Au vu de cette restriction limitée, ces mesures auraient été imputées à raison de 10 jours sur la peine prononcée. Partant, une indemnité de CHF 1'500.00 doit être allouée à C.________. S’agissant de l’obligation de communiquer au Ministère public son agenda professionnel en début de mois, la 2e Chambre pénale relève que la restriction de la liberté opérée par cette mesure est minime. Toutefois, dès lors qu’il a dû effectuer cette communication à 27 reprises, il est probable que cela lui ait pris plus de 3 heures de son temps, de sorte que cette mesure aurait dû être imputée à raison de 1 jour sur une peine à prononcer.