La durée de la procédure est toutefois nettement moins longue et la violation du principe de célérité nettement moins importante que pour les deux autres prévenus, puisque l’ouverture de la procédure à l’encontre de E.________ est intervenue plus tardivement, à savoir le 31 octobre 2019 (D. 15). Partant, la 2e Chambre pénale conclut qu’une indemnité de CHF 500.00 apparaît appropriée pour réparer le tort subi par E.________ du fait de la procédure pénale, de la violation du principe de célérité ainsi que de la durée de la procédure.