finalement CHF 4'372.00 sur l’année 2019 pour les mêmes motifs que pour l’année 2017. Lors de sa plaidoirie, Me D.________ a relevé que suite à sa détention provisoire, C.________ n’avait été réengagé qu’en qualité d’intérimaire et qu’au moment de la restructuration de l’entreprise celle-ci s’est séparée de l’ensemble des travailleurs intérimaires. 35.1.2 La 2e Chambre pénale relève que le prévenu n’a nullement établi que sa perte d’emploi serait due à la détention provisoire qu’il a subie. En effet, les moyens de preuve déposés au dossier par la défense s’agissant de ce poste du dommage (D. 1781-1784 et 1023-1035)