Toutefois, dès lors qu’il a dû effectuer cette communication à 27 reprises, il est probable que cela lui ait pris plus de 3 heures de son temps, de sorte que cette mesure aurait dû être imputée à raison de 1 jour sur une peine à prononcer. Par conséquent, il sied d’allouer une indemnité globale de CHF 150.00 à C.________ pour cette mesure de substitution. S’agissant des autres mesures de substitution prononcées, la limitation de la liberté personnelle qu’elles ont engendrée n’était pas suffisamment saillante pour justifier une imputation au sens de l’art.