SA (D. 1023), soit une entreprise de placement, de sorte qu’il est très probable que C.________ n’ait exercé que des missions temporaires entrecoupées de périodes sans travail. Il appartenait dès lors à C.________ de démontrer qu’il aurait effectivement disposé d’un contrat de travail pour la période durant laquelle il était en détention, ce qu’il n’a pas fait. À cela s’ajoute que la détention provisoire dont a fait l’objet C.________ ne constitue pas une mesure de contrainte illicite au sens de l’art. 431 al. 1 CPP. La détention provisoire ordonnée était en effet justifiée ;