c CPP) 35.3.1 Me D.________ a conclu à ce qu’une indemnité de CHF 5'000.00 à titre de dommages-intérêts « en réparation des violations du principe de célérité subies […] » soit allouée à C.________. 35.3.2 Il ne fait aucun doute que le principe de célérité a été violé au cours de l’instruction. Il l’a également été légèrement lors de la procédure devant la première instance. Dès lors que C.________ doit être libéré des préventions qui pèsent contre lui, la violation du principe de célérité ne peut être réparée en procédant à une réduction