Il est renvoyé au dispositif du présent jugement pour le surplus. 39.3 Les honoraires de Me H.________, mandataire d’office de G.________, fixés en première instance peuvent également être confirmés. Toutefois, les trois prévenus étant acquittés en procédure d’appel concernant des infractions prétendument commises à son préjudice, ils ne peuvent être tenus d’une quelconque obligation de remboursement à cet égard, que ce soit envers le canton de Berne ou envers Me H.________. En outre, les frais de première instance ne peuvent être mis à charge de la partie plaignante, parce que les conditions de l’art.