L’indemnité à allouer à C.________ ne doit ainsi être que limitée, afin de pas procéder à une double réparation de la violation du principe de célérité. Au vu de ces éléments, la 2e Chambre pénale estime qu’un montant de CHF 500.00 est approprié pour réparer la violation du principe de célérité. 35.3.3 Il n’y a pas lieu d’allouer un intérêt rémunératoire sur cette somme. En effet, Me D._