En outre, les frais de première instance ne peuvent être mis à charge de la partie plaignante, parce que les conditions de l’art. 427 al. 2 CPP ne sont pas réunies, de sorte qu’aucune obligation de remboursement de saurait lui incomber (art. 135 al. 4 CPP a contrario par renvoi de l’art. 138 al. 1 CPP). Partant, les honoraires de Me H.________ en tant que mandataire d’office de G.________ incombent définitivement au canton de Berne. De plus, Me H._