017 et le 26 janvier 2018, à Bienne (ch. I.3.1 § 1 AA, partiellement) ; II. libère A.________, des préventions de : 1. contrainte, infraction prétendument commise entre le 1er août 2017 et le 26 janvier 2018, à Bienne au préjudice de C.________ (ch. I.1.1 § 13 et 20 AA) ; 2. menaces, infraction prétendument commise entre le 1er août 2017 et le 26 janvier 2018, à Bienne au préjudice de C.________ (ch. I.6.1 § 1 AA) ; 3. séquestration, infraction prétendument commise antérieurement à la fin octobre 2017, à Bienne au préjudice de C.________ (ch. I.2.1 AA, partiellement) ; 4. contrainte sexuelle, infraction prétendument commise antérieurement à la fin octobre 2017, à Bienne au préjudice de C.________ (ch. I.7.1-2 [intégralement] et I.7.3-7 [partiellement] AA) ; 141 5. viol, infraction prétendument commise antérieurement à la fin octobre 2017, à Bienne au préjudice de C.________ (ch. I.7.8 AA, partiellement) ; III. reconnaît A.________ coupable de : 1. viol, infraction commise : 1.1. à cinquante reprises au minimum, entre la fin du mois d’octobre 2017 et le 26 janvier 2018, à Bienne, au préjudice de C.________ (ch. I.7.8 [partiellement] et ch. I.7.9-10 AA) ; 1.2. à une date indéterminée en octobre 2019, à L.________, au préjudice de I.________ (ch. I.8.1 AA) ; 2. contrainte sexuelle, infraction commise à réitérées reprises : 2.1. à quarante reprises au minimum, entre la fin du mois d’octobre 2017 et le 26 janvier 2018, à Bienne, au préjudice de C.________ (ch. I.7.3-7 AA, partiellement) ; 2.2. à une date indéterminée en octobre 2019, à L.________, au préjudice de I.________ (ch. I.8.2 AA) ; 3. séquestration, infraction commise à une dizaine de reprises au minimum entre la fin du mois d’octobre 2017 et le 26 janvier 2018, à Bienne, au préjudice de C.________ (ch. I.2.1 AA, partiellement) ; 4. contrainte, infraction commise à six reprises au minimum entre le 1er août 2017 et le 26 janvier 2018, à Bienne notamment, au préjudice de C.________ (ch. I.1.1 § 1-12, 14-19 et 21-22 AA) ; 5. lésions corporelles simples, infraction commise à seize reprises au minimum entre le 1er août 2017 et le 26 janvier 2018, à Bienne notamment, au préjudice de C.________ (ch. I.3.1 § 1 [partiellement], 2-4 et 7-9 AA) ; 6. tentative de lésions corporelles simples, infraction commise à deux reprises entre le 1er août 2017 et le 26 janvier 2018, à Bienne, au préjudice de C.________ (ch. I.3.1 § 6 et 10 AA) ; partant, et en application des art. 34, 40, 47, 49 al. 1, 51, 66a al. 1 let. b et h, 106, 122 en lien avec l’art. 22 CP, 123 ch. 1, 123 ch. 1 en lien avec l’art. 22 CP, 135 al. 1bis, 177 al. 1, 180 al. 1, 181, 183 ch. 1, 189 al. 1, 190 al. 1, 285 ch. 1 CP, 90 al. 1, 91a al. 1, 92 al. 1, 95 al. 1 let. a LCR, 142 19a LStup, 12 al. 1 let. a LDPén 135 al. 4, 426 al. 1, 428 al. 1, 433 al. 1 CPP, IV. condamne A.________ : 1. à une peine privative de liberté de 10 ans et 9 mois ; la détention provisoire et pour des motifs de sûreté subie du 1er mai au 23 novembre 2018, puis du 1er au 2 février 2020 et du 1er juillet 2020 à ce jour (soit 1'205 jours, compte tenu de la journée supplémentaire à déduire en vertu de l’ordonnance de classement du 23 décembre 2019 dans la procédure BJS 19 27126), ainsi que les mesures de substitution subies entre le 24 novembre 2018 et le 21 février 2019 (90 jours, imputés à raison de 2 jours), soit un total de 1'207 jours, sont imputées sur la peine privative de liberté prononcée ; 2. à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à CHF 30.00, soit un total de CHF 900.00 ; V. prononce l'expulsion de A.________ de Suisse pour une durée de 10 ans ; la peine doit être exécutée avant l’expulsion ; VI. sur le plan civil : 1. condamne A.________, en application des art. 47/49 CO et 126 CPP, à verser à C.________ un montant de CHF 20'000.00 à titre d’indemnité pour tort moral, avec intérêts à 5 % dès l’entrée en force du présent jugement ; 2. constate que pour le surplus, les conclusions civiles en tort moral de C.________ ont été rejetées ; 3. condamne A.________, en application des art. 41 CO, 126 CPP et 7 al. 1 LAVI, à verser au canton de Berne, par la Direction de la santé, des affaires sociales et de l’intégration, Office de l’intégration et de l’action sociale : 3.1. un montant de CHF 4'118.00, avec intérêts à 5 % dès le 26 juin 2018 ; 3.2. un montant de CHF 2'431.85, avec intérêts à 5 % dès le 12 juillet 2018 ; 3.3. un montant de CHF 2'842.00, avec intérêts à 5 % dès le 22 août 2018 ; 143 4. rejette pour le surplus les conclusions du canton de Berne, par la Direction de la santé, des affaires sociales et de l’intégration, Office de l’intégration et de l’action sociale ; 5. ne distrait pas de dépens pour l’action civile en appel ; VII. 1. met les frais de la procédure de première instance sur le plan pénal, fixés à CHF 91'917.50 (rémunération des mandats d’office non comprise) : 1.1. partiellement, à savoir à concurrence de CHF 9'191.75, à la charge du canton de Berne ; 1.2. partiellement, à savoir à concurrence de CHF 82'725.75, à la charge de A.________ ; 2. met les frais de la procédure de deuxième instance sur le plan pénal, fixés à CHF 13'000.00 (rémunération des mandats d’office non comprise) : 2.1. partiellement, à savoir à concurrence de CHF 2'600.00, à la charge du canton de Berne ; 2.2. partiellement, à savoir à concurrence de CHF 10'400.00, à la charge de A.________ ; 3. dit que le jugement de l’action civile en deuxième instance n'a pas engendré de frais particuliers ; 4. dit que l’examen de la rémunération de Me D.________ en première instance n'a pas engendré de frais particuliers ; VIII. 1. condamne A.________ à verser à C.________ à titre d'indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure CHF 34'873.80 pour la première instance ; cette indemnité revient au canton de Berne à concurrence de la rémunération versée pour le mandat d'office de Me D.________ (art. 138 al. 2 CPP), à savoir CHF 31'373.55 pour la première instance (voir le tableau ci-après au ch. VII.2), si bien que le montant de l'indemnité due par A.________ directement à C.________ est de CHF 3'500.25 pour la première instance ; 2. condamne A.________ à verser à E.________ CHF 17'761.65 à titre d'indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure de première instance ; cette indemnité revient au canton de Berne à concurrence de la rémunération versée pour le mandat d'office de Me F.________ (art. 138 al. 2 CPP), à savoir CHF 14'530.65 (voir le tableau ci-après au ch. VII.3), si bien que le montant de l'indemnité due par A.________ directement à E.________ est de CHF 3'231.00 ; 144 IX. 1. fixe comme suit la rémunération du mandat d'office de Me B.________, défenseur d'office de A.________, et ses honoraires en tant que mandataire privé : 1.1. pour la première instance : Nbre heures Tarif Temps de travail à rémunérer 114.75 200.00 CHF 22'950.00 Supplément en cas de voyage CHF 450.00 Débours soumis à la TVA CHF 900.00 TVA 7.7% de CHF 24'300.00 CHF 1'871.10 Total à verser par le canton de Berne CHF 26'171.10 Part à rembourser par le prévenu 90 % CHF 23'554.00 Part qui ne doit pas être remboursée 10 % CHF 2'617.10 Honoraires selon l'ordonnance sur les dépens CHF 28'687.50 Supplément en cas de voyage CHF 450.00 Débours soumis à la TVA CHF 900.00 TVA 7.7% de CHF 30'037.50 CHF 2'312.90 Total CHF 32'350.40 Différence entre les honoraires et la rémunération par le canton CHF 6'179.30 Part de la différence à rembourser par le prévenu 90 % CHF 5'561.35 145 1.2. pour la deuxième instance : Nbre heures Tarif Temps de travail à rémunérer 22.75 200.00 CHF 4'550.00 Supplément en cas de voyage CHF 375.00 Débours soumis à la TVA CHF 151.40 TVA 7.7% de CHF 5'076.40 CHF 390.90 Total à verser par le canton de Berne CHF 5'467.30 Part à rembourser par le prévenu 80 % CHF 4'373.85 Part qui ne doit pas être remboursée 20 % CHF 1'093.45 Honoraires selon l'ordonnance sur les dépens CHF 5'687.50 Supplément en cas de voyage CHF 375.00 Débours soumis à la TVA CHF 151.40 TVA 7.7% de CHF 6'213.90 CHF 478.45 Total CHF 6'692.35 Différence entre les honoraires et la rémunération par le canton CHF 1'225.05 Part de la différence à rembourser par le prévenu 80 % CHF 980.05 dès que sa situation financière le permet, A.________ est tenu de rembourser, pour les deux instances, dans la mesure indiquée ci-dessus, d'une part au canton de Berne la rémunération allouée pour sa défense d'office, d'autre part, à Me B.________ la différence entre cette rémunération et les honoraires que celui-ci aurait touchés comme défenseur privé (art. 135 al. 4 CPP) ; 146 2. fixe comme suit la rémunération du mandat d'office de Me D.________, mandataire d'office de C.________, et ses honoraires en tant que mandataire privé : 2.1. pour la première instance : Nbre heures Tarif Temps de travail à rémunérer 115.00 200.00 CHF 23'000.00 Supplément en cas de voyage CHF 2'700.00 Débours soumis à la TVA CHF 3'430.50 TVA 7.7% de CHF 29'130.50 CHF 2'243.05 Total à verser par le canton de Berne CHF 31'373.55 Part à rembourser par le prévenu 100 % CHF 31'373.55 Part à remb. par la partie plaignante 0 % CHF 0.00 Part qui ne doit pas être remboursée 0 % CHF 0.00 Honoraires selon l'ordonnance sur les dépens CHF 26'250.00 Supplément en cas de voyage CHF 2'700.00 Débours soumis à la TVA CHF 3'430.50 TVA 7.7% de CHF 32'380.50 CHF 2'493.30 Total CHF 34'873.80 Différence entre les honoraires et la rémunération par le canton CHF 3'500.25 Part de la différence à rembourser par le prévenu 100 % CHF 3'500.25 2.2. pour la deuxième instance : Nbre heures Tarif Temps de travail à rémunérer 20.00 200.00 CHF 4'000.00 Supplément en cas de voyage CHF 359.00 Débours soumis à la TVA CHF 90.00 TVA 7.7% de CHF 4'449.00 CHF 342.55 Total à verser par le canton de Berne CHF 4'791.55 Part à rembourser par le prévenu 100 % CHF 4'791.55 Part à remb. par la partie plaignante 0% CHF 0.00 Part qui ne doit pas être remboursée 0% CHF 0.00 dès que sa situation financière le permet, A.________ est tenu de rembourser au canton de Berne, pour les deux instances, la rémunération allouée pour le mandat d'office (art. 138 al. 2 en relation avec l’art. 426 al. 4 CPP) ; 147 3. fixe comme suit la rémunération du mandat d'office de Me F.________, mandataire d'office d'E.________, et ses honoraires en tant que mandataire privée pour la première instance : Nbre heuresTarif Temps de travail à rémunérer 60.00 200.00 CHF 12'000.00 Supplément en cas de voyage CHF 100.00 Débours soumis à la TVA CHF 1'391.80 TVA 7.7% de CHF 13'491.80 CHF 1'038.85 Total à verser par le canton de Berne CHF 14'530.65 Part à rembourser par le prévenu 100 % CHF 14'530.65 Part à remb. par la partie plaignante 0% CHF 0.00 Part qui ne doit pas être remboursée 0% CHF 0.00 Honoraires selon l'ordonnance sur les dépens CHF 15'000.00 Supplément en cas de voyage CHF 100.00 Débours soumis à la TVA CHF 1'391.80 TVA 7.7% de CHF 16'491.80 CHF 1'269.85 Total CHF 17'761.65 Différence entre les honoraires et la rémunération par le canton CHF 3'231.00 Part de la différence à rembourser par le prévenu 100 % CHF 3'231.00 dès que sa situation financière le permet, A.________ est tenu de rembourser au canton de Berne la rémunération allouée pour le mandat d'office (art. 138 al. 2 en relation avec l’art. 426 al. 4 CPP) ; X. ordonne : 1. le maintien de A.________ en détention pour des motifs de sûreté pour garantir l’exécution de la peine (art. 231 al. 1 let. a CPP) ; [motifs : voir décision séparée] 2. l’utilisation du montant séquestré de CHF 20.00 pour payer les frais de procédure de première instance sur le plan pénal à concurrence de CHF 20.00, le solde à payer par A.________ se montant au total encore à CHF 82'705.75 (art. 267 al. 3 et 268 al. 1 CPP) ; 3. l’effacement du profil d’ADN prélevé sur la personne de A.________ et répertorié sous le PCN ________ ainsi que des données signalétiques biométriques prélevées sur la personne de A.________, répertoriées sous le PCN ________, le PCN ________ et le PCN ________, 20 ans après l’exécution de l’expulsion, le présent jugement valant approbation à ce sujet (art. 16 al. 4 et 17 al. 1 de la loi sur les profils d’ADN ; art. 354 al. 4 let. a CP) ; 148 Le présent jugement est à notifier : - à A.________, par Me B.________ - au Parquet général du canton de Berne - à C.________, par Me D.________ Le dispositif du présent jugement à est notifier : - à E.________, par Me F.________ - à G.________ - à H.________ (en extrait, par publication officielle) Le présent jugement est à communiquer : en extrait, par télécopie : - à la Prison régionale de Bienne Thoune - à la Section de la probation et de l’exécution des sanctions pénales, avec la mention expresse que s’agissant de la peine privative de liberté ferme et de l’expulsion prononcées, le caractère exécutoire du présent jugement peut encore être remis en cause par un recours en matière pénale au Tribunal fédéral ayant un effet suspensif - à l’Office de la population, Service des migrations du canton de Berne par écrit : - au Service de coordination chargé du casier judiciaire, dans les 10 jours dès l’échéance du délai de recours inutilisé ou dès le prononcé de la décision de l’instance de recours - à la Section de la probation et de l’exécution des sanctions pénales, avec la mention expresse que s’agissant de la peine privative de liberté ferme et de l’expulsion prononcées, le caractère exécutoire du présent jugement peut encore être remis en cause par un recours en matière pénale au Tribunal fédéral ayant un effet suspensif - à l’Office de la population, Service des migrations du canton de Berne, immédiatement, puis une deuxième fois dans les 10 jours dès l’échéance du délai de recours inutilisé ou dès le prononcé de la décision de l’instance de recours, avec attestation d’entrée en force - à l’Office fédéral de la police - au Tribunal régional Jura bernois-Seeland 149 Berne, le 23 mars 2023 Au nom de la 2e Chambre pénale (Expédition le 14 avril 2023) La Présidente e.r. : Schleppy, Juge d'appel La Greffière : Müller Voies de recours : Dans les 30 jours dès sa notification écrite, le présent jugement peut faire l’objet d’un recours en matière pénale au Tribunal fédéral au sens des art. 39 ss, 78 ss et 90 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF ; RS 173.110). Les motifs du recours sont mentionnés aux art. 95 ss LTF. Le recours en matière pénale, motivé par écrit et signé, doit respecter les conditions de forme prescrites à l’art. 42 LTF et être adressé au Tribunal fédéral (Av. du Tribunal fédéral 29, 1000 Lausanne 14). La qualité pour recourir en matière pénale est régie par l’art. 81 LTF. Voies de recours concernant la rémunération des mandats d'office : Dans les 10 jours dès la notification du présent jugement, la rémunération des mandats d'office en procédure d’appel peut faire l’objet d’un recours à la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral. Le recours motivé par écrit et signé doit être adressé au Tribunal pénal fédéral, Viale Stefano Franscini 7, 6500 Bellinzona (art. 135 al. 3 let. b CPP). Liste des abréviations générales utilisées : al. = alinéa(s) art. = article(s) ATF = arrêt du Tribunal fédéral suisse (publication officielle) ch. = chiffre(s) éd. = édition év. = éventuellement let. = lettre(s) n o(s) = numéro(s) ou note(s) op. cit. = ouvrage déjà cité p. = page(s) par. = paragraphe(s) RS = recueil systématique du droit fédéral RSB = recueil systématique des lois bernoises s. = et suivant(e) ss = et suivant(e)s 150