2 CPP (cf. ci-dessous ch. 35.2.2). Il en va de même pour les mesures de substitution qui étaient justifiées, mais qui ne peuvent pas être imputées sur une hypothétique peine, puisqu’un acquittement doit être prononcé. Par conséquent, si la résiliation du contrat de travail alléguée par le prévenu devait être liée à la détention provisoire – ce qui n’est de toute manière pas établi – le dommage découlerait d’une mesure licite, à savoir la détention provisoire justifiée, et non pas d’un acte illicite, de sorte qu’il ne saurait être indemnisé.